La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00610


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0901271-1000248 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales établies au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0901271-1000248 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales établies au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Il soutient que la proposition de rectification était insuffisamment motivée, s'agissant des rehaussements au titre des revenus fonciers ; que la réunion des parts de la société à responsabilité limitée JPS Conseil entre ses mains, en 2002, n'a pas emporté transformation de la société en société de personnes ; que dès lors que cette réunion des parts a eu lieu en 2002, il ne peut lui être appliqué le régime issu de l'ordonnance du 25 mars 2004, qui a modifié l'article 239 du code général des impôts ; que, dès lors que l'évolution de la détention du capital de la société est intervenue antérieurement, son régime d'imposition reste celui de l'impôt sur les sociétés ; que le Tribunal et l'administration ont méconnu les principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ; qu'en tout état de cause, la possibilité que la société avait d'opter pour l'impôt sur les sociétés ne pouvait être enfermé dans le délai prévu à l'article 239 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'entrait pas dans les cas de figure prévus à cet article ; que sa volonté de demeurer assujettie à l'impôt sur les sociétés ressort des déclarations qu'elle a faites ; que la proposition de rectification est insuffisamment motivée quant à la catégorie d'imposition retenue ; que son activité de conseil en gestion de patrimoine et son activité de mandataire des établissements bancaires et sociétés d'investissements relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le rejet de la comptabilité de la SARL JPS Conseil pour graves irrégularités n'est pas justifié ; que celle-ci a présenté ses grands livres définitifs, soit sous forme papier pour les deux premières années, soit sous support informatique en 2006 ; qu'il appartenait à l'administration d'établir une discordance entre ces documents et les documents de synthèse ; qu'il ne peut être reproché à cette société l'absence de production de journaux auxiliaires, alors que leur tenue est facultative ; que les discordances constatées pour les charges sont de faible montant et ne peuvent justifier que cette comptabilité ait été écartée ; que les rehaussements au titre des recettes correspondent à des remboursements d'avances non taxables ; que les dépenses de formation de M. A...étaient nécessaires ; que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ; qu'en conséquence, les pénalités doivent être déchargées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la proposition de rectification était suffisamment motivée, s'agissant des rehaussements au titre des revenus fonciers ; qu'en application combinée des dispositions des articles 8, 206 et 239 du code général des impôts, la réunion des parts d'une SARL entre les mains d'un seul associé a pour conséquence que ce dernier se trouve personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu, sauf à ce que la société opte pour l'impôt sur les sociétés ; qu'à défaut d'option par la SARL JPS Conseil avant la fin du troisième mois qui a suivi sa transformation en société de personnes, ses résultats devaient être imposés à l'impôt sur le revenu au nom de M. B...; que le dépôt de déclarations à l'impôt sur les sociétés ne saurait constituer une option implicite ; que la SARL JPS Conseil s'étant placée hors champ des dispositions de l'article 206 du code général des impôts lors de la réunion des parts en une seule main en 2002, elle ne peut se prévaloir d'une atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que la proposition de rectification, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est suffisamment motivée ; que l'activité de conseil de la SARL JPS Conseil intégrant la vente de produits d'investissement, celle-ci exerçait des actes de nature commerciale indissociables de son activité de conseil, ce qui justifiait l'imposition de la totalité de ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la comptabilité de la SARL JPS Conseil a pu à bon droit être écartée comme non probante dès lors que les grands livres des exercices clos en 2004 et 2005 n'étaient pas définitifs et n'était pas suffisamment détaillés, que la société n'a pas tenu de journaux auxiliaires, en méconnaissance de l'article R. 123-76 du code du commerce ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des relevés des comptes bancaires de la SARL, à l'exclusion des virements internes et des