LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2013, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 418, 419, 420, 425, 509, 512, 515, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de M. Valentin Y..., a, après avoir annulé le jugement prononcé le 26 novembre 2012 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, évoquant et statuant au fond, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, a reçu M. Y... en sa constitution de partie civile, a déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences des blessures subies par M. Y..., et avant dire droit sur son préjudice, ordonné une expertise médicale de M. Y... et condamné M. X... à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur son préjudice ;
"1°) alors que lorsqu'elle annule le jugement, la cour d'appel doit évoquer et statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait constaté que M. Y..., victime s'étant constituée partie civile par déclaration à l'audience du tribunal correctionnel - régulièrement cité, n'était ni présent ni représenté, ne pouvait, après avoir annulé le jugement, statuer sur les intérêts civils du susnommé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir d'évocation et violé les articles susvisés ;
"2°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que, saisie des seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel ne peut annuler le jugement et évoquer, au profit de la partie civile, intimée et non appelante, la décision du premier juge ; que la cour d'appel, qui a statué sur l'action de M. Y..., victime, non appelante du jugement déféré, a méconnu l'étendue de sa saisine et l'effet dévolutif de l'appel, et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la chute dont a été victime, lors de travaux d'élagage, Valentin Y..., élève de la maison familiale et rurale de La Sauve (Gironde), lui ayant occasionné des fractures à la face et au poignet, M. X..., responsable de sa formation, et M. Z..., directeur de l'établissement, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; que Valentin Y... s'est constitué partie civile à l'audience ; que le tribunal ayant retenu la culpabilité des prévenus et prononcé sur les intérêts civils, MM. X... et Z... ont relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions, le ministère public formant appel incident ;
Attendu qu'après avoir constaté que le jugement ne comportait pas de motivation, la cour d'appel en a prononcé l'annulation, a évoqué et statué au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile, en l'absence de la partie civile, non appelante et non comparante ;
Attendu qu'en prononçant sur l'action civile, dont elle était saisie par l'effet des appels des prévenus, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, l'évocation prononcée en vertu des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale permet aux juges du second degré de remplir directement, dans la limite de leur saisine par les actes d'appel, la mission des premiers juges ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.