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02/11/2015 | FRANCE | N°13MA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2015, 13MA00028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes du Var a refusé de lui délivrer un permis de pêche spécial au thon rouge pour l'année 2009, la décision par laquelle le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a refusé de faire figurer son bateau sur la liste des navires habilités " permis de pêche spécial thon rouge " ensemble le rejet implicite par cette même autor

ité de son recours gracieux en date du 16 mai 2010, et la décision en date du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes du Var a refusé de lui délivrer un permis de pêche spécial au thon rouge pour l'année 2009, la décision par laquelle le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a refusé de faire figurer son bateau sur la liste des navires habilités " permis de pêche spécial thon rouge " ensemble le rejet implicite par cette même autorité de son recours gracieux en date du 16 mai 2010, et la décision en date du 3 juin 2010 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de pêche spécial au thon rouge.

Par un jugement n° 1100239 et n° 1100240 du 9 novembre 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2013, M.B..., représenté par Me Cohen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 9 novembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision de mai 2010 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche s'abstenant de faire figurer son bateau sur la liste des navires habilités " permis de pêche spécial thon rouge ", la décision implicite de rejet par cette même autorité de son recours gracieux en date du 16 mai 2010, de la décision en date du 3 juin 2010 du directeur régional des affaires maritimes de Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui délivrer un permis de pêche spécial thon rouge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Cohen, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'administration n'établit pas que sa demande de permis de pêche spécial thon rouge a été déposée hors délai en 2009 ;

- le comité local de pêche du Var, dont l'avis est obligatoire, qui reçoit habituellement les demandes, atteste avoir transmis ladite demande à la direction des affaires maritimes du Var dans les délais ;

- le comité local avait l'obligation de transmettre cette demande à la direction départementale des affaires maritimes par l'article 20, de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'illégalité de la décision du 15 juin 2009 implique, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de 2010, l'absence de détention d'un permis de pêche spécial thon rouge en 2009 ayant motivé ces dernières décisions ;

- la décision du 3 juin 2010 ne pouvait légalement lui refuser le permis sollicité puisqu'il avait été détenteur d'un permis de pêche spécial en 2007 et 2008 ;

- les décisions de 2009 et 2010 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a informé la Cour que la requête relevait de la compétence du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision de mai 2010 du ministre chargé de la pêche maritime fixant la liste des navires éligibles au permis de pêche spécial thon rouge, qui est un acte préparatoire, sont par ce motif irrecevables ;

- les conclusions dirigées contre des actes des 3 et 23 juin 2010 déposées le 28 janvier 2011 sont tardives et par conséquent irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2014 prise par le président de la 8ème chambre en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 12 janvier 2015 à 12 heures ;

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;

- l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêches spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'Est de la longitude 45° O et en mer méditerranée ;

- l'arrêté du 22 janvier 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'Est de la longitude 45° O et en mer méditerranée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me Cohen, représentant M. B...;

1. Considérant que M.B..., pêcheur de thon rouge en Méditerranée, exploite le navire " Mistigri II " depuis 1990 ; que sa demande de délivrance d'un permis de pêches spécial (PPS) thon rouge pour l'année 2009 a été rejetée le 15 juin 2009 par le préfet du Var au motif qu'elle ne lui avait été transmise que le 14 avril 2009, soit après la date limite de dépôt fixée au 15 mars 2009 ; que, informé que son navire ne figurait pas pour l'année 2010 sur la liste des navires éligibles à la pêche au thon rouge, M. B...a, par courrier du 16 mai 2010, notifié le 20 mai suivant, demandé au ministre de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de la pêche de faire figurer son navire sur cette liste ; que cette correspondance est restée sans réponse ; qu'ayant déposé une demande de PPS thon rouge pour l'année 2010, rejetée par décision du 3 juin 2010 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. B...a déposé deux recours contre cette décision, le 19 juin 2010, adressé au directeur régional des affaires maritimes, et le 23 juin 2010 au directeur départemental des affaires maritimes du Var ; que, par décision du 29 juin 2010, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé sa décision de rejet du 3 juin précédent ; que M. B...a introduit deux recours devant le tribunal administratif de Toulon en annulation de la décision du 15 juin 2009 du préfet du Var, de la décision de mai 2010 du ministre de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de la pêche de ne pas faire figurer son navire dans la liste des navires pouvant bénéficier d'un PPS thon rouge pour l'année 2010, de la décision implicite de rejet de cette même autorité de son recours gracieux du 16 mai 2010, et de la décision du 3 juin 2010 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que par jugement en date du 9 novembre 2012, dont M. B...relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté ses demandes ; que si M. B...ne conclut pas expressément dans sa requête à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 du préfet du Var, il ressort de ses écritures qu'il a bien entendu également demander cette annulation ;

