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22/01/2015 | FRANCE | N°13DA01789

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 janvier 2015, 13DA01789


Vu le recours, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102003 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...B...a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

2°) de remettre à la charge de M. B...ces cotisations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre...

Vu le recours, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102003 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...B...a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

2°) de remettre à la charge de M. B...ces cotisations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... B...a été assujetti au titre de l'année 2008 à raison de l'imposition d'une plus-value professionnelle de 150 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette exonération est, notamment, subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent et que celle-ci ait été exercée à titre individuel par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en décembre 2002, puis prêté serment auprès de la cour d'appel d'Amiens en avril 2003, M. B...a été inscrit sur la liste des avocats stagiaires du barreau d'Amiens et a effectué son stage, du mois d'avril 2003 au mois de mai 2005, auprès d'une société d'avocats ; que toutefois, si, en vertu de l'article 60, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret susvisé du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les avocats stagiaires pouvaient accomplir pleinement les actes attachés à la profession d'avocat en bénéficiant de l'indépendance que leur conférait leur prestation de serment, ils ne pouvaient, en vertu de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction alors applicable, disposer d'une clientèle personnelle ; qu'ainsi, M. B...ne peut être regardé comme ayant exercé à titre individuel, avant la fin de son stage, en mai 2005, l'activité ayant fait l'objet, le 1er octobre 2008, de la cession de clientèle à l'origine de la plus-value professionnelle en cause, ni, par suite, comme satisfaisant à la condition de durée d'exercice au respect de laquelle les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que M. B...pouvait prétendre au bénéfice de cette exonération ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant elle ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont l'activité libérale de M. B...a fait l'objet a été conduite à l'adresse du siège de la SELARL " Ducellier -B...- Wielgosik, Avocats Associés ", à qui M. B...a cédé sa clientèle et dont il est l'un des associés et le gérant ; que cette adresse était également celle à laquelle M. B... exerçait, jusqu'à la date de cette cession, son activité ; qu'il n'est pas contesté que cette adresse était la dernière connue du service et que la comptabilité de l'activité de M. B...s'y trouvait encore détenue ; que la circonstance que l'avis de vérification a été envoyé, au nom personnel de M.B..., à cette adresse, où il a, au demeurant, été effectivement reçu par l'intéressé, n'était ainsi pas de nature à créer un doute sur l'identité du contribuable vérifié ; que s'il est constant que M. B...s'était opposé, lors du premier rendez-vous avec le vérificateur à cette adresse, à ce que la vérification de comptabilité s'y poursuive, l'intéressé ne conteste pas avoir également refusé que ce contrôle ait lieu, comme le lui proposait le vérificateur, à son domicile ou au centre des finances publiques d'Amiens ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, conduire la vérification au lieu où était détenue la comptabilité ; qu'enfin, si M. B... soutient que cette modalité était de nature à porter atteinte à la confidentialité qui devait entourer les opérations de contrôle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ;

7. Considérant, que si l'administration a retenu que M. B...avait perçu une rémunération de la SELARL " Ducellier -B...- Wielgosik, Avocats Associés " qu'elle a regardée comme ayant le caractère d'une rétrocession d'honoraires, il n'est pas contesté que cette opération avait été portée à la connaissance du service dans une déclaration souscrite par cette société ; qu'en outre, le ministre fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le service a été à même de tirer les renseignements utiles concernant le début de la carrière de M. B...de l'attestation émise le 10 avril 2007 par le bâtonnier du barreau d'Amiens et des précisions apportées par le contribuable lui-même au cours de conversations avec le vérificateur ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'administration ait utilisé, comme l'allègue M.B..., des documents couverts par le secret professionnel, ni des renseignements obtenus de tiers ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2008 à raison de l'imposition d'une plus-value professionnelle de 150 000 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102003 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2008, à raison de l'imposition d'une plus-value professionnelle de 150 000 euros, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS et à M. A...B....

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01789
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-22;13da01789 ?
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