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06/12/2011 | FRANCE | N°09MA02709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 09MA02709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 juillet 2009 sous le n° 09MA02709 présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. B, ... à Marseille (13014), par Me Bruschi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0902879 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoir

e français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 juillet 2009 sous le n° 09MA02709 présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. B, ... à Marseille (13014), par Me Bruschi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0902879 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°/ d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 6 avril 2009 ;

3°/ d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence revêtu de la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1997, il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2001, l'intéressé n'a produit qu'une attestation de dépôt d'une demande d'asile territorial et, pour 2002, des quittances de loyers pour la période de janvier à mai et une facture d'achat avec son nom ajouté en manuscrit, et pour l'année 2003 une lettre de convocation à la préfecture et une facture EDF ; que ces seuls éléments, qui ne sont pas corroborés par d'autres pièces, ne suffisent pas à établir la présence physique de l'intéressé de manière habituelle sur le territoire national pour la période revendiquée, alors qu'en outre il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressé se trouvait en Italie en juin 2000, en Espagne en février 2002, en Algérie en juillet 2002, et qu' il ressort également d'un procès-verbal d'audition établi à l'occasion de l'interpellation de M. A par les services de police français, le 13 février 2003, que celui-ci a reconnu résider régulièrement en Espagne à cette date et avoir quitté le territoire français, où il résidait en situation irrégulière, à la suite de la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet en date du 12 mai 2000 ; que, par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il ne peut pas utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant, né le 16 novembre 2008, qu'il a reconnu le 6 février 2009, il n'établit pas entretenir des liens avec cet enfant ni avec la mère de cet enfant, avec laquelle il n'existe aucune communauté de vie ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans et où il a séjourné en 2002 ; que, dans ces conditions, et alors que M. A n'établit pas résider habituellement en France antérieurement à l'année 2004, et même si l'intéressé fait valoir qu'il est titulaire de parts au sein d'une société dont le siège est implanté à Marseille, ces seuls éléments, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, ne permettent d'établir de manière probante ni l'ancienneté ni la stabilité de ses liens personnels, ni son intégration au sein de la société française ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 30 juin 2009, rejeté son recours contre l'arrêté du 6 avril 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02709 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02709
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-06;09ma02709 ?
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