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10/06/2014 | FRANCE | N°13LY02588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY02588


Vu l'ordonnance du 2 octobre 2013 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n° 12LY01017 rendu le 8 janvier 2013 par la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 8 janvier 2013 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement n° 0705439-0804473 en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice ter

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Vu l'ordonnance du 2 octobre 2013 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n° 12LY01017 rendu le 8 janvier 2013 par la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 8 janvier 2013 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement n° 0705439-0804473 en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de France Télécom Centre-Est a refusé de procéder à son reclassement à la date de sa titularisation, en prenant en compte les deux années de service national actif qu'il a effectuées comme objecteur de conscience et la décision précitée de la directrice territoriale France Télécom Centre Est et, d'autre part, enjoint à France Télécom de prendre une nouvelle décision de reclassement de M.C..., prenant en compte deux années de service au titre des services accomplis comme objecteur de conscience, et de verser à l'intéressé le rappel de traitement consécutif à ce reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le rappel de traitement étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2007 avec les intérêts échus au 12 novembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, qui seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Vu la lettre, enregistrée le 2 avril 2013, par laquelle M. A...C..., domicilié..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt susmentionné rendu par la cour administrative d'appel de Lyon, le 8 janvier 2013 ;

il soutient que :

- l'injonction a été partiellement exécutée ;

- le délai de deux mois est dépassé ;

- il lui a été signifié verbalement la prise en compte de 10 mois seulement pour son avancement au lieu de 24 mois ;

- il n'a reçu aucun document précisant les modalités de son reclassement et il n'a pas accès aux outils ayant permis ce calcul ;

Vu la lettre, enregistrée le 18 avril 2013, par laquelle la société Orange indique les mesures d'ores et déjà prises pour l'exécution de l'arrêt ;

Vu la lettre, enregistrée le 18 juin 2013, par laquelle M. C...soutient, en outre, que les conditions de reconstitution de sa carrière ont une incidence sur la date de son départ à la retraite ;

Vu la lettre enregistrée le 15 juillet 2013 par laquelle la société Orange indique que le dispositif de régularisation de la situation de l'intéressée a été complété ;

Vu la lettre, enregistrée le 8 août 2013, présentée par M. C...qui indique qu'il reste six mois manquants et demande à la Cour de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, enregistrée le 28 août 2013, présentée par la société Orange qui indique que la régularisation de M. C...est conforme à l'arrêt de la Cour et précise que la somme de 30 euros mise à la charge de France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative était comprise dans le montant du chèque de 1085,30 euros remis à l'intéressé le 20 mars 2013 ;

Vu la lettre, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée par M. C...qui réitère ses observations sur la reconstitution de sa carrière ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2014, présenté par M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de M. C...;

Sur la demande d'exécution du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

2. Considérant que par l'arrêt susvisé du 8 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement n° 0705439-0804473 en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de France Télécom Centre-Est a refusé de procéder à son reclassement à la date de sa titularisation, en prenant en compte les deux années de service national actif qu'il a effectuées comme objecteur de conscience et la décision précitée de la directrice territoriale France Télécom Centre Est et, d'autre part, a enjoint à France Télécom de prendre une nouvelle décision de reclassement de M.C..., prenant en compte deux années de service au titre des services accomplis comme objecteur de conscience, et de verser à l'intéressé le rappel de traitement consécutif à ce reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que pour l'exécution de cet arrêt, France Télécom était dans l'obligation de prendre une nouvelle décision de titularisation de M.C..., à la date du 19 juin 1979, en prenant en compte dans son classement dans le corps à cette date, les deux années de service national actif qu'il avait effectuées et d'en tirer les conséquences pécuniaires pour l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt, France Télécom a, outre le versement correspondant des sommes de 10 235,61 euros au titre du rappel de traitement et de 1 085,30 euros au titre des intérêts légaux, titularisé M. C...en tant que conducteur de travaux de lignes à compter du 19 juin 1979 dans une décision en date du 28 mars 2013 ; que durant la phase administrative d'exécution, France Télécom a révisé les avancées d'échelon de M. C...et lui a versé les sommes de 2 743,30 euros et 283,33 euros ; qu'il a ainsi assuré l'exécution de l'arrêt du 8 janvier 2013 ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir qu'au cours d'opérations ultérieures, notamment de reclassification, promotions ou avancements effectuées par France Télécom, il n'a été pris en compte que 18 mois de son service national effectué en tant qu'objecteur de conscience au lieu des 24 mois effectifs, que ses droits à la retraite n'auraient pas été régularisés en conséquence et que par suite, France Télécom lui serait redevable des rappels de traitements consécutifs à cette exécution partielle de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 janvier 2013, M. C...doit être regardé comme contestant les modalités de prise en compte de sa durée de service national lors d'opérations relatives à la gestion de sa carrière postérieures à sa titularisation et soulevant ainsi des litiges distincts, qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt du 8 janvier 2013 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

5. Considérant, en second lieu, que la demande de M. C...tendant à la communication des modalités de calcul effectués par France Télécom pour la reconstitution de sa carrière se rattache également à un litige distinct ne se rapportant pas à l'exécution de l'arrêt précité ; qu'elle doit, par suite, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...et de mettre à la charge de France Télécom la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 13LY02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02588
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly02588 ?
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