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28/01/2015 | FRANCE | N°13-50049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-50049


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), qu'après le décès de leurs parents, mariés sous un régime de communauté qui n'a pas été liquidé, Gérard X... et sa soeur, Mme Isabelle X..., sont restés dans l'indivision, celle-ci occupant la maison d'habitation ; que, le 14 novembre 2008, le premier a assigné la seconde pour voir ordonner la licitation de cet immeuble et de terrains dépendant de ces successions ; qu'après le décès de Gérard X..., sa fille, Mme Olivia X..., a rep

ris l'instance en sa qualité d'ayant droit ; que Mme Isabelle X... a alors...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), qu'après le décès de leurs parents, mariés sous un régime de communauté qui n'a pas été liquidé, Gérard X... et sa soeur, Mme Isabelle X..., sont restés dans l'indivision, celle-ci occupant la maison d'habitation ; que, le 14 novembre 2008, le premier a assigné la seconde pour voir ordonner la licitation de cet immeuble et de terrains dépendant de ces successions ; qu'après le décès de Gérard X..., sa fille, Mme Olivia X..., a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit ; que Mme Isabelle X... a alors soulevé l'irrecevabilité de l'assignation ;

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Isabelle X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'assignation et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Raymond X... et Juliette Y... et de la succession de ceux-ci, ainsi que la vente aux enchères publiques d'une parcelle de terre située commune de Cabriès, sur une mise à prix de 15 000 euros et d'une villa constituant le lot n° 9 d'un lotissement, d'un terrain détaché du lot n° 10 du lotissement, et de 9 millièmes indivis d'une parcelle correspondant aux voies et parking du lotissement, situés à Bandol, sur une mise à prix de 265 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en se bornant à relever les diligences de Gérard X..., sans analyser le contenu de l'assignation elle-même, seul à devoir être pris en compte pour se prononcer sur la recevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, si la cour d'appel a entendu dire que l'assignation délivrée par Gérard X... comportait les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, elle l'a dénaturée, cet acte de procédure ne comprenant aucune mention sur ce point ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la recevabilité de la demande de partage suppose le seul examen de l'assignation ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur la teneur de l'acte d'intervention de Mme Olivia X..., la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;
4°/ que l'assignation en partage, à peine d'irrecevabilité, doit comporter une description sommaire du patrimoine à partager ; qu'en ne recherchant pas si l'assignation n'avait pas omis de mentionner des terrains situés à Tarascon dépendant de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que cette omission est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il s'en déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu exactement que l'assignation n'avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et estimé souverainement, par motif adopté, que cet acte en contenait un descriptif sommaire, la cour d'appel a procédé à la recherche que la quatrième branche lui reproche d'avoir omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Isabelle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Isabelle X... et la condamne à payer à Mme Olivia X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Isabelle X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'irrecevabilité de l'assignation délivrée par Gérard X..., et d'AVOIR en conséquence ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Raymond X... et Juliette Y... et de la succession de ceux-ci, ainsi que la vente aux enchères publiques d'une parcelle de terre située commune de Cabriès, lieu-dit Saint-Martin, cadastrée C n° 29, sur une mise à prix de 15.000 € et d'une villa constituant le lot n° 9 d'un lotissement, d'un terrain détaché du lot n° 10 du lotissement Parc privé de l'Escourche, et de 9 millièmes indivis d'une parcelle correspondant aux voies et parking du lotissement, cadastrés AN n° 85, 86 et 68, situés à Bandol, 1055 Bd du Bois Maurin, sur une mise à prix de 265.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Madame Isabelle X... estime que l'assignation ne répond pas aux prescriptions de ce texte dans la mesure où un courrier qui lui a été adressé par son frère le 15 juillet 2008 la mettant en demeure de lui "faire une proposition de partage acceptable" ne constitue pas une tentative de partage amiable au sens dudit texte, que l'assignation n'a pas relaté de diligences de la part du demandeur, qu'elle ne dresse pas un état réel du patrimoine à partager puisque le demandeur n'a pas même fait état de terrains situés à Tarascon, et qu'elle n'indique pas les intentions de répartition de ce dernier. Mais: - les dispositions invoquées ne font obligation au demandeur que de présenter un "descriptif sommaire" du patrimoine à partager, c'est-à-dire insuffisant à donner une exacte et complète appréciation de sa consistance et de sa valeur; - la mise en demeure du 15 juillet 2008 dans laquelle monsieur Gérard X... faisait part à sa soeur de ce qu'il avait "la ferme intention de mettre un terme à l'indivision" concernant "la villa de Bandol" et "les terrains de Cabriès et de Sisteron", et lui indiquait qu' "à défaut de recevoir, de ta part, une proposition de partage acceptable avant le 15 septembre 2008, je saisirai le tribunal compétent", sachant que, madame Isabelle X... demeurant dans la villa de Bandol, il était naturel que son frère lui demande de lui faire une