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19/09/2013 | FRANCE | N°13MA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 13MA00831


Vu l'arrêt n° 350823 du 15 février 2013, par lequel le Conseil d'État, statuant au contentieux :

- d'une part, a annulé l'arrêt n° 09MA02709 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative de Marseille a, à la demande de M. et Mme A...C..., annulé le jugement n° 0630055 du 11 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents (SIAV) à leur verser, sous réserve d'actualisation, une indemnité provisionnelle de 74 152 euros

représentative du montant des travaux à réaliser pour protéger le Mas ...

Vu l'arrêt n° 350823 du 15 février 2013, par lequel le Conseil d'État, statuant au contentieux :

- d'une part, a annulé l'arrêt n° 09MA02709 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative de Marseille a, à la demande de M. et Mme A...C..., annulé le jugement n° 0630055 du 11 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents (SIAV) à leur verser, sous réserve d'actualisation, une indemnité provisionnelle de 74 152 euros représentative du montant des travaux à réaliser pour protéger le Mas du Bornier, situé sur la commune d'Aimargues, du risque d'inondation et à leur verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- d'autre part, a renvoyé l'affaire à juger devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630055 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents à leur verser, sous réserve d'actualisation, une indemnité provisionnelle de 74 152 euros représentative du montant des travaux à réaliser pour protéger le Mas de Bornier, situé sur la commune d'Aimargues, du risque d'inondation, et à leur verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu, enregistré le 24 juin 2013, le mémoire présenté pour le syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle (SIAV) par ses représentants légaux en exercice, par le cabinet d'avocats Jurpole, qui conclut désormais à ce qu'il soit condamné à payer la somme maximale de 1 500 euros aux époux C...au titre de leur dommage anormal tel que reconnu par le Conseil d'Etat, à rejeter toutes les autres demandes des requérants, en tout état de cause, à condamner les époux C...à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de MeE... pour les époux C...;

Vu, enregistrée le 30 août 2013, la note en délibéré présentée pour M. et Mme C...par MeE... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont propriétaires depuis 1988 d'un ensemble immobilier dénommé " Mas de Bornier " comprenant des terres et des bâtiments, situé sur le territoire de la commune d'Aimargues, en rive gauche et à environ 350 mètres du cours d'eau " le Vidourle " ; qu'à la suite d'une crue exceptionnelle survenue les 8 et 9 septembre 2002, le syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents a procédé en urgence à la réfection des digues du Vidourle qui avaient été endommagées ; que les requérants soutiennent que les travaux effectués sur la digue au droit de leur propriété ont accru son exposition naturelle au risque d'inondation ; que, par le jugement attaqué du 11 mars 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat soit condamné à leur verser des dommages-intérêts et à prendre en charge les travaux de protection du domaine contre le risque d'inondation ou, à défaut, à leur allouer une indemnité à raison de la perte de valeur vénale de leurs biens ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais, mis provisoirement à la charge de M. C...par ordonnance du 27 février 2006 du président du tribunal administratif de Nîmes, de l'expertise ordonnée le 25 octobre 2005 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et d'évoquer sur ce point ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la détermination de la personne publique responsable :

3. Considérant qu'il appartient au riverain d'un ouvrage public qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ; que l'aménagement des berges du Vidourle et la réparation de la brèche apparue sur la digue située au droit du Mas de Bornier constituent une opération de travaux publics à l'égard de laquelle les requérants ont la qualité de tiers ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, que le syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents est, selon l'article 1 de la convention passée entre le syndicat et différentes communes concernées par les inondations du Vidourle, maitre d'ouvrage pour les travaux de réparation d'urgence des digues aval, et notamment de la digue litigieuse ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que seule la responsabilité de l'autorité qui a pris l'initiative de la réalisation des travaux, qu'il ne désigne d'ailleurs pas, serait susceptible d'être engagée en l'espèce ;

En ce qui concerne les conditions d'engagement de la responsabilité du syndicat :

5. Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise produits par les requérants que les travaux auxquels le syndicat a fait procéder ont consisté en un renforcement par empierrement, sur une longueur d'environ 300 mètres, de la digue existante en terre située au droit du Mas de Bornier et en un abaissement du niveau de la ligne de crête de cet ouvrage de 20 centimètres en moyenne, afin de permettre, en cas de crue, le déversement de l'eau vers des zones d'expansion agricoles ou naturelles ; que le choix ainsi opéré par le syndicat a, d'une part, eu pour effet de réduire les risques de rupture de la digue et de limiter les conséquences des inondations ultérieures, notamment pour certaines zones habitées situées en bordure du Vidourle, et, d'autre part, réduit les risques d'inondation pour la commune de Marsillargues, sur la rive droite et en amont du Mas de Bornier ; qu'il ressort des mêmes rapports que la création d'un tel déversoir dans la zone du Mas de Bornier, laquelle est exempte d'autres constructions, a, en revanche, accru significativement le risque d'inondation de la propriété des requérants, tant en fréquence qu'en intensité ; que, dans ces circonstances, l'augmentation des risques d'inondation susceptibles d'affecter la propriété des requérants doit être regardée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme caractérisant un préjudice anormal et spécial ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité pour faute du syndicat également invoquée par les requérants, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du syndicat, maitre d'ouvrage, à l'égard des tiers n'était pas engagée ;

6. Considérant que le syndicat ne peut utilement soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que les inondations de décembre 2002 présenteraient les caractéristiques de la force majeure, dès lors, en tout état de cause, que le préjudice invoqué par les époux C...ne consiste pas en la réparation des conséquences des inondations de décembre 2002, mais dans l'exposition de leur propriété à un risque accru d'inondation ; que, par suite, les époux C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas reconnu le syndicat entièrement responsable des dommages subis par les épouxC... ;

Sur les conclusions indemnitaires des épouxC... :

7. Considérant que les époux C...demandent, dans le dernier état de leurs écritures, par mémoire récapitulatif enregistré le 21 août 2013 produit par les requérants à la demande de la Cour, alternativement, soit d'ordonner une expertise avant dire droit aux fins notamment de déterminer les travaux nécessaires à la sécurisation du Mas du Bornier et de chiffrer leur coût, soit l'indemnisation, par le syndicat, de la perte de la valeur vénale de leur propriété estimée à la somme de 300 000 euros, en tout état de cause, de condamner le syndicat à leur verser la somme de 13 217,75 euros au titre des dommages matériels subis, la somme de 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et celle de 10 032,89 euros au titre des frais d'expertise et d'huissiers, outre les frais d'instance ;

En ce qui concerne la demande d'expertise :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 27 novembre 2003, qu'avant les travaux litigieux, la digue protégeait l'exploitation des requérants à compter d'un débit d'eau de 900 m3/s et que l'inondation de décembre 2003 s'est produite alors que le débit n'était que de 820 m3/s ; que l'architecte et expert immobilier mandaté par les requérants évalue, dans son rapport du 17 juin 2009, la fréquence de retour des inondations du fait du système d'expansion des crues réalisé par le syndicat, à 2,7 ans ; que l'expert hydraulique missionné par les époux C...évoque quant à lui un triplement des hauteurs d'eau qui résulteraient d'une crue d'une ampleur de celle de septembre 2002 ; que, par suite, l'augmentation de l'exposition de la propriété des requérants au risque d'inondation résultant des travaux peut être estimée, au regard de ces trois rapports, tant dans son ampleur que dans son intensité, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;

9. Considérant qu'il y a lieu dès lors d'apprécier le préjudice subi par les requérants, ainsi qu'ils le demandent, de manière alternative ;

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant de la perte de la valeur vénale de la propriété :