Sur la recevabilité de la première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 22 janvier 2010 : "1. Le PPS thon rouge peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à un PPS thon rouge établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible au PPS thon rouge. 2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté auxquelles le navire appartient. 3. Pour chaque catégorie de PPS visée aux articles 2 et 3 du présent arrêté, le nombre total des navires éligibles, et la jauge correspondante, ne peuvent excéder le nombre total, et la jauge correspondante, des navires titulaires d'un PPS et ayant pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge dans la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, une fois déduits, pour chaque catégorie, le nombre et la jauge des navires titulaires d'un PPS thon rouge ayant fait l'objet d'une sortie de flotte aidée depuis le 1er janvier 2007. 4. Les PPS visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté seront attribués en priorité aux navires ayant bénéficié d'un PPS thon rouge en 2009, puis aux navires ayant bénéficié de PPS thon rouge en 2008. 5. Le reliquat de capacité éventuel pourra être attribué par la commission d'attribution des PPS, après examen particulier en tenant compte des antériorités des producteurs, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché. " ;

3. Considérant que si l'établissement et la mise à jour de la liste mentionnée par les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2010 intervient avant la délivrance des PPS thon rouge par les autorités compétentes, et que le fait pour un navire d'y figurer n'implique pas nécessairement que le PPS soit délivré à son exploitant, l'absence de mention du navire pour lequel le pêcheur demande un PPS dans ladite liste constitue un motif de refus de délivrance dudit permis ; qu'ainsi, la décision prise par le ministre chargé des pêches maritimes de ne pas faire figurer un navire dans la liste sus-évoquée constitue un acte administratif faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de mai 2010 du ministre de l'agroalimentaire, de agriculture et de la pêche seraient irrecevables au motif qu'elles seraient dirigées contre une simple mesure préparatoire ;

4. Considérant qu'il ressort des termes du recours gracieux du 16 juin 2010 adressé par M. B...au ministre de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de la pêche, faisant suite à l'information qu'il avait reçue selon laquelle son navire ne figurait pas dans la liste établie pour l'année 2010 des navires pouvant bénéficier d'un PPS thon rouge, que ledit recours était dirigé contre la décision du ministre de ne pas intégrer son navire à ladite liste, et pas contre la décision du 15 juin 2009 du préfet du Var comme l'a soutenu l'administration défenderesse en première instance ; qu'en outre la note de service du 16 juin 2010 du ministre chargé des pêches maritimes relative à la mise à jour de cette même liste au 14 juin 2010, dont le navire de M. B...est toujours exclu, doit être regardée comme révélant la décision de cette même autorité de rejeter le recours gracieux du requérant du 16 mai 2010 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de la pêche à la décision implicite de rejet de ce recours gracieux doit être écartée ;

5. Considérant que M. B...reconnaît dans ses écritures avoir eu notification du rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 juin 2010 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui mentionnait les voies et délais de recours, le 29 juin 2010 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 3 juin 2010, présentées le 8 janvier 2011, postérieurement à la date de forclusion du délai de recours contentieux intervenue le 31 octobre 2010, sont irrecevables et ne peuvent par ce motif qu'être rejetées ;

Sur le fond :