proposition, et non l'inverse, constitue une "diligence" en vue de parvenir à un partage amiable; - sa demande de vente sur licitation de certains immeubles exprime son intention quant à la répartition des biens au sens de ce texte. La fin de non-recevoir soulevée par madame Isabelle X... est donc rejetée ; L'offre d'un partage en nature formée par madame Isabelle X... plus de quatre ans après l'assignation, sans la moindre évaluation et encore moins de justification d'une valeur des divers biens immobiliers à partager, n'est pas acceptable, et il doit être fait droit à la demande de vente sur licitation de madame Olivia X.... Madame Olivia X... ne peut pas demander la condamnation de madame Isabelle X..., même si cette dernière n'en conteste pas le principe, à une indemnité d'occupation, qui serait fixée par le notaire, ce dernier ne pouvant se voir octroyer un tel pouvoir. Il est fait droit à sa demande, à laquelle madame Isabelle X... ne s'oppose pas, de désigner monsieur de Toledo, notaire à Marseille, pour prendre en charge les opérations de compte, liquidation et partage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1360 du Code de procédure civile, applicable à compter du 1" janvier 2007, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, l'assignation en partage contient une description du patrimoine à partager et Monsieur Gérard X..., alors demandeur, a formulé une proposition par la voie de la licitation. Dans son acte d'intervention volontaire, Madame Olivia X... précise que son père a écrit une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2008 pour mettre en demeure sa soeur de faire une proposition de partage acceptable. Dès lors, la demande d'irrecevabilité de l'assignation sur le fondement de l'article 1360 doit être rejetée ;
1°) - ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en se bornant à relever les diligences de Gérard X..., sans analyser le contenu de l'assignation elle-même, seul à devoir être pris en compte pour se prononcer sur la recevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;
2°) ¿ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, si la cour d'appel a entendu dire que l'assignation délivrée par Gérard X... comportait les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, elle l'a dénaturée, cet acte de procédure ne comprenant aucune mention sur ce point ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ¿ ALORS QUE la recevabilité de la demande de partage suppose le seul examen de l'assignation ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur la teneur de l'acte d'intervention de Mme Olivia X..., la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;
4°) ¿ ALORS QUE l'assignation en partage, à peine d'irrecevabilité, doit comporter une description sommaire du patrimoine à partager ; qu'en ne recherchant pas si l'assignation n'avait pas omis de mentionner des terrains situés à Tarascon dépendant de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Raymond X... et Juliette Y... et de la succession de ceux-ci, ainsi que la vente aux enchères publiques d'une parcelle de terre située commune de Cabriès, lieu-dit Saint-Martin, cadastrée C n° 29, sur une mise à prix de 15.000 € et d'une villa constituant le lot n° 9 d'un lotissement, d'un terrain détaché du lot n° 10 du lotissement Parc privé de l'Escourche, et de 9 millièmes indivis d'une parcelle correspondant aux voies et parking du lotissement, cadastrés AN n° 85, 86 et 68, situés à Bandol, 1055 Bd du Bois Maurin, sur une mise à prix de 265.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'offre d'un partage en nature formée par madame Isabelle X... plus de quatre ans après l'assignation, sans la moindre évaluation et encore moins de justification d'une valeur des divers biens immobiliers à partager, n'est pas acceptable, et il doit être fait droit à la demande de vente sur licitation de madame Olivia X.... Madame Olivia X... ne peut pas demander la condamnation de madame Isabelle X..., même si cette dernière n'en conteste pas le principe, à une indemnité d'occupation, qui serait fixée par le notaire, ce dernier ne pouvant se voir octroyer un tel pouvoir. Il est fait droit à sa demande, à laquelle madame Isabelle X... ne s'oppose pas, de désigner monsieur de Toledo, notaire à Marseille, pour prendre en charge les opérations de compte, liquidation et partage ;
ALORS QUE la vente par adjudication des biens d'une succession ne peut être ordonnée que s'ils ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués ; qu'en ne montrant pas en quoi les biens de la succession ne pouvaient pas être facilement être partagés ou attribués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-50049
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Partage judiciaire - Assignation - Mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile - Descriptif sommaire du patrimoine à partager - Condition suffisante

PARTAGE - Partage judiciaire - Assignation - Mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile - Descriptif sommaire du patrimoine à partager - Appréciation souveraine des juges du fond

Ayant exactement retenu que l'assignation en partage n'a pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager, une cour d'appel estime souverainement que cet acte en contient un descriptif sommaire


Références :

Sur le numéro 1 : article 1360 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2013

Sur le n° 1 : Sur la qualification de fin de non-recevoir de l'assignation en partage, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 13 février 2012, n° 11-00.008, Bull. 2012, Avis, n° 1 (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-50049, Bull. civ. 2015, I, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 23

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.50049
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