10. Considérant que le risque d'inondation du Mas de Bornier est suffisamment prévisible pour se traduire, en dehors même de la réalisation de ce risque, par une diminution de la valeur marchande de la propriété exposée à ce risque ; que le syndicat ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas établi que les époux C...n'ont pas été indemnisés par leur assureur, dès lors que les requérants ne demandent pas la réparation des dégâts causés par les inondations de leur mas, mais du risque d'y être plus fréquemment exposé ; que, dès lors que le risque d'exposition du mas aux inondations est plus fréquent et aggravé, le syndicat ne peut faire valoir que la création de la digue en pierre créerait au contraire une plus-value à la propriété, au motif que la propriété serait moins exposée aux inondations par la nouvelle digue empierrée plus solide, alors que c'est l'abaissement de 20 centimètres de l'ouvrage au droit de leur propriété qui est la cause de leurs dommages ; que la circonstance que le mas soit situé en zone inondable ne fait pas obstacle à ce que les requérants obtiennent l'indemnisation du risque aggravé d'inondation de leur propriété ;

11. Considérant que, si l'expert judiciaire, qui n'était pas missionné pour évaluer cette perte de valeur vénale, n'a pas procédé à cette estimation, il résulte du rapport de l'expert immobilier, établi le 17 juin 2009 à la demande des épouxC..., que la valeur vénale de la propriété est évaluée à 850 000 euros ; que ce spécialiste fixe la perte de valeur vénale à 30 % de son prix en raison du risque d'inondation de fréquence estimée à 2,7 ans, si aucune mesure de protection du Mas n'était prise par le syndicat ; qu'en l'absence de contestation par le syndicat de ce quantum, les requérants sont fondés à demander réparation de la perte de la valeur vénale de leur propriété pour la somme de 250 000 euros ;

S'agissant des dommages et intérêts :

12. Considérant que les époux C...ont subi depuis 2002 des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral constitué par la crainte d'être surexposés au risque d'inondation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pendant 11 ans en leur allouant la somme de 11 000 euros à ce titre ;

S'agissant des dégâts matériels subis :

13. Considérant que les requérants établissent par une facture que les travaux de nettoyage de leur maison après l'intrusion des eaux dans des pièces d'habitation lors de l'inondation de 2003 et d'enlèvement des détritus échoués sur leur terrain, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été nécessaires avant la réalisation des travaux litigieux, s'élèvent à la somme de 3 217,75 euros ; qu'en revanche, ils n'établissent pas, en se bornant à évaluer forfaitairement ce dommage à la somme de 10 000 euros et en produisant des photographies des constats des dégâts réalisés en 2003, le coût des dégâts matériels subis par les meubles, équipements et murs de leur habitation, dont il n'est au surplus pas établi qu'il n'aurait pas été indemnisé par leur assureur ; que, par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 3 217,75 euros aux époux C...à ce titre ;

S'agissant des frais d'expertise et d'huissiers :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux expertises diligentées par les épouxC..., la première pour un coût de 1 810,86 euros et la seconde pour celui de 2 381,63 euros et les frais d'huissier, pour un coût de 1 638,10 euros, qui ont été utiles à la solution du litige, s'élèvent à la somme totale de 5 830,59 euros ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme aux requérants pour ce chef de préjudice ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de condamner le syndicat à leur verser la somme totale de 270 048,34 euros au titre de l'ensemble du préjudice subi du fait des travaux réalisés par le syndicat mixte ;

Sur les intérêts :

16. Considérant que les époux C...ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 270 048,34 euros à compter du 31 juillet 2006, date de la réception par l'administration de leur demande préalable ;

Sur les dépens :

17. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à la somme de 4 202,30 euros TTC et mis provisoirement à la charge de M. C...par ordonnance du 27 février 2006 du président du tribunal administratif de Nîmes, à la charge définitive du syndicat mixte, partie perdante à l'instance ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que les épouxC..., qui ne sont pas la partie tenue aux dépens, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat mixte à verser aux époux C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 mars 2008 est annulé.

Article 2 : Le syndicat versera la somme de 270 048,34 euros (deux cent soixante dix mille quarante huit, trente quatre centimes) aux épouxC.... Cette somme portera intérêts à compter du 31 juillet 2006.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 202,30 euros (quatre mille deux cent deux euros, trente centimes) sont mis à la charge du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents.

Article 4 : Le syndicat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros aux époux C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des époux C...et les conclusions du syndicat mixte présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux époux C...et au syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents (SIAV).

Copie en sera adressée à M.D..., expert.

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N° 13MA008312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00831
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-19;13ma00831 ?
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