LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Jacqueline X..., - M. Cyriaque Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2013, qui, pour complicité de faux et usage de faux documents administratifs, infractions au code électoral, complicité, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte déposée par une électrice de Nouméa, et d'une dénonciation du Haut commissaire de la République concernant un soupçon de fraude électorale, il a été établi que de nombreuses demandes d'inscription sur les listes électorales de la commune d'Ouvéa avaient été rédigées, à la place des personnes concernées, et revêtues de fausses signatures, par des employés de la mairie ; qu'au terme de l'enquête, neuf prévenus, dont Mme X..., élue du territoire, et M. Y..., ancien maire d'Ouvéa, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de faux documents administratifs et usage, complicité, et infractions au code électoral ; que le tribunal les ayant retenus dans les liens de la prévention, Mme X... et M. Y..., ainsi que le ministère public, ont relevé appel du jugement ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 113-3, 113-4, 121-1, 121-6, 121-7, L.11, L.116 et L.117 du code électoral, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du droit à la présomption d'innocence ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs qu'il est établi qu'en donnant des instructions pour que soient envoyées à la mairie d'Ouvéa des listes d'électeurs comportant des noms de personnes ne remplissant notamment pas la condition de résidence, afin de capter en particulier par le biais de procurations les votes de ces derniers, Mme X... s'est rendue complice du délit d'atteinte à la sincérité d'un scrutin ;
"1°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation pour le tout ;
2°) alors que la complicité implique la démonstration de la connaissance de l'infraction et la volonté d'y participer malgré tout ; qu'à supposer établie l'existence d'instructions à M. Z... en vue d'inscrire des personnes à leur insu sur les listes électorales d'Ouvéa, la connaissance de ce que celles-ci ne rempliraient pas la condition de domicile ou de résidence à Ouvéa n'est pas démontrée ; qu'en ne justifiant pas sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 113-3, 113-4, 121-1, 121-6, 121-7 du code pénal, L. 88 et L. 117 du code électoral, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale et des articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du droit à la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de complicité d'inscription indue de citoyens sur la liste électorale de la commune d'Ouvéa et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs que sur la qualité de documents administratifs des demandes d'inscription authentifiées par la mairie d'Ouvéa, il convient de reprendre les motifs exposé plus haut qui ont conduit la cour à déclarer M. Y... coupable des faits de complicité de faux et d'usage de faux documents administratifs ; que le document CERFA renseigné, support déclaratif des demandes d'inscription sur les listes électorales, n'est pas en tant que tel un document administratif mais un simple formulaire édité dans le seul but de simplifier les relations entre les usagers et les administrations, il le devient dès lors que la mairie y appose son cachet authentifiant ainsi la demande d'inscription sur la liste électorale et par voie de conséquence la qualité de demandeur à cette inscription du signataire ; que force est de constater qu'au moment où M. Y... a renseigné les formulaires CERFA, ils n'étaient pas encore des documents administratifs ; que Mme X... soutient qu'elle n'a jamais donné d'instructions à quiconque pour que soient inscrits sur les listes électorales de la commune d'Ouvéa les électeurs qui n'auraient pas encore fait de demande de rattachement ; qu'elle prétend en outre avoir totalement ignoré les agissements de ces collaborateurs qui ont envoyé des listes de noms à la mairie d'Ouvéa pour qu'il soit procédé à leur inscription ; mais que les déclarations de M. Z..., consignées dans le procès-verbal de sa garde à vue et dont la nullité n'a pas été prononcée en première instance, proche collaborateur travaillant dans les mêmes locaux et utilisant le fax commun, sont extrêmement précises sur le rôle joué par Mme X... ; qu'en effet, il déclare que cette dernière avait relayé les consignes du parti de faire procéder à des inscriptions les plus nombreuses possibles ; qu'elle lui avait donné pour instructions de transmettre des listes de noms aux fonctionnaires de la mairie d'Ouvéa, lesquelles listes étaient envoyées depuis le fax de leur bureau, ce que savait parfaitement sa responsable hiérarchique ; que les nouvelles déclarations de M. Z... à l'audience du tribunal correctionnel devant lequel il a prétendu que Mme X... ne lui avaient jamais donné d'instructions, apparaissent bien tardives et de pure circonstance de la part d'un prévenu qui a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et en a assumé toutes les conséquences ; que dans ces conditions, en affirmant avoir tout ignoré de ce que faisaient ses collaborateurs les plus proches, de surcroît dans le contexte des prises de position du parti politique auquel elle appartenait, Mme X... fait preuve à l'évidence d'une mauvaise foi caractérisée ; que ces différents éléments sont suffisants pour que la culpabilité de Mme X... soit confirmée en appel, tant du chef de complicité de faux et d'usage de faux documents administratifs, que du chef de complicité d'inscription indue de citoyens sur la liste électorale de la commune d'Ouvéa dans la mesure où, s'agissant de cette dernière infraction, de nombreuses personnes figurant sur les listes de noms communiquées à la mairie d'Ouvéa, ainsi que l'a démontré l'enquête de police, ne remplissaient pas les conditions requises pour être inscrites ; qu'à cet égard l'élément intentionnel résulte notamment du fait que les listes étaient transmises sans le moindre document justificatif et sans l'assentiment des intéressés comme cela a été le cas pour Mme Naia A... ;
