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20/03/2014 | FRANCE | N°13LY02579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY02579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2013, présentée pour Mme B...A...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301507 en date du 24 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 f

évrier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2013, présentée pour Mme B...A...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301507 en date du 24 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15,55 euros TTC dont elle a dû s'acquitter en application de l'article 1er de I de l'article 74 de la loi du 29 décembre 2010 relative au budget 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 décembre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet s'en remet à ses développements de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, née en 1964, est entrée régulièrement en France le 10 février 2001 sous couvert d'un visa de court séjour pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par une décision du 25 février 2002 ; qu'en 2011, Mme A...a sollicité un certificat de résidence qui lui a été refusé par décision du préfet de la Drôme en date du 28 décembre 2011 ; que le Tribunal administratif de Grenoble et la Cour administrative d'appel de Lyon ont confirmé ce refus de titre par un jugement et un arrêt, respectivement datés du 5 avril 2012 et du 18 décembre 2012 ; que Mme A...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 15 janvier 2013 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement :

- Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que le préfet de la Drôme n'a pas respecté les énonciations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, notamment celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable approfondi de sa situation personnelle et méconnu le principe d'égalité de traitement, elle ne saurait toutefois utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire ministérielle qui ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'au surplus, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Drôme n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A...doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " ( ...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus " ;

4. Considérant, d'une part, que si Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2001 et ne l'a plus quittée, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a souligné le Tribunal, qu'elle ne démontre pas une présence sur le territoire entre le mois de mai 2002 et le mois d'octobre 2006 ; qu'en effet, la production d'une attestation d'hébergement de sa soeur, d'une carte de membre de soutien à une association du 23 octobre 2003 et des attestations diverses de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son passeport n'est pas suffisante pour rapporter la preuve de sa présence continue sur la période en litige ; que Mme A...ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 6-1°de l'accord franco algérien ;

5. Considérant, d'autre part, que si Mme A...fait valoir qu'elle est mariée depuis 2006 à un ressortissant algérien vivant en France en situation régulière et qu'elle s'investit dans la vie locale, il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans enfant, que ses parents ainsi que ses frères et toutes ses soeurs sauf une vivent en Algérie où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à MmeA..., au profit de laquelle son époux pourra solliciter le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

6. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ainsi que sa demande de remboursement de la somme dont elle s'est acquittée en application des dispositions de l'article de la loi du ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeB... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. C...D... et M. Gazagnes, président assesseurs

Lu en audience publique, le 20 mars 2014

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N° 13LY02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02579
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly02579 ?
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