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04/02/2014 | FRANCE | N°13DA00311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 février 2014, 13DA00311


Vu l'ordonnance n° 360534, en date du 19 février 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B...à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour Mme C... B...néeA..., demeurant..., par la SCP Thienpoent, Dewees, Robert ; Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1005240 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le Grand port maritime

de Dunkerque soit reconnu responsable de la chute dont elle a été vi...

Vu l'ordonnance n° 360534, en date du 19 février 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B...à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour Mme C... B...néeA..., demeurant..., par la SCP Thienpoent, Dewees, Robert ; Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1005240 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le Grand port maritime de Dunkerque soit reconnu responsable de la chute dont elle a été victime, à la désignation d'un expert médical afin d'évaluer son préjudice, à l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice et à la mise à la charge du Grand port maritime de Dunkerque de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 77-884 du 22 juillet 1977 portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;

Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1998 portant règlement particulier de police du port de Dunkerque ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Marie-Christine Dutat, avocat du Grand port maritime de Dunkerque ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 février 2008 vers 23h, alors qu'elle circulait à pied sur le domaine public portuaire à Dunkerque, Mme B...a été victime d'une chute qu'elle impute au défaut d'entretien normal de la chaussée ; que la requérante relève appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Grand port maritime de Dunkerque soit reconnu responsable de son accident, à la désignation d'un expert médical afin d'évaluer son préjudice et à l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en estimant, comme ils en avaient la possibilité, que la responsabilité du Grand port maritime de Dunkerque devait être écartée au motif que Mme B...avait commis une imprudence ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ne trouvant pas de place de stationnement à proximité immédiate du yacht club du port où ils souhaitaient rejoindre des amis à l'occasion du carnaval de Dunkerque, Mme B...et son mari ont stationné leur véhicule sur une place de parking aménagée située à proximité immédiate du bâtiment abritant " l'hôtel des technologies " ; que, pour rejoindre la route principale où se trouve le yacht club, distant de quelques centaines de mètres, les époux B...ont préféré contourner par le quai le bâtiment désaffecté " des remorqueurs ", plutôt que d'emprunter la voie d'accès au parking qui était éclairée ; qu'après avoir parcouru 100 mètres environ, juste après avoir franchi l'angle de ce bâtiment, Mme B...a fait une chute au niveau d'un regard d'égout dont il manquait la plaque de protection ; qu'il résulte notamment des déclarations de l'intéressée que le cheminement suivi et l'endroit où elle a chuté n'étaient ni éclairés, ni balisés ; que les dangers potentiels de la zone portuaire sont signalés par un panneau situé à l'entrée du port ; que, dans ces conditions, en s'engageant, de nuit, dans une partie de la zone portuaire de Dunkerque non éclairée à proximité du quai, laquelle relève de la catégorie des " ouvrages et terres pleins de service ", dont l'accès " est interdit à toutes personnes n'ayant pas de motif d'y pénétrer pour l'exécution des travaux ou pour les besoins de l'activité et de l'exploitation du port ", aux termes de l'article 28 du règlement particulier de police du port de Dunkerque, alors même que l'endroit était laissé libre d'accès, MmeB..., qui ne pouvait ignorer les risques potentiels d'une telle zone portuaire où elle a chuté, a commis une imprudence de nature à exonérer en totalité le grand port maritime de Dunkerque de sa responsabilité au titre du dommage de travaux publics ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Grand port maritime de Dunkerque présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Grand port maritime de Dunkerque présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...néeA..., au Grand port maritime de Dunkerque et à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

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N°13DA00311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00311
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages survenus sur les aérodromes, dans les ports, sur les canaux et dans les voies navigables. Ports.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-04;13da00311 ?
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