Vu I°), sous le n° 13BX00523, la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101848 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Denguin a rejeté sa demande de prise en charge par la commune des travaux de réalisation des " passages bateau " au droit de sa propriété et de non assujettissement au paiement de la participation pour raccordement à l'égout ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Denguin de faire procéder aux travaux de création des passages bateau dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Denguin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu II°), sous le n° 13BX03431, la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101848 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Denguin a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dispensé de faire réaliser un nouveau collecteur nécessaire à la desserte de sa parcelle par le réseau d'assainissement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Denguin de faire procéder aux travaux de raccordement au réseau d'égout dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Denguin les frais de l'expertise taxés à 3 942,68 euros et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que par courrier du 22 novembre 2010, le maire de Denguin, à l'occasion de l'étude du projet de lotissement envisagé par M.C..., lui a transmis un plan d'aménagement des entrées du futur lotissement et lui a indiqué que les passages bateau devront être réalisés à l'emplacement figurant sur le plan, en enrobé avec une bordure basse au niveau de la route ; que s'agissant du réseau d'assainissement, le maire a pris note de l'accord du lotisseur pour financer le raccordement du lotissement au réseau public, à l'emplacement du regard situé au coin de la grange ; que M.C..., par courrier du 13 avril 2011, a manifesté son désaccord en soulignant que la réalisation des accès à la voie publique était à la charge de la commune et que la réalisation du raccordement à l'égout ne pouvait être mise à sa charge en l'absence de participation pour voirie et réseaux dans la commune ; que, par courrier du 30 mai 2011, il a mis la commune en demeure de réaliser les travaux ; que par requête du 26 août 2011, il a demandé l'annulation du refus implicite de la commune de faire droit à sa demande ; qu'il relève appel du jugement n° 1101848 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en ce qui concerne la réalisation des passages bateau et prescrit une expertise et du jugement n° 1101848 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal a finalement rejeté sa demande en ce qui concerne le raccordement au réseau d'assainissement ; que ces requêtes présentent à juger en partie les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la prise en charge de la création des " passages bateau " par la commune de Denguin :
2. Considérant que le courrier du 22 novembre 2010 et le rejet implicite de la demande de M. C...doivent être regardés comme le refus de la commune de réaliser les " passages bateau ", qu'elle met à la charge du lotisseur ;
3. Considérant que si le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, en sorte que tout riverain doit pouvoir bénéficier d'un accès par véhicule automobile jusqu'à son domicile, sauf si un motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de l'entretien de la voie s'y oppose, les travaux de création d'un passage bateau au droit de sa propriété demandés par M. C...ont pour seul objet de permettre aux véhicules des futurs habitants de ses parcelles d'accéder aisément à la voie publique ; qu'ainsi, ne présentant pas un caractère d'intérêt général, et répondant encore moins à une mission de service public, ces travaux ne constituent pas des travaux publics, quand bien même ils devraient être réalisés sur le domaine public constitué par les dépendances de la route de la Gare ; que dans ces conditions, le maire de Denguin était légalement fondé à refuser la prise en charge de ces travaux, pour lesquels il appartient au lotisseur, soit de demander une permission de voirie pour les faire réaliser lui-même, soit de solliciter leur réalisation par la commune mais aux frais du demandeur ;
Sur la réalisation du raccordement au regard 286 du réseau d'assainissement communal :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée par M. C...porte sur la construction de quatre maisons d'habitation ; que le terrain est immédiatement riverain du réseau d'assainissement, le regard 286 étant situé sur la voie publique bordant les parcelles à aménager et le regard 285 étant en limite parcellaire du terrain du pétitionnaire ; que le projet prévoit le raccordement au réseau à partir d'un regard privatif sur le regard 286 dont il est éloigné de 20,029 mètres ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une extension des capacités du réseau existant serait nécessaire pour la desserte de quatre habitations ; que, dans ces conditions et même si l'expert a pu indiquer que la canalisation entre ces regards " peut être considérée comme un tronçon de réseau ", le raccordement au réseau public doit être regardé comme nécessitant seulement un simple branchement ;
5. Considérant que la pente entre le regard existant sur la propriété de M. C...et le regard 286 du réseau public est de 0,5991 mm/ml soit 0,6 % alors que la pente exigée en Aquitaine pour les branchements au réseau est, selon les données de l'expertise, comprise entre 3 et 5 % ; que dans ces conditions, le raccordement au réseau d'assainissement de l'opération d'aménagement envisagée par M. C...n'est pas possible à partir du regard 286 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation du rejet implicite de sa demande de réalisation d'un nouveau collecteur par la commune aboutissant à ce regard ;
Sur la participation pour raccordement à l'égout :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics (...) sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-28 du même code : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 5 (...) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement (...) Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " (...) La participation [pour raccordement à l'égout] est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble (...) Une délibération du conseil municipal (...) détermine les modalités de calcul de cette participation. " ;
7. Considérant que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M.C..., le tribunal a estimé qu'aucun litige n'était encore né sur une participation pour raccordement à l'égout dès lors que l'intéressé n'avait pas encore obtenu une autorisation de construire, qui constituerait le fait générateur de ladite participation ; que si le requérant fait valoir qu'un tel fait générateur peut également résulter d'une décision statuant sur une déclaration préalable, et que le maire n'a édicté aucune prescription sur ce point dans la décision par laquelle il ne s'est pas opposé à l'aménagement projeté, ces circonstances ne feraient pas obstacle à ce qu'une participation pour raccordement soit demandée à l'occasion des permis de construire à délivrer à l'avenir sur les lots aménagés ; qu'en tout état de cause, le maire, en indiquant à M. C...que le financement du raccordement était à sa charge, ne lui a pas imposé la participation pour raccordement à l'égout prévue par les dispositions précitées ; que M. C...n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a estimé qu'aucun litige né et actuel ne lui était soumis sur ce point ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Denguin de réaliser les passages bateau et le raccordement de l'opération au regard 286 du réseau d'assainissement doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Denguin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 13BX00523-13BX03431