La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2015 | FRANCE | N°13MA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 mars 2015, 13MA00689


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour la commune de La Calmette, représentée par son maire en exercice, et pour la société d'aménagement des territoires (SAT), dont le siège est 115, allée Norbert Wienner à Nîmes (30035), agissant par ses dirigeants légaux en exercice, par la Selarl Concorde avocats ;

La commune de La Calmette et la SAT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002903 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la SCI La Carbonn

ière et de la SCI La Carbonnière II, à titre principal, à verser à la SAT la somm...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour la commune de La Calmette, représentée par son maire en exercice, et pour la société d'aménagement des territoires (SAT), dont le siège est 115, allée Norbert Wienner à Nîmes (30035), agissant par ses dirigeants légaux en exercice, par la Selarl Concorde avocats ;

La commune de La Calmette et la SAT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002903 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la SCI La Carbonnière et de la SCI La Carbonnière II, à titre principal, à verser à la SAT la somme totale de 568 027,04 euros au titre d'une participation due en vertu d'une convention d'aménagement conclue en application de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et, à titre subsidiaire, à verser cette somme à la SAT sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

2°) de condamner solidairement la SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II à verser à la SAT, d'une part, la somme de 267 972,17 euros TTC au titre de la première fraction de la participation, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 janvier 2007 et, d'autre part, la somme de 300 054,87 euros au titre de la seconde fraction, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 novembre 2008 ;

3°) d'accorder la capitalisation des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de condamner solidairement la SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II à verser à la SAT la somme totale de 568 027,04 euros avec les intérêts à compter de l'enregistrement de la demande de première instance et capitalisation ;

5°) de condamner solidairement la SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II à leur verser chacune une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2015 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de La Calmette et la SAT, ainsi que celles de Me A...pour la SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II ;

1. Considérant que le conseil municipal de La Calmette a décidé, le 3 octobre 2003, la création de la ZAC du petit verger ; que par une délibération du 1er octobre 2004, qui exclut de la taxe locale d'équipement le périmètre de la ZAC, le conseil municipal de La Calmette a autorisé son maire à conclure des conventions de participations au coût de réalisation des équipements publics à l'intérieur de la ZAC sur la base de 112 euros HT par m² de surface hors oeuvre nette ; qu'une convention a été conclue le 13 juillet 2006 entre la commune de La Calmette, l'aménageur, la société d'aménagement des territoires (SAT), anciennement dénommée SENIM, et un constructeur, la SCI La Carbonnière, pour déterminer le montant de sa participation, sur la base d'un permis de construire portant sur la réalisation de 1 434 m² de surface hors oeuvre nette ; que par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la commune de La Calmette et de la société SAT tendant à la condamnation de la SCI La Carbonnière et de la SCI La Carbonnière II à verser à la société SAT le montant de cette participation ; que dans le dernier état de leurs écritures, la commune de La Calmette et la société SAT demandent, à titre principal, la condamnation solidaire de la SCI La Carbonnière et de la SCI La Carbonnière II à verser à la SAT une somme de 98 741,34 euros TTC au titre de la première fraction de la participation et une somme de 110 536,33 euros TTC au titre de la seconde fraction, ces somme étant assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points et de la capitalisation des intérêts ; que les requérante demandent également, à titre subsidiaire, la condamnation des mêmes à verser à la SAT une somme totale de 228 630,97 euros TTC euros majorée des intérêts et de leur capitalisation, sur le fondement d'un enrichissement sans cause ;

Sur les conclusions fondées sur l'application de la convention du 13 juillet 2006 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, d'une part, que la commune de La Calmette est partie à la convention de participation du 13 juillet 2006 ; qu'elle est recevable à présenter une demande tendant à l'exécution de cette convention, alors même que la condamnation est demandée au seul bénéfice de la société SAT, désignée par cette convention comme étant destinataire des participations ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Nîmes était signée par l'avocat mandaté par la société requérante et mentionnait que celle-ci était représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; que ceux-ci ayant qualité de plein droit pour agir en justice au nom de la société, la circonstance que la société demanderesse n'a produit ni ses statuts, ni une habilitation de ses dirigeants à ester en justice, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ;

En ce qui concerne la validité de la convention :

4. Considérant, en premier lieu, que ni le fait que la convention du 13 juillet 2006 ne prévoie pas formellement les conditions de son entrée en vigueur, ni la circonstance qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un affichage, ne sont de nature à en affecter la validité ou à faire obstacle à son application entre les parties ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal (...) " ;

6. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

7. Considérant que l'absence d'affichage ou de publication de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, puisque la délibération autorisant le maire à signer cette convention n'est pas exécutoire ; que, toutefois, si la délibération par laquelle le conseil municipal de La Calmette a autorisé le maire à signer la convention en litige n'a été ni affichée, ni publiée, il n'en demeure pas moins que le conseil municipal a donné son accord à la signature de ce contrat ; que, dès lors, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'absence de caractère exécutoire de cette délibération ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au consentement ainsi donné par le conseil municipal, être regardée comme un vice d'une gravité telle qu'il y ait lieu d'écarter l'application du contrat pour régler le litige opposant les parties ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la double circonstance que le permis de construire délivré à la SCI La Carbonnière concernait la reconstruction d'un bâtiment préexistant détruit par un sinistre et son extension et que le bâtiment existant était déjà raccordé aux réseaux, n'implique pas à elle seule que cette société n'aurait pas bénéficié des équipements publics réalisés au sein de la ZAC du petit verger ; que les SCI défenderesses ne sont pas fondées, dès lors, à soutenir que la convention de participation signée avec la commune de La Calmette et la société SAT serait dépourvue de cause et, comme telle, entachée de nullité ;