débours ; qu'il n'est pas établi que les rehaussements au titre des recettes correspondraient à des remboursements d'avances consenties à des clients ; que les dépenses de formation de M. A..., qui était tiers à la société, et n'avait pas de lien contractuel avec elle, ne constituaient pas des charges déductibles, dès lors qu'elles n'avaient aucune contrepartie pour la société ; que les majorations de 40 % sont justifiées par l'importance des omissions, que ne pouvait ignorer M.B..., gérant de la société, et par la nature même de son activité ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté par M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les dépenses exposés dans le local professionnel qu'il loue étaient des dépenses d'entretien et de réparation déductibles des revenus fonciers ; qu'en 2002, la jurisprudence ne considérait pas que la réunion des parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une seule personne opérait sa transformation en société de personnes ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les travaux menés par M. B...sur le local professionnel dont il est propriétaire étaient des travaux d'amélioration non déductibles de ses revenus fonciers ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'administration a irrégulièrement procédé à une substitution de base légale, pour refuser la déduction des travaux qu'il a réalisés dans le local professionnel dont il était propriétaire ; que l'administration n'établit pas qu'il n'y avait pas de lien entre l'activité commerciale et l'activité non commerciale de la SARL JPS Conseil ; que celle-ci n'a réalisé qu'une seule opération de transaction immobilière, en 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi du 30 avril 1983, relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est gérant et associé unique de la SARL JPS Conseil, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, les bénéfices sociaux de la SARL ont été imposés entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour les années 2004 à 2006 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales ont également été mises à sa charge, les mêmes années, dans la catégorie des revenus fonciers, après la remise en cause d'un déficit reportable pour des travaux entrepris sur un immeuble dont il est propriétaire ; que M. B...a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 décembre 2008 et des contributions sociales pour l'année 2005, mises en recouvrement le 15 juillet 2009, ainsi que des intérêts de retard et des majorations y afférentes ; que, par jugement du 27 décembre 2012, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. B... des impositions mises à sa charge au titre d'une plus-value de cession réalisée en 2005, mais rejeté le surplus des demandes de l'intéressé ; que M. B...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification du 6 juillet 2007, qui cite les dispositions applicables du code général des impôts, précise que seules les dépenses d'amélioration exposées sur un immeuble affecté à l'habitation peuvent être prises en compte pour la détermination du revenu foncier imposable, et qu'en conséquence les travaux réalisés en 1999 dans un local professionnel que loue M. B...n'ouvraient pas droit à déduction ; qu'elle a ensuite indiqué les conséquences financières de la remise en cause de ce déficit foncier sur les revenus fonciers de M. B...pour les années 2004 à 2006 ; que, par suite, la proposition de rectification, qui comportait la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énonçait les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées, a permis à M. B...de formuler ses observations de façon entièrement utile et était par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; "; qu'il résulte des dispositions précitées que s'agissant, comme en l'espèce, de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés ou la protection des effets de l'amiante, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, d'un montant de 137 840 francs, avaient pour objet la réfection totale du magasin et de la cuisine de la boulangerie ainsi que la réfection partielle du laboratoire et de l'accès ; qu'ils ont contribué à l'amélioration du bien, notamment par le remplacement des menuiseries extérieures exposées aux intempéries par du PVC, par le goudronnage de la cour intérieur, par la pose de faux-plafonds et de cloisons ; que M.B..., à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d'établir que certaines dépenses concernaient des travaux d'entretien ou de réparation qui auraient été dissociables des travaux d'amélioration du local professionnel ; que, par suite, les dépenses en cause n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de M.B... ;

