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04/03/2014 | FRANCE | N°13DA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 mars 2014, 13DA00099


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour la SARL Lanos Isolation, dont le siège est Route Nationale 175 à La Trinité de Thouberville (27310), par Me D...B...; la SARL Lanos Isolation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903156 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée, solidairement avec M. A...C..., à verser à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel la somme de 154 170,38 euros (TTC), a mis à sa charge solidaire les frais de l'expertise et l'a condamnée à garantir M. C...à hauteur de 70 % des sommes m

ises à sa charge ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de B...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour la SARL Lanos Isolation, dont le siège est Route Nationale 175 à La Trinité de Thouberville (27310), par Me D...B...; la SARL Lanos Isolation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903156 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée, solidairement avec M. A...C..., à verser à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel la somme de 154 170,38 euros (TTC), a mis à sa charge solidaire les frais de l'expertise et l'a condamnée à garantir M. C...à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 10 % ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel ou de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement n° 1100244 et autres du tribunal administratif de Rouen, en date du 18 juin 2013 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume Bihorel, en date du 14 novembre 2013 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me F...E...substituant Me Pascal Martin Menard, avocat de la commune de Bihorel et de Me France Chautemps, avocate de la SAS Dekra Industrial ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Bois-Guillaume-Bihorel :

1. Considérant que, par acte d'engagement du 21 mars 2007, le syndicat intercommunal Bihorel-Bois-Guillaume de la piscine Transat, aux droits duquel vient , à compter du 1er janvier 2014, la commune de Bihorel, a attribué à la SARL Lanos Isolation le lot n° 3 " menuiseries intérieures " du marché de rénovation de la piscine dite " Transat ", sous la maîtrise d'oeuvre de M.C... ; que la SARL Lanos Isolation a sous-traité à la société Lassarat les travaux de réalisation d'un dispositif pare-vapeur en résine sur la trémie d'accès au toboggan de cette piscine ; qu'à la suite de la réception de ces travaux, avec effet au 27 novembre 2007, sont apparus dans le courant de l'année 2008 divers désordres dans la tour d'accès à ce toboggan ;

2. Considérant que, par un jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de la commune dirigées contre l'assureur de M.C..., a condamné solidairement M. C...et la SARL Lanos Isolation à indemniser la commune de Bois-Guillaume-Bihorel des préjudices résultant de ces désordres, et condamné la SARL Lanos Isolation et la société Lassarat à garantir M. C...à hauteur de respectivement de 70 % et 10 % de ses condamnations ; que la SARL Lanos Isolation relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Lassarat :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont les constructeurs ont été condamnés à indemniser les conséquences consistent en des fissures apparaissant aux droits de la jonction entre certaines des plaques de contreplaqué constituant la trémie d'accès au toboggan de la piscine, ainsi que des décollements ponctuels du revêtement de résine recouvrant ces mêmes plaques et, enfin, un phénomène de condensation sur une surface de deux mètres carrés environ dans cette même zone ; qu'il n'est ni établi, ni même soutenu que l'utilisation de ce toboggan, en partie extérieure, ait été depuis la réception des travaux rendue impossible ou même plus difficile du fait de ces désordres, qui n'affectent que les revêtements d'une tour d'accès à un équipement accessoire de la piscine ; qu'en outre, aucun élément de l'instruction ne permet de déterminer la rapidité d'évolution ou d'extension de ces désordres ; que, dans ces conditions, les désordres en cause ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne rendant celui-ci impropre à sa destination, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes de la garantie décennale dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

4. Considérant que la société Lassarat n'ayant conclu aucun contrat avec le maître d'ouvrage mais seulement avec la SARL Lanos Isolation, dont elle est la sous-traitante, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la commune de Bois-Guillaume-Bihorel n'était pas fondée à demander la condamnation de la société Lassarat, sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle, à l'indemniser à raisons de désordres qu'elle impute exclusivement à un défaut de réalisation, par cette société, de ses prestations contractuelles ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 224,34 euros, à la charge de la commune de Bihorel ;

Sur les appels en garantie :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions aux fins de garantie présentées par M.C..., par la SARL Lanos Isolation, par la société Dekra Industrial et par la société Lassarat sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

8. Considérant que la commune de Bois-Guillaume-Bihorel s'étant désistée, en cours de première instance, des conclusions qu'elle avait formées contre la société Dekra Industrial, c'est à bon droit que les premiers juges, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, ont mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Dekra Industrial et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bihorel doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.C..., de la SARL Lanos Isolation, des sociétés Lassarat et Dekra Industrial les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2012 est annulé, à l'exception de son article 4 en tant qu'il met à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel une somme de 1 000 euros à verser à la société Dekra Industrial.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Bihorel devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 224,34 euros, sont mis à la charge de la commune de Bihorel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Lanos Isolation et les conclusions de la commune de Bihorel, de M.C..., de la société Dekra Industrial et de la société Lassarat sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lanos Isolation, à la commune de Bihorel, à la commune de Bois-Guillaume, à M. A...C..., à la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société Dekra Inspection, à la société Lassarat, à la société Air C2, à la société Avenel, à la société Sanibat 76 et à la Mutuelle des architectes français.

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N°13DA00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00099
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BARRABE VALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-04;13da00099 ?
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