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10/04/2014 | FRANCE | N°13DA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10 avril 2014, 13DA01492


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me E...D...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106455 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 du président du conseil général du Pas-de-Calais prononçant son licenciement et à la condamnation du département du Pas-de-Calais à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le département du Pas-de-Cala

is à lui verser les sommes de 1 584,90 euros à titre de dommages intérêts pour procédur...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me E...D...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106455 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 du président du conseil général du Pas-de-Calais prononçant son licenciement et à la condamnation du département du Pas-de-Calais à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser les sommes de 1 584,90 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière, de 95 094 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., assistante familiale, relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 du président du conseil général du Pas-de-Calais prononçant son licenciement et à la condamnation du département du Pas-de-Calais à l'indemniser du préjudice subi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition " ; qu'aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles que les assistants familiaux ont des représentants élus ; que par suite, contrairement à ce que soutient MmeB..., la lettre de convocation à l'entretien préalable qui lui a été adressée, le département n'avait pas à mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié, ni à préciser l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers était tenue à disposition ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être qu'écarté ;

4. Considérant que la décision contestée qui comporte les motifs fondant le licenciement de MmeB... est suffisamment motivée ;

5. Considérant que pour prononcer le licenciement de MmeB..., le président du conseil général du Pas-de-Calais s'est fondé sur les motifs tirés d'une attitude inadaptée aux enfants qui lui sont confiés, d'une perception insuffisante des problèmes spécifiques aux enfants, d'une capacité d'analyse des situations complexes insuffisante et d'une absence de remise en question de la pratique professionnelle ; qu'en se bornant à faire valoir que le comportement inadapté qui lui est reproché ne repose que sur les propos du jeuneC..., alors âgé de 12 ans, dont elle avait la charge et avec qui elle était en conflit, Mme B...ne conteste pas utilement les insuffisances susindiquées ; que par suite, le président du conseil général du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait plus les conditions requises pour assumer les fonctions d'assistante familiale et prononcer son licenciement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département du Pas-de-Calais.

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N°13DA01492

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01492
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DELOZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-10;13da01492 ?
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