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30/10/2014 | FRANCE | N°13LY01105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13LY01105


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la commune de Chalon-sur-Saône, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Chalon-sur-Saône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200532 du 7 février 2013 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 29 novembre 2011 de l'établissement public Voies Navigables de France, en tant qu'elle porte refus d'entretenir les perrés situés sur le territoire de la commune, autres que les perrés du quai des messagerie

s, du quai Gambetta et du port Villiers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la commune de Chalon-sur-Saône, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Chalon-sur-Saône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200532 du 7 février 2013 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 29 novembre 2011 de l'établissement public Voies Navigables de France, en tant qu'elle porte refus d'entretenir les perrés situés sur le territoire de la commune, autres que les perrés du quai des messageries, du quai Gambetta et du port Villiers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à Voies Navigables de France de remettre en état les perrés des quais Gambetta, Port Villiers, des messageries, Sainte-Marie, de la Poterne, Saint-Cosme, de l'Hôpital et Chambion, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1 635 bis Q du code général des impôts et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché le jugement de dénaturation et d'erreur de fait en n'ayant pas retenu que tous les perrés étaient utiles à la navigation ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait en ce qu'il ne retient pas que c'est l'activité fluviale au sens large qui est à l'origine de la dégradation ;

- les premiers juges ont entaché le jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en subordonnant l'appartenance des perrés au domaine public artificiel à leur affectation à l'amarrage, alors qu'ils sont une dépendance du domaine public fluvial artificiel en raison de la fonction qu'ils remplissent à l'égard de la navigabilité du fleuve ;

- en raison de l'appartenance de ces perrés au domaine public fluvial et de leur dégradation, il incombe à l'établissement Voies Navigables de France de les entretenir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que les perrés ont pour vocation le soutènement de la voirie communale, relèvent du domaine public routier de la commune et ont été construits par la commune ; qu'ils n'ont pas reçus d'aménagement spécial en vue de leur utilité à la navigation ; qu'ils ne sont pas indispensables pour permette la navigation des bateaux sur la Saône ; que les perrés en cause ne subissent pas de désordres liés aux propulseurs d'étrave mais subissent l'impact des charges élevées de la circulation routière ; que c'est à juste titre que le Tribunal a reconnu une utilité à la navigation aux seuls perrés qui sont utilisés pour la navigation ; qu'il n'a à participer qu'à l'entretien des perrés utiles à la navigation, pour la seule partie basse ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2014 reportant la clôture de l'instruction au 25 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la commune de Chalon-sur-Saône, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que la navigation est à l'origine des dégradations ;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 23 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour l'établissement public Voies Navigables de France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 5 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction au 27 mai 2014 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant la commune de Chalon-sur-Saône et de MeA..., représentant l'établissement public Voies Navigables de France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier notifié le 29 septembre 2011, la commune de Chalon-sur-Saône, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à l'établissement Voies Navigables de France (ci-après VNF) d'entretenir l'ensemble des perrés situés sur le territoire communal, à l'exception du perré de la Monnaie, qui avait fait l'objet d'une précédente demande ; que le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par jugement du 7 février 2013, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision, en tant seulement qu'elle refuse d'entretenir les perrés du quai des messageries, du quai Gambetta et du Port Villiers, enjoint à VNF de réexaminer la demande de la commune dans un délai de deux mois, mis à la charge de VNF une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la commune relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'entretenir les autres perrés ;

Sur la légalité de la décision implicite de VNF du 29 novembre 2011 :

En ce qui concerne l'appartenance des perrés au domaine public fluvial :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du même code : " les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder(...) " ; qu'ainsi que le rappelle l'article L. 2111-2 de ce code, les biens qui constituent un accessoire indispensable à un bien appartenant au domaine public et concourent à son utilisation relèvent également du domaine public ;