Sur l'opposabilité de la convention à la SCI La Carbonnière II :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme dispose : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. (...) / Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la convention de participation constitue une pièce du dossier de permis de construire ; qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire a été transféré à la SCI La Carbonnière II ; que cette convention, qui prévoit d'ailleurs en son article 5 le transfert de plein droit des obligations contractuelles aux bénéficiaires d'une vente ou d'un transfert, est ainsi opposable à la SCI La Carbonnière II ;

Sur le bien fondé de la demande :

11. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le bénéficiaire du permis de construire aurait été assujetti à la TLE pour la construction en litige, est sans incidence sur l'exigibilité de la participation prévue par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; qu'il appartient seulement au bénéficiaire du permis, s'il s'y croit recevable et fondé, de remettre en cause le bien-fondé de cet assujettissement au titre du principe de non-cumul des participations des constructeurs en matière d'urbanisme ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du 1er octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de La Calmette a déterminé les conditions de la mise à la charge des constructeurs d'une participation financière à la réalisation des équipements publics de la ZAC du petit verger évalue le coût total de l'opération à 1 410 000 euros, en y incluant les dépenses d'études et de réalisation des équipements publics, les acquisitions foncières destinées à l'implantation des équipements ainsi que les frais financiers afférents aux emprunts nécessaires ;

13. Considérant que les frais d'études et les frais financiers afférents à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans une ZAC sont au nombre des coûts qui peuvent être mis à la charge d'un constructeur en application de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, à la condition qu'ils aient été spécifiquement engagés pour la construction de ces équipements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais inclus dans la participation dont il est demandé le paiement n'auraient pas été engagés spécifiquement pour la réalisation des équipements de la ZAC ; que les requérantes sont dès lors fondées à demander le versement de la participation selon les modalités de calcul stipulées dans la convention du 13 juillet 2006 ;

14. Considérant que la convention en litige stipule que la participation de la SCI La Carbonnière, sur la base d'une surface hors oeuvre nette de 1 434 m² de surface hors oeuvre nette en sus de la surface hors oeuvre nette préexistante, s'élèvera à 160 608 euros HT et que le montant définitif sera fixé en fonction du nombre de m² de surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire ; qu'il résulte du permis de construire modificatif du 8 décembre 2006, que la SCI La Carbonnière II a été autorisée à réaliser une surface hors oeuvre nette de 3 908 m² ; qu'eu égard à la surface hors oeuvre nette préexistante de 2 468 m², la participation doit être déterminée sur la base de 1 440 m² et s'élève ainsi à la somme totale de 161 280 euros HT, avant application de la formule d'indexation ; que les requérantes sont par suite fondées à demander la condamnation solidaire de la SCI La Carbonnière et de la SCI La Carbonnière II à verser à la SAT cette somme, assortie de l'indexation prévue à l'article 4 de la convention et des intérêts de retard prévus à son article 3 ; que cette condamnation doit être prononcée HT dès lors que la convention ne prévoit pas que la participation soit majorée de la TVA ; que la commune de La Calmette et la SAT sont ainsi fondées à demander, après application de la formule d'indexation, la condamnation solidaire de la SCI La Carbonnière et de la SCI La Carbonnière II à verser à la SAT, au titre de la première fraction de participation, une somme de 82 559,65 euros HT et, au titre de la seconde fraction, une somme de 92 421,68 euros HT ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

15. Considérant que la SAT a droit aux intérêts au taux légal, majoré de cinq points en application de l'article 3.3 de la convention, à compter du 13 janvier 2007, date d'échéance de la première fraction, sur la somme de 82 559,65 euros et à compter du 6 novembre 2008, date d'échéance de la seconde fraction, sur la somme de 92 421,68 euros ; que ces intérêts seront capitalisés à compter de la demande en ce sens présentée en première instance le 26 novembre 2010, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, puis ensuite à chaque échéance annuelle ultérieure ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Calmette et la SAT sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu , pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de la SCI La Carbonnière et de la SCI La Carbonnière II une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Calmette et la SAT et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les somme que les SCI La Carbonnière et La Carbonnière II demandent au même titre soient mises à la charge de la commune de La Calmette et de la SAT qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II sont condamnées solidairement à verser à la SAT, d'une part, une somme de 82 559,65 euros (quatre-vingt-deux mille-cinq cent cinquante-neuf euros soixante-cinq) qui portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 janvier 2007 et, d'autre part, une somme de 92 421,68 euros (quatre-vingt-douze mille quatre cent vingt et un euros soixante-huit) HT qui portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 6 novembre 2008.

Article 3 : Les intérêts échus le 26 novembre 2010 seront capitalisés à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II verseront solidairement à la commune de La Calmette et à la SAT une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Calmette, à la société d'aménagement des territoires, à la SCI La Carbonnière et à la SCI La Carbonnière II.

''

''

''

''

2

N° 13MA00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00689
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans les ZAC.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-20;13ma00689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award