Sur la décision du 15 juin 2009 du préfet du Var :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 30 janvier 2009 : " 1. Toute demande de " PPS thon rouge " doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire avant le 15 mars pour la Méditerranée et avant le 15 mai pour l'Atlantique. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. 2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus du PPS. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qu'elles visent est tenue de rejeter, sans l'examiner, une demande de PPS thon rouge présentée hors délai ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la demande de M.B..., présentée par le formulaire prévu à cet effet, n'a été reçue par la direction départementale des affaires maritimes du Var que le 14 avril 2009, postérieurement à la date prévue par les dispositions précitées ; que, si le requérant soutient qu'il a déposé sa demande auprès du comité local des pêches maritimes du Var au début du mois de mars 2009, ainsi qu'en atteste un courrier du 6 juillet 2009 du secrétaire général de ce comité, cette structure n'est pas visée par l'arrêté du 30 janvier 2009, et n'avait pas à être consultée pour les besoins de l'instruction des demandes émanant de pêcheurs appartenant comme l'intéressé à une organisation de producteurs, contrairement aux allégations de M.B... ; que l'obligation de transmission consacrée par les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne concerne que les autorités administratives de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; que le comité local des pêches maritimes du Var, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas chargé de la gestion d'un service public administratif, mais constitue un démembrement de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins qui regroupe suivant l'alinéa 1 du même article " Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins " ; que ses missions, définies à l'article L. 912-2 du même code, sont au nombre de quatre : " 1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ; 2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ; 3° L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces

secteurs ; 4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées. " ; que ces organisations professionnelles, destinées à assurer une concertation de l'ensemble de la profession avec les pouvoirs publics, ne procèdent pas d'une mission de service public administratif, ne disposent d'aucune prérogative de puissance publique, leurs délibérations éventuelles ne pouvant être rendues obligatoires qu'une fois approuvées par le préfet, et uniquement lorsqu'elles visent à organiser une gestion équilibrée des ressources ; que, même dans ce cas, la mission n'est exercée que dans l'intérêt des membres de la profession qui adhèrent aux comités de manière obligatoire ; que, par ailleurs, la garantie apportée par l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 n'a pour effet que de faire naître une décision tacite de l'autorité compétente et non de permettre au pétitionnaire d'échapper au délai de dépôt d'une demande ; que la tradition ou la pratique observées en la matière dans le département du Var ne sont pas de nature à modifier l'état du droit ; que, par suite, le préfet du Var étant tenu de rejeter la demande de PPS thon rouge présentée par M. B...après l'expiration du délai prévu à l'article 6 de l'arrêté du 30 janvier 2009, les moyens invoqués contre la décision sus-analysée ne peuvent qu'être écartés comme inopérants et les conclusions tendant à son annulation rejetées ;

Sur les décisions de mai 2010 et du 16 juin 2010 du ministre de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de la pêche de ne pas faire figurer le navire de M. B...sur la liste des navires pouvant bénéficier d'un PPS thon rouge en 2010 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 25 janvier 1990 : " Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ou des règlements communautaires relatifs à la gestion de la ressource, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées./Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 1er du présent décret./Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques./Les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, par les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus./Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour l'exercice d'une activité de pêche soumise à autorisation, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les titulaires des autorisations de pêche. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelés ci-dessus. " ; que l'article 7 précité de l'arrêté du 22 janvier 2010 a été pris en application de ces dispositions ;

9. Considérant que, pour décider de la présence ou pas d'un navire sur la liste des navires pouvant bénéficier d'un PPS thon rouge, l'article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2010 retient comme critère principal l'antériorité des délivrances de ces permis à l'exploitant dudit navire ; que si le préfet du Var était, ainsi qu'il a été dit, tenu le 15 juin 2009 de refuser de délivrer à M. B... un PPS thon rouge en raison de la tardiveté de la demande, cette décision, à elle seule, ne pouvait légalement fonder les actes litigieux, les pêcheurs titulaires d'un PPS pour l'année 2008 ayant toujours la possibilité, bien que n'étant pas prioritaires, de prétendre à l'inscription de leur navire sur la liste en cause ; que, dans la mesure où l'administration n'établit ni même n'allègue que le nombre total des navires candidats à l'éligibilité, et la jauge correspondante, excédait pour 2010 le nombre total, et la jauge correspondante, des navires titulaires d'un PPS et ayant pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge dans la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit et doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être par ce motif annulées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions de mai 2010 et du 16 juin 2010 du ministre de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de la pêche refusant de faire figurer le navire de M. B...sur la liste des navires pouvant bénéficier d'un PPS thon rouge pour l'année 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cohen, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cohen de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 novembre 2012, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...dirigée contre les décisions de mai 2010 et du 16 juin 2010 du ministre de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de la pêche, ensemble ces décisions, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cohen une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Cohen, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 novembre 2015.

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N° 13MA00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00028
Date de la décision : 02/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-02;13ma00028 ?
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