LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Reimond X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et vol en réunion, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me RICARD, Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 mai 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, 63-1, 63-2, 63-3-1, 63-4-2, 63-4-3, 173, 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, de l'obligation de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme faisant application des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que sur l'impossibilité d'être assisté d'un avocat ; qu'il y a lieu de rappeler que, lors de la notification des droits, le 7 avril 2012, M. X... avait déclaré ne pas souhaiter s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue ; qu'effectivement, lors de son audition sur les faits, le 8 avril à 10h50, il déclarait dans le cours de l'audition vouloir un avocat, sinon il ne parlait plus ; que l'audition s'était poursuivie sans que l'intéressé ait été assisté d'un avocat ; que c'est lors de la prolongation de la garde à vue, le 8 avril à 14h50, que X... déclarait désirer être assisté par un avocat commis d'office pendant les auditions et confrontations ; que les services du barreau de Paris étaient informés de ce souhait à 15 h 25 ; que Me Ricard, avocat commis d'office, s'entretenait avec M. X... le 8 avril à 17 h 50 ; que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat ; que l'article 63-4 du même code dispose que, lorsqu'elle fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation ; que l'article 63-4-2 prévoit que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations ; qu'il ressort des actes de la procédure que lors de la notification de la garde à vue, M. X... n'avait pas fait choix d'être assisté d'un conseil ; que ce choix ne lui était à nouveau ouvert que lors de la prolongation de la mesure conformément aux dispositions précitées ; que par ailleurs, si M. X... a continué à répondre aux questions des enquêteurs, il convient de rappeler que le droit de se taire lui avait été notifié, comme tous les autres droits afférents à la mesure de garde à vue, dans une langue qu'il comprend ; que lorsque l'intéressé a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat, à 14 h 50, le 8 avril, le barreau de Paris en a été informé à 15 h 25, soit sans délai conformément à l'article 63-3-1 du code de procédure précité relatif à la suite que doit avoir une telle demande ; qu'il ne saurait donc y avoir lieu à nullité de ce chef ;
" 1) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt retient successivement que lors de son audition sur les faits, le 8 avril à 10h50, l'intéressé déclarait dans le cours de l'audition vouloir un avocat, sinon il ne parlait plus, puis que l'intéressé a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat, à 14h50, le 8 avril ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2) alors que le droit à la présence de l'avocat lors des auditions et confrontations est permanent et peut s'exercer à tout moment de la garde à vue comme de la prolongation de la garde à vue ; qu'en retenant que la personne gardée à vue n'ayant pas fait le choix d'être assisté d'un conseil lors de la notification de sa garde à vue, ce choix ne lui était à nouveau ouvert que lors de la prolongation de la mesure, la chambre de l'instruction a violé les dispositions sus-visées ;
" 3) alors que l'officier de police judiciaire est tenu de prendre contact avec l'avocat désigné ou d'informer par tous moyens le bâtonnier de la demande de commission d'un avocat d'office et d'effectuer cette démarche sans délai ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt que la demande d'assistance d'un avocat a été formulée lors de l'audition le 8 avril à 10 h 50 (D385) et que l'avis de cette demande d'assistance d'un avocat n'a été adressé au bâtonnier qu'à 15 h 25 le même jour (D394) au moment du renouvellement de la garde à vue soit plus de quatre heures après la demande initiale ; qu'en présence d'une atteinte aussi grave et manifeste aux droits de la défense, la chambre de l'instruction qui rejette néanmoins la demande de nullité, a violé les dispositions sus-visées ;
" 4) alors que dès que la personne gardée à vue formule la demande d'assistance d'un avocat, l'audition ou la confrontation en cours doit être interrompue ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que l'audition s'est poursuivie et que des déclarations ont été recueillies postérieurement au moment où la personne gardée à vue avait sollicité la présence d'un avocat, le 8 avril à 10h50, n'annule pas ces auditions et n'étend pas, le cas échéant, les effets de l'annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, encourt la cassation ;
" 5) alors qu'il appartient en tout état de cause à l'autorité judiciaire de veiller au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve et d'apprécier la valeur probante des déclarations faites, le cas échéant, par une personne gardée à vue hors la présence de son avocat ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que l'audition s'est poursuivie et que des déclarations ont été recueillies postérieurement au moment où la personne gardée à vue avait sollicité la présence d'un avocat, le 8 avril à 10 h 50, se borne à énoncer pour rejeter la demande de nullité, que le droit de se taire lui avait été notifié, viole les principes et dispositions susvisées " ;
Vu l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Reimond X... a été placé en garde à vue le 7 avril 2012, ses droits lui étant notifiés à 15 h 50 ; qu'il n'a pas alors choisi d'être assisté par un avocat ; que, lors d'une audition ultérieure, le 8 avril 2012 à 10 h 50, il a sollicité cette assistance ; que, sans qu'une suite soit donnée à cette demande, l'officier de police judiciaire a poursuivi son audition ; que M. X... a réitéré sa demande, lors de la prolongation de sa garde à vue, le même jour à 14 h 50, le service du barreau en étant informé à 15 h 25 ; que mis en examen des chefs de meurtre aggravé et vol en réunion, l'intéressé a déposé une requête en vue de l'annulation, notamment, des auditions qui avaient été effectuées en garde à vue ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que, lors de la notification de la garde à vue, M. X... n'a pas demandé à être assisté d'un conseil et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu'au moment de la prolongation de la mesure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies postérieurement au moment où le mis en examen avait sollicité l'assistance d'un avocat étaient irrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt en date du 12 mars 2013 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en ses seules dispositions relatives au défaut d'assistance d'un avocat en garde à vue ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;