3. Considérant que les perrés en litige doivent être regardés, au regard du rapport d'expertise réalisé, suivant l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2008, comme incluant les perrés de la base nautique, du quai Sainte-Marie, du quai de la Poterne, du quai Saint Cosme, du quai de l'Hôpital, du quai Saint-Laurent, du quai Chambion, du quai Grange Vadot et du quai de l'IUT ; qu'il ressort des pièces du dossier que les perrés en litige sont des murs de soutènement, inclinés ou verticaux, recouvrant la berge de la Saône, qui ne dépassent pas la limite constituée par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ; que ces aménagements des rives, s'il servent de soutènement aux voies qui les surplombent, constituent également une modalité d'aménagement des berges de ce cours d'eau navigable, dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est justifiée, notamment, par l'effet de la navigation sur les rives ; que, dès lors, ces biens constituent un accessoire du cours d'eau et se rattachent au domaine public fluvial naturel, alors même qu'ils ne sont pas utilisés, à ce jour, pour l'accostage des bateaux et que les berges ont fait l'objet de transformations, liées à des considérations d'aménagement urbain ;

En ce qui concerne la charge de l'entretien des perrés :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien (...) A défaut d'accord sur le montant de la participation (...) , il est fait application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement " ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 124 de la loi n° 90-1168, alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article L. 4311-1 du code des transports, que l'établissement public VNF est chargé de l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances ; qu'ainsi l'entretien du perré en litige incombe à VNF ;

En ce qui concerne la nécessité d'entretenir les perrés :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de l'expert, que les perrés de la base nautique, du quai Sainte-Marie, du quai de la Poterne, du quai Saint Cosme, du quai de l'Hôpital, du quai Saint-Laurent et du quai Grange Vadot présentaient, à la date à laquelle a été rédigé ce rapport, soit en juillet 2010, des dégradations, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles auraient été réparées à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, et alors qu'ils servent de soutien à des voies publiques, leur entretien est indispensable ; que, par suite, VNF ne pouvait légalement refuser d'entretenir ces perrés ; que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que VNF conclue avec la commune de Chalon-sur-Saône, au titre des dispositions mentionnées au paragraphe 4, une convention permettant d'assurer la prise en compte des contraintes liées à la voirie routière surplombant les perrés, à l'occasion de leur réfection, moyennant une participation financière de la commune ;

6. Considérant qu'il ne ressort, en revanche, pas de l'instruction qu'il existerait des dégradations significatives s'agissant des perrés du quai Chambion et du quai de l'IUT ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chalon-sur-Saône est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite d'entretenir les perrés mentionnés au point 5 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que VNF prenne la décision de réaliser les travaux d'entretien des perrés de la base nautique, du quai Sainte-Marie, du quai de la Poterne, du quai Saint Cosme, du quai de l'Hôpital, visés dans les conclusions aux fins d'injonction de la commune, dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

10. Considérant en revanche que le présent arrêt ne statue pas sur la nécessité d'entretenir les perrés du quai des messageries, du quai Gambetta et du quai de Port Villiers, dont le refus d'entretien a fait l'objet d'une annulation, non contestée, par le Tribunal administratif ; que, par ailleurs, la commune n'a pas demandé l'annulation du jugement en litige en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions aux fins d'injonction, en ordonnant un simple réexamen ; qu'ainsi, le présent arrêt ne saurait impliquer nécessairement qu'il soit enjoint à VNF d'entretenir ces trois équipements ;

Sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'établissement public VNF doivent être rejetées ;

12. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de VNF le versement à la commune de Chalon-sur-Saône d'une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite du 29 novembre 2011 de Voies Navigables de France est annulée en tant qu'elle porte refus d'entretenir les perrés de la base nautique, du quai Sainte-Marie, du quai de la Poterne, du quai Saint Cosme, du quai de l'Hôpital, du quai Saint-Laurent et du quai Grange Vadot à Chalon-sur-Saône.

Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public Voies Navigables de France de prendre la décision d'entretenir les perrés de la base nautique, du quai Sainte-Marie, du quai de la Poterne, du quai Saint Cosme, du quai de l'Hôpital, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'établissement public Voies Navigables de France versera une somme de 2 000 euros à la commune de Chalon-sur-Saône en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 1200532 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 février 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chalon-sur-Saône, à l'établissement public Voies Navigables de France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 13LY01105

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01105
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public naturel - Consistance du domaine public fluvial - Terrains faisant partie du domaine public fluvial.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;13ly01105 ?
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