Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL Major, dont le siège social est Lot n° 2, Plage des Salins, Port Porthuau à Hyères-les-Palmiers (84300), par Me B... ;
La SARL Major demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101025,en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante aux exercices clos le 31 octobre 2006 et le 31 octobre 2007 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Major, créée le 1er avril 2005, et qui exploite un restaurant snack sur la plage des Salins, à Hyères-les-Palmiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2005 au 31 octobre 2007 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux exercices clos le 31 octobre 2006 et le 31 octobre 2007 ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
3. Considérant d'une part, que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables, dont le contribuable a conservé les originaux, ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Major a expressément demandé, par lettre du 9 septembre 2008, que la vérification de comptabilité se déroule dans le cabinet de son expert comptable à Hyères ; que la société requérante soutient que le vérificateur aurait emporté l'ensemble des factures d'achats et les bandes de tickets Z ; que toutefois, l'attestation émise par l'expert comptable de la société le 23 mars 2011, précise que " lors du déroulement du contrôle fiscal de la SARL Major dans mes bureaux, l'inspecteur, M. A... a demandé la copie de toutes les factures d'achats liquides et des Z mensuels pour les trois années contrôlées. M. l'inspecteur les a emportées " ; qu'il en résulte que le contribuable n'a pas été dessaisi de ses pièces comptables ; que par ailleurs l'emport de photocopies ne constitue pas un emport de pièces comptables ; dans ces conditions, le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents a été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Toulon ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société a rencontré le vérificateur à plusieurs reprises, le 15 juillet 2008, le 16 juillet 2008, le 23 juillet 2008 et le 30 juillet 2008 ; qu'il a répondu à plusieurs questionnaires relatifs au fonctionnement de l'établissement et formulé des observations ; qu'il en résulte que le dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur a été suffisant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) " ;
6. Considérant que la société ne conteste pas les irrégularités justifiant le rejet de sa comptabilité par le vérificateur ; qu'il est constant que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est réunie le 25 septembre 2009, et a proposé de confirmer le rejet de la comptabilité, et de maintenir le chiffre d'affaire ainsi que le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés rectifié par l'administration ; qu'il incombe en conséquence à la société requérante d'établir le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
En ce qui concerne le montant des impositions :
7. Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Major à partir de la méthode dite des liquides ; qu'à cet effet, il a dépouillé la totalité des factures des achats de boissons sur l'ensemble de la période ; que les achats de boissons n'ont pas été corrigés par la variation des stocks en l'absence de tout inventaire en fin d'exercice ; que la détermination des quantités revendues a été faite en tenant compte des observations du gérant, et que les doses retenues ont été majorées pour tenir compte du caractère récent de l'ouverture de l'établissement ; qu'a ainsi pu être déterminé le chiffre d'affaire de chacune des catégories revendues ; que, par ailleurs, le vérificateur a déterminé, pour le restaurant, et à partir du ticket Z annuel produit, un pourcentage entre les liquides et le reste des ventes ; qu'il en a ainsi déduit le chiffre d'affaires du restaurant ; que ce dernier a été ajouté au chiffre d'affaires des recettes de la partie " bar et brasserie " ; qu'un pourcentage de 5% de pertes et offerts a été admis ;
8. Considérant que la SARL Major soutient que la reconstitution ainsi faite serait viciée dans son principe du fait que le vérificateur aurait artificiellement créé un chiffre d'affaires restaurant en ne tenant pas compte des boissons revendues au bar et serait incohérente ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et de la proposition de rectification que la reconstitution a porté sur les deux secteurs séparément, le restaurant d'une part, et la partie " bar brasserie " d'autre part, les deux secteurs étant ensuite ajoutés ; qu'il n'y a donc pas eu création artificielle d'un chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, la circonstance que la reconstitution opérée aboutisse à une absence de redressements pour 2006 et à d'importants redressements pour 2007 ne suffit pas à établir son caractère vicié ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la SARL Major, le vérificateur n'a pas reporté un pourcentage de 16 % obtenu en 2006, sur l'année 2007 sans examen des conditions d'exploitation, mais établi ce pourcentage pour chacune des années ; qu'il en résulte que la SARL Major, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution, n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition critiquées ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Major n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Major est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Major et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.
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N° 13MA00295 2
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