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10/07/2014 | FRANCE | N°13BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13BX00235


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société Ranchère, dont le siège est 34 avenue de Magudas à Mérignac (33700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rousseau, avocat ;

La société Ranchère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1104150, 1100234 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2010 par laquelle le maire de Martignas-sur-Jalle a délivré un permis d'aménager à la Sar

l Béoletto ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société Ranchère, dont le siège est 34 avenue de Magudas à Mérignac (33700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rousseau, avocat ;

La société Ranchère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1104150, 1100234 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2010 par laquelle le maire de Martignas-sur-Jalle a délivré un permis d'aménager à la Sarl Béoletto ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance et le droit de plaidoirie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de la Société Ranchère et celles de Me A...B..., pour la commune de Martignas-sur-Jalle et la Sarl Béoletto ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour la sociète Ranchère, par Me Rousseau ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour la Sarl Béoletto, par Me A...B... ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 21 septembre 2010, le maire de Martignas-sur-Jalle a délivré à la Sarl Béoletto un permis d'aménager pour la division en neuf macro-lots à usage d'habitation d'un terrain situé avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ; que ce permis confirmait un permis d'aménager tacitement obtenu par la pétitionnaire ; que la société Ranchère, qui s'est vue elle-même refuser deux permis d'aménager sur les terrains voisins, relève appel du jugement n° 1100234 en date du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions obtenues par la Sarl Béoletto;

Sur la recevabilité :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour, le pétitionnaire justifie avoir notifié ses requêtes dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les fins de non recevoir opposées par la commune de Martignas-sur-Jalle et la société Béoletto doivent dès lors être écartées ;

Sur la légalité du permis d'aménager :

3. Considérant en premier lieu, que la société Ranchère soutient que la voirie primaire créée ne respecte pas les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Ils [les plans locaux d'urbanisme] peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. " ; et qu'aux termes de l'article L. 123-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Béoletto s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement d'un nouveau quartier qu'elle devait réaliser avec la société Ranchère, également propriétaire de terrains dans la zone, au nord et à l'est du périmètre en litige ; qu'en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la commune a prévu dans cette zone une orientation particulière d'aménagement visant à la réalisation d'une voie primaire reliant l'avenue du colonel Bourgoin au nord (RD 213) et l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny au sud (RD 211) ; que l'orientation prévoit notamment au point 5-2 que : " Le développement de l'habitat s'effectuera autour de nouvelles voies structurantes reliant la RD 213 (giratoire sur avenue Colonel Bourgoin) à la RD 211 E (devant stade Moga) (...) " ;

4. Considérant que la société Ranchère fait valoir que le tracé sinueux de la voirie primaire du projet devant rejoindre la RD 211 n'était pas compatible avec ces orientations d'aménagement, qui retiennent une voirie rectiligne aboutissant devant le stade Alban Moga et prévoient un point d'accès aux zones à urbaniser situé à plus de deux cent cinquante mètres du débouché de la voirie prévue par le projet de permis d'aménager ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie à créer est matérialisée sur le document graphique par une ligne droite pointillée comprise entre deux " points d'accès aux zones à urbaniser ", qui permettent de desservir l'ensemble des zones AU1 correspondant aux projets Béoletto et Ranchère mais également les zones AU2 et AUYb qui représentent une superficie au moins égale aux projets d'aménagement du pétitionnaire et du requérant ; que le point d'accès Sud a été choisi en conséquence à la hauteur du coude que fait la RD 211 ; que, dès lors, en retenant dans la section sud de la voie primaire nouvelle un tracé, décalé par rapport au dessin, qui ne permet plus la desserte des zones AU2 et AUYb, la société Béoletto n'a pas prévu un tracé de la voirie primaire compatible avec les orientations particulières d'aménagement pour les zones AU ; que la circonstance que cette modification aurait permis la desserte d'un groupe scolaire au Sud du projet, projet que la commune n'envisage d'ailleurs plus de réaliser, et du bâtiment d'accueil d'adultes handicapés de l'ADAPEI à construire sur la parcelle voisine, ne peut être utilement invoquée dès lors que ces éléments sont postérieurs au projet d'aménagement en litige ; que la société Ranchère est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; que, pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder l'annulation du permis d'aménager contesté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Ranchère est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander l'annulation du permis d'aménager délivré le 21 septembre 2010 à la société Béoletto ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement du droit de plaidoirie :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ranchère, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Martignas-sur-Jalle et la société Béoletto au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ranchère et non compris dans les dépens et des droits de plaidoirie ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2012 et le permis d'aménager délivré le 21 septembre 2011 à la société Béoletto sont annulés.

Article 2 : La commune de Martignas-sur-Jalle versera à la société Ranchère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie.

Article 3 : Les demandes de la commune de Martignas-sur-Jalle et de la société Béoletto présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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13BX00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00235
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-10;13bx00235 ?
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