"et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que M. Z... déclare avoir agi sur instructions de Mme X... qui lui a demandé de voir avec les militants de base pour obtenir un maximum de noms de jeunes à inscrire sur les listes d'Ouvéa ; que Mme X... ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait tout des agissements d'un proche collaborateur installé dans les mêmes bureaux et utilisant un télécopieur à usage commun pour transmettre à la mairie d'Ouvéa des listes de noms ; qu'il est évident qu'elle n'a pu se contenter ainsi qu'elle le soutient, de s'impliquer dans des réunions d'information, surtout à un moment où la révision des listes électorales représentait un enjeu majeur dans la perspective des élections provinciales de 2009 ; qu'elle s'est nécessairement préoccupée des résultats obtenus par son collaborateur et des méthodes employées ; qu'elle a donc participé en connaissance de cause à la commission de l'infraction ; que la complicité est par conséquent également établie en ce qui la concerne ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen emportera la cassation sur le tout" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'inscriptions indues de citoyens sur une liste électorale et d'atteinte à la sincérité du scrutin dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux et de complicité d'usage de faux et l'a condamné en conséquence à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis et de deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal ;
"aux motifs que sur l'infraction de faux commis dans un document administratif, le prévenu conteste la qualité de documents administratifs au sens des dispositions de l'article 441-1 du code pénal, aux imprimés CERFA dans la mesure où ces formulaires déclaratifs ne constituent nullement un titre constatant « un droit, une identité, une qualité ou « accordant » une autorisation » ; que s'il est exact que le document CERFA renseigné, support déclaratif des demandes d'inscription sur les listes électorales, n'est pas en tant que tel un document administratif mais un simple formulaire édité dans le seul but de simplifier les relations entre les usagers et les administrations, il le devient dès lors que la mairie y appose son cachet authentifiant ainsi la demande d'inscription sur la liste électorale et par voie de conséquence la qualité de demandeur à cette inscription du signataire ; qu'en l'espèce que force est de constater qu'au moment où M. Y... a renseigné les formulaires CERFA ils n'étaient pas encore des documents administratifs ; qu'en conséquence que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas remplis et qu'il convient d'entrer en voie de relaxe du chef de cette infraction ; que sur la complicité de faux et d'usage de faux documents administratifs : qu'en se référant aux seules déclarations qu'il a faites à l'audience, qu'il est établi que M. Y... a déposé des demandes d'inscriptions qu'il avait lui-même signées et pour trois d'entre elles sans même en avoir informé préalablement les intéressés, entre les mains des fonctionnaires du service électoral de la mairie d'Ouvéa en sachant pertinemment que ces derniers, après les avoir authentifiées en y apposant le cachet de la mairie, allait les transmettre à la commission chargée de procéder aux inscriptions ; considérant qu'en agissant ainsi il s'est rendu complice des faux et usage de faux documents commis par M. B... et Mme C... ;
"1°) alors que l'infraction de faux et d'usage de faux suppose pour être constituée que soit établi le caractère probatoire des documents falsifiés ; que les conclusions d'appel présentées par le prévenu soulevaient non seulement un moyen tiré de ce que les formulaires de demande d'inscription ne constituaient pas des documents administratifs, mais également un moyen tiré de ce qu'il s'agissait de documents dépourvus de valeur probante ; qu'en ne s'attachant à motiver leur décision que sur le caractère administratif des formulaires de demande sans rechercher si ceux-ci avaient une valeur probante, la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions présentées par le prévenu ;
"2°) alors que l'infraction de faux et d'usage de faux suppose pour être constituée que soit établi le caractère probatoire des documents falsifiés ; que ne revêtent aucune valeur probante les documents établis unilatéralement et constituant une simple allégation ; que par leur nature, des demandes d'inscription, qui doivent être accompagnées de documents justificatifs pour être approuvées par une commission d'administration générale, n'ont aucune valeur probante et ne constituent que des documents établis unilatéralement et contenant de simples allégations ; qu'en estimant que l'infraction de faux et usage de faux était constituée la cour d'appel a violé les dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
"3°) alors que l'infraction incriminée à l'article 441-2 du code pénal suppose que le faux ait été commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; que la délivrance d'un document comme l'octroi d'une autorisation impliquent que le document support de l'infraction soit délivré par l'administration à un ou plusieurs administrés ; que tel n'est pas le cas du formulaire de demande d'inscription sur une liste électorale, même authentifié par le cachet de la mairie, destiné non pas à être délivré au demandeur mais à être transmis à un autre organe de l'administration pour validation ; qu'en estimant que l'apposition du cachet de la mairie sur les formulaires de demande d'inscription sur les listes électorales leur conférait la qualité de documents administratifs, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 441-2 du code pénal" ;
Vu les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
Attendu que, selon ces textes, il n'existe de faux commis dans un document administratif que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable de complicité de faux documents administratifs et usage, l'arrêt retient qu'il est établi qu'il a déposé des demandes d'inscriptions sur la liste électorale, qu'il avait lui-même signées, entre les mains des fonctionnaires du service électoral de la mairie d'Ouvéa, en sachant que ces derniers, après les avoir authentifiées en y apposant le cachet de la mairie, allaient les transmettre à la commission chargée de procéder auxdites inscriptions ; que les juges en concluent qu'en agissant ainsi, M. Y... s'est rendu complice des faux et usage de faux documents administratifs commis par les employés de mairie, M. B... et Mme C... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, qu'une demande d'inscription sur la liste électorale, établie unilatéralement par son auteur, et qui doit être soumise au contrôle d'une commission administrative pour produire effet, ne revêt aucune valeur probante, et, d'autre part, que cette demande, établie sur un simple formulaire, qui émane de l'administré, ne saurait entrer dans la classe des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue à ce titre ;
Qu'en raison de l'indivisibilité des faits, la cassation doit s'étendre à l'autre demandeur au pourvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 avril 2003, en ses seules dispositions ayant déclaré M. Y... et Mme X... coupables de complicité de faux documents administratifs et usage, et ayant prononcé sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;