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05/02/2015 | FRANCE | N°13-26358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 13-26358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle ;
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tendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par un boulanger, a ét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par un boulanger, a été victime d'un accident du travail en effectuant une livraison, le véhicule de son employeur qu'elle avait stationné sur une voie en pente et dont les freins étaient insuffisamment serrés s'étant déplacé en la renversant alors qu'elle ouvrait les portières arrière pour procéder au déchargement du pain ; que Mme X...a fait assigner l'assureur de son employeur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (l'assureur) en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
Attendu que pour condamner l'assureur à indemniser intégralement Mme X...des conséquences de l'accident dont elle a été victime, l'arrêt énonce qu'il est acquis que Mme X...était descendue du véhicule de son employeur puisque se trouvant à l'arrière et ouvrant les portières de celui-ci ; qu'elle est restée préposée de son employeur dans le cadre de la livraison de pain qu'elle effectuait pour son compte, ce dernier demeurant gardien du véhicule qu'il lui avait confié ; qu'il est constant que le domaine de l'action prévue par l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas limité au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dans le cas de l'accident causé par le véhicule au préposé conducteur descendu de celui-ci, comme en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Suzanne X...a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de l'accident du 30 mars 2010 et condamné la société d'Assurances Mutuelles MAPA à l'indemniser intégralement de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE
« L'événement de main courante rédigé le 30 mars 2010 par les services de police de Montluçon précise le lieu d'intervention à Premilhat, 11, rue du Vieux Moulin et résume les faits ainsi qu'il suit : « Il s'agit en fait d'une boulangère en livraison avec un véhicule citroën berlingo ..., elle stationne ce véhicule devant l'entrée du 11 rue du vieux Moulin, en montée, descend de son VL, ouvre les portières arrières afin de prendre un pain, c'est alors que le véhicule, dont le frein à main n'avait pas été assez serré, recule, renversant la boulangère, la traînant sur une longueur de quatre mètres. Le véhicule s'immobilise, la tête de la victime jouant un rôle de cale » ; (...) Que s'il est acquis que Suzanne X...était descendue du véhicule de son employeur puisque se trouvant à l'arrière et ouvrant les portes de celui-ci, elle est restée préposée de son employeur dans le cadre de la livraison de pain qu'elle effectuait pour son compte, ce dernier demeurant ainsi gardien du véhicule qu'il lui avait confié, et il est constant que le domaine de l'action prévue par l'article L. 455-1-1 n'est pas limité au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dans le cas de l'accident causé par le véhicule au préposé conducteur descendu de celui-ci, comme en l'espèce ; que s'agissant d'un accident du travail justifiant une protection accrue de la victime, l'application des dispositions de l'article L. 455-1-1 à la victime descendue du véhicule de son employeur qu'elle conduisait ne crée pas une rupture d'égalité entre les victimes d'accident de la circulation, en observant au demeurant que l'intimée qui soutient que l'application extensive de l'article susvisé générerait une anormale inégalité des citoyens au regard de la loi du 5 juillet 1985 n'invoque pas la sanction qui devrait s'en suivre ni le fondement de celle-ci ; qu'en outre, s'il paraît être également acquis que le frein à main n'avait pas été suffisamment serré, Suzanne X...ne justifiant pas de la défaillance du système de freinage du véhicule vu les circonstances de l'accident dans le cadre de livraisons d'arrêts multiples, et des différentes configurations matérielles de celui, il ne s'agit pas d'une faute inexcusable pouvant exclure son indemnisation ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire que Suzanne X...a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de l'accident du 30 mars 2010, et de condamner la MAPA, assureur du véhicule impliqué, à l'indemniser intégralement de ce préjudice » (arrêt attaqué, p. 3 et 4, in limine) ;

ALORS QUE le salarié, victime d'un accident de la circulation, n'a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident « implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime » ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque si Madame X...était la conductrice du véhicule qu'elle a stationné, elle ne l'était plus lorsqu'elle a été renversée par ledit véhicule ; qu'en écartant le moyen des écritures de la MAPA tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Suzanne X...a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de l'accident du 30 mars 2010 et condamné la société d'Assurances Mutuelles MAPA à l'indemniser intégralement de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE
« L'événement de main courante rédigé le