Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la SAS DEN HARTOGH dont le siège est centre de commerce international Quai Georges V au Havre (76000), par Me A... E...; la SAS DEN HARTOGH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000748 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme C...F..., annulé la décision en date du 12 janvier 2010 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
2°) de rejeter la demande de Mme F...;
3°) de mettre à la charge de Mme F...le versement d'une somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me B... D...pour MmeF... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il y faisait état d'une situation récurrente d'incompétence et d'insuffisances professionnelles, la demande de la SAS DEN HARTOGH d'autorisation de licenciement de Mme F..., déléguée du personnel suppléant et membre de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise, était fondée sur les fautes et erreurs commises par cette dernière ; qu'une telle demande présentant un caractère disciplinaire, la société n'était pas tenue de rechercher des possibilités de reclassement de l'intéressée ; que, dès lors, la SAS DEN HARTOG est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 janvier 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme F... pour faute au motif que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
2. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par Mme F... en première instance et en appel ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-4 du code du travail : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 3 novembre 2009 aux membres du comité d'entreprise en vue de la réunion du 9 novembre 2009 destinée à émettre un avis sur le projet de licenciement de MmeF..., se borne à indiquer " examen du projet de licenciement de Mme C...F..., titulaire du mandat de représentant du personnel suivant : membre suppléant de la délégation unique du personnel " ; que par ces seules mentions, la SAS DEN HARTOGH ne peut être regardée comme ayant, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 2323-4 du code du travail, mis à la disposition du comité d'entreprise, afin de le mettre à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, des informations écrites et précises sur les motifs de la procédure de licenciement envisagée à l'égard de Mme F...et justifiant la saisine de ce comité ; qu'il en résulte que la procédure de consultation du comité d'entreprise, préalablement à la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licencier ce salarié, s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeF..., que la SAS DEN HARTOGH n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 janvier 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme F...; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS DEN HARTOGH le versement à Mme F...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS DEN HARTOGH est rejetée.
Article 2 : La SAS DEN HARTOGH versera à Mme F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DEN HARTOGH, à Mme C... F... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
2
N°13DA00114