4. Considérant, enfin, que l'administration ayant toujours refusé la déduction des travaux litigieux au motif que les travaux d'amélioration réalisés dans des locaux professionnels n'ouvraient pas droit à déduction, M. B...ne peut en tout état de cause soutenir qu'elle aurait procédé à une substitution de base légale irrégulière ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

S'agissant de l'imposition à l'impôt sur le revenu :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1034 du 30 décembre 1985 : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...)/ Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. " ; qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; " ; qu'aux termes du premier alinéa du 1. de l'article 239 du code général des impôts : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. " ; que le second alinéa du 1. de cet article disposait, dans sa rédaction applicable à la date de réunion des parts de la société que : " L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci ".; qu'enfin, aux termes du même alinéa, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 : " L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 octobre 2002, toutes les parts de la SARL JPS Conseil ont été réunies entre les mains de M.B... ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1986, et de l'article 206 du même code, ce dernier était à compter de cette date personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour les résultats de la société, sauf si cette dernière avait opté régulièrement pour le régime applicable aux sociétés de capitaux ; que la circonstance que la SARL JPS Conseil ait continué à déposer ses déclarations fiscales en se plaçant sous le régime de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2004 à 2006 ne peut permettre de la regarder comme ayant implicitement opté pour l'impôt sur les sociétés, dès lors notamment qu'une telle option n'aurait pas été notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au cours duquel elle aurait souhaité être soumise à cet impôt ; que la modification de l'article 239 du code général des impôts, par ordonnance du 25 mars 2004, postérieurement à la réunion de toutes les parts de la société entre les mains de M.B..., est sans incidence sur la situation de l'intéressé, alors au demeurant que ce dernier avait toujours la possibilité d'opter, dans les trois premiers mois d'un exercice, à l'impôt sur les sociétés ; qu'en application des dispositions précitées, et en l'absence d'option, M. B...était soumis à l'impôt sur le revenu pour les résultats de la SARL JPS Conseil ;

7. Considérant que les dispositions applicables du code général des impôts n'ayant pas été prises pour la mise en oeuvre du droit communautaire, M. B...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime ;

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification :

8. Considérant que la proposition de rectification précisait, s'agissant des impositions au titre des bénéfices industriels et commerciaux, la nature et le montant des rectifications, en renvoyant pour le détail des motifs, à la proposition de rectification concernant la SARL JPS Conseil, envoyée à M. B...en tant que gérant et unique associé, laquelle énonçait les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour rehausser ses bénéfices ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration n'a pas précisé les motifs pour lesquels elle a entendu imposer les sommes litigieuses dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la proposition de rectification a mis à même M. B...de formuler ses observations de façon utile et était suffisamment motivée ;

S'agissant de la catégorie d'imposition :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts ; " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 155 dudit code : " Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JPS Conseil a pour activité le conseil de toute nature, touchant à la gestion et à l'administration du patrimoine tant des personnes physiques que morales, et le courtage en assurances, ainsi que, ponctuellement, des transactions immobilières ; que, si les activités de courtage et de transaction immobilière sont des activités commerciales par nature, l'activité de conseil est une activité non commerciale ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la SARL JPS Conseil a mis à disposition de la SARL JPS Courtage son activité de courtage, à compter du 1er octobre 2005, et, dès lors, qu'elle n'a plus exercé cette activité au cours de l'exercice clos en 2006, d'autre part qu'elle n'a réalisé aucune transaction immobilière au cours de cet exercice ; qu'ainsi, au cours de l'exercice clos en 2006, l'activité de la SARL JPS Conseil était exclusivement non commerciale ; que, par suite, l'administration ne pouvait imposer les bénéfices de la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux du seul fait de la remise en cause de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger les impositions mises à la charge de M. B...à ce titre pour l'année 2006 ;

11. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la part respective des chiffres d'affaires de la SARL JPS Conseil soumis ou non à taxe sur la valeur ajoutée qu'au cours des exercices clos en 2004 et 2005, que l'activité de courtage de la société, commerciale par nature, était prépondérante ; que, compte tenu de la nature des opérations réalisées par la société, et alors que M.B..., qui est seul en mesure de détenir des éléments de preuve sur ce point, ne produit aucun élément permettant d'appréhender la nature exacte de son activité, les deux activités de conseil et de courtage doivent être regardées comme ayant été étroitement imbriquées ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts, les bénéfices de la SARL JPS Conseil ont été imposés à bon droit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

S'agissant du montant des rectifications :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a établi un constat de carence et de défaut de présentation de comptabilité, signé par le gérant de la société le 26 juin 2007, lequel faisait état, pour les exercices clos en 2004 et 2005, de l'absence d'édition définitive du grand livre, de l'absence de journaux auxiliaires, ainsi que de quelques factures clients ou fournisseurs ; que, si M. B...fait valoir que la SARL JPS Conseil a présenté une édition informatique provisoire de ces grands livres, complétés d'annotations manuscrites, l'administration soutient sans être contredite que ces ajouts ne s'appuyaient sur aucune pièce justificative ; que M. B...ne peut justifier l'absence de présentation définitive de ce document comptable dont la tenue était obligatoire, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 29 novembre 1983 alors en vigueur, par la circonstance non établie, que les données informatiques des grands livres des deux exercices auraient été détruites suite à un incident électrique ; que, par suite, et compte tenu par ailleurs des autres manquements relevés s'agissant notamment de l'absence de factures, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la SARL JPS Conseil comme comportant de graves irrégularités pour les exercices clos en 2004 et 2005 ;

