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20/02/2014 | FRANCE | N°13DA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 février 2014, 13DA01082


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme E...B..., demeurant ... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) B...OLIVIER, dont le siège est 80 rue du Pollu à Origny-Sainte-Benoîte (02390), par la SCP Dagois Gernez, Mardyla et Bulard ; Mme B...et l'EARL B...OLIVIER demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100367 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A...D...et de la SCEA D...Fieulaine, annulé la décision du 5 janvier 2011 du préfet de l'Aisne informant la SCEA D...Fieulaine que l

a demande d'autorisation d'exploiter des parcelles de terre sises à Be...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme E...B..., demeurant ... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) B...OLIVIER, dont le siège est 80 rue du Pollu à Origny-Sainte-Benoîte (02390), par la SCP Dagois Gernez, Mardyla et Bulard ; Mme B...et l'EARL B...OLIVIER demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100367 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A...D...et de la SCEA D...Fieulaine, annulé la décision du 5 janvier 2011 du préfet de l'Aisne informant la SCEA D...Fieulaine que la demande d'autorisation d'exploiter des parcelles de terre sises à Bernot, d'une surface de 60 hectares 44 ares 13 centiares, présentée par l'EARL B...OLIVIER relevait du régime de la déclaration préalable au titre du contrôle des structures ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...et la SCEA D...Fieulaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de MeF..., substituant la SCP Pinchon Cacheux, avocat de M. D... et de la SCEA D...Fieulaine ;

1. Considérant que, par exploit d'huissier du 1er juillet 2009, Mme C...a donné congé à M. D...à compter du 31 janvier 2011 d'un ensemble de terres agricoles d'une superficie de 60 hectares 44 ares 13 centiares sises à Bernot (Aisne) en vue de leur reprise par sa fille Mme B...; qu'après avoir accordé à cette dernière, le 17 septembre 2010, l'autorisation d'exploiter ces terres, le préfet de l'Aisne a retiré son arrêté le 26 novembre 2010 ; que par une décision du 5 janvier 2011, la même autorité a informé la SCEA D...Fieulaine que la reprise desdites terres relevait du régime de la déclaration préalable au titre du contrôle des structures ; que Mme E... B...et l'EARL B...OLIVIER relèvent appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel, à la demande de M. D...et de la SCEA D...Fieulaine, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 janvier 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : (...) / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, les biens agricoles doivent être regardés comme libres de location à la date d'effet du congé délivré par le propriétaire, alors même que ce congé serait contesté par le preneur en place ; qu'en outre, un bien agricole ayant fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété doit être considéré comme détenu par l'usufruitier au sens du 3° desdites dispositions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte de donation-partage établi devant notaire le 12 janvier 1998, les époux C...ont transmis à leurs trois enfants la nue-propriété de terres, faisant l'objet de la reprise par leur fille, qui constituaient, pour certaines, des biens propres de M. C...et, pour d'autres, des biens de la communauté ; que M. C...et les époux C...ont ainsi conservé, respectivement, l'usufruit de ces terres ; que Mme C... est devenue usufruitière des terres détenues jusqu'alors en pleine propriété par son époux lors du décès de celui-ci, le 20 octobre 2005, soit moins de neuf ans avant la date d'effet du congé, soit le 31 janvier 2011 ; qu'il suit de là qu'à cette date, Mme C...justifiait de la détention depuis neuf ans au moins des parcelles AD 188, YK 28, YK 46, YM 12, YN 27, YM 14, OY 15 qui sont au nombre de celles faisant l'objet de la reprise et dont elle était usufruitière depuis 1998, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certaines d'entre elles avaient été affectées en 1994 par une opération de remembrement ; qu'ainsi et dans cette mesure, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que Mme C... ne remplissait pas la condition de détention pour l'ensemble des terres agricoles objet de la reprise et a, pour ce motif, annulé la totalité de la décision contestée ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur devant le tribunal administratif ;

5. Considérant, en premier lieu, que le 1er juillet 2009, Mme B...a délivré à M. D... un congé à effet au 31 janvier 2011 portant notamment sur les parcelles AD 188, YK 28, YK 46, YM 12, YN 27, YM 14 et OY 15 ; qu'ainsi, et alors même que ce congé a été ultérieurement annulé par l'autorité judiciaire et dès lors que sa décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de permettre une mise en valeur de ces terres par Mme B...avant le départ effectif du preneur en place, le préfet de l'Aisne a pu, à bon droit, estimer que la reprise de ces parcelles relevait de la déclaration, laquelle devrait intervenir au plus tard dans le mois qui suit ce départ et préalablement à la mise en valeur de celles-ci ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. (...). / (...). / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : a) Les biens sont libres de location ; b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise.(...) " ;

7. Considérant que dès lors que la reprise des parcelles AD 188, YK 28, YK 46, YM 12, YN 27, YM 14, OY 15 relevait du régime de la déclaration préalable est inopérant le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture laquelle n'est saisie pour avis que des seules demandes d'autorisation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et l'EARL B...OLIVIER sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 janvier 2011 en tant qu'elle portait sur les parcelles AD 188, YK 28, YK 46, YM 12, YN 27, YM 14, OY 15 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...et la SCEA D...Fieulaine, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et l'EARL B...OLIVIER et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MmeB..., de l'EARL B...OLIVIER et de l'État, qui, en tout état de cause, n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. D...et la SCEA D...Fieulaine au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 5 janvier 2011 du préfet de l'Aisne soumettant au régime de la déclaration préalable les parcelles AD 188, YK 28, YK 46, YM 12, YN 27, YM 14, OY 15.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...et de l'EARL B...OLIVIER est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. D...et de la SCEA D...Fieulaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à l'EARL B... OLIVIER, à M. A...D...et à la SCEA D...Fieulaine.

Copie sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°13DA01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01082
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Champ d'application de la législation sur les cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP DG - MB AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-20;13da01082 ?
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