13. Considérant que, pour établir les rehaussements au titre des produits de la SARL JPS Conseil, le vérificateur a pris en compte les crédits enregistrés sur les deux comptes bancaires de la SARL JPS Conseil au cours de ces exercices, dont il a déduit les débours, virements internes ainsi que les montants justifiés ; qu'il a ainsi constaté que, pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, le chiffre d'affaires ainsi reconstitué à partir des crédits s'élevait à 139 716 euros toutes taxes comprises, alors que le chiffre d'affaires déclaré était de 122 848 euros toutes taxes comprises ; que, pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, ces montants atteignaient 299 880 euros et 191 233 euros respectivement ; qu'il a considéré que la différence constituait des produits non déclarés ; que l'administration ayant demandé à la SARL JPS Conseil de justifier de ces crédits, qui n'apparaissaient pas en comptabilité, cette dernière s'est bornée à indiquer que certains d'entre eux constitueraient le remboursement d'avances consenties aux clients dans l'attente du déblocage de fonds qui avaient été placés par l'entremise de la société ; qu'elle n'a toutefois produit à l'appui de cette allégation qu'une attestation portant sur trois virements de 5 000 euros, laquelle est peu circonstanciée et postérieure aux crédits litigieux ; que la SARL JPS Conseil n'a produit par ailleurs aucun document permettant de justifier des flux financiers correspondant à ces prétendues avances ; que, par ailleurs, si M. B...soutient que le virement de 45 000 euros apparaissant le 30 septembre 2005 sur un compte bancaire de la SARL JPS Conseil correspondrait au remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à titre personnel, les deux chèques et l'attestation établie par un tiers qu'il produit ne sont pas suffisamment probants, en l'absence notamment de justifications sur les flux financiers et sur le contexte dans lequel le prêt est intervenu, pour justifier de la réalité de ce prêt ; que, dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé des rehaussements au titre des produits ;

Sur les majorations de 40 % :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; " ;

15. Considérant que, compte tenu de l'importance et du caractère répété des minorations de recettes de la SARL JPS Conseil, l'administration établit l'intention délibérée de M.B..., qui en était le gérant et l'unique associé, d'éluder l'impôt, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, justifiant l'application des majorations de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

16. Considérant, en revanche, que l'intéressé fait valoir, s'agissant des revenus fonciers qu'il avait précisé la nature des travaux et joint le détail des sommes à sa déclaration de revenus fonciers de l'année 1999 ; que l'administration ne saurait se prévaloir du caractère répété de l'infraction, dès lors que les rectifications au titre des revenus fonciers proviennent du report du même déficit ; que l'administration n'apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de la volonté de M. B... d'éluder l'impôt, s'agissant des revenus fonciers ; que, par suite, il y a lieu de décharger l'intéressé des majorations afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant des rectifications en matière de revenus fonciers, pour les années 2004 à 2006, et aux contributions sociales, pour l'année 2005 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2006 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des majorations de 40 % afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues, pour les années 2004 à 2006, suite aux rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers et aux contributions sociales restant en litige ;

Sur les dépens :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

19. Considérant qu'il y a lieu de mettre la charge des dépens, constitués par les frais de timbre de 35 euros, à l'Etat, partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2006, et des pénalités y afférentes.

Article 2 : M. B...est déchargé des majorations pour manquement délibéré afférentes aux rectifications dans la catégorie des revenus fonciers, pour les années 2004 à 2006, ainsi que des majorations pour manquements délibéré afférentes aux contributions sociales restant en litige.

Article 3 : Le jugement n°s 0901271-1000248 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2.

Article 4 : Les dépens, d'un montant de 35 euros, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JPS Conseil et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

T. BesseLe président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

''

''

''

''

2

N° 13LY00610

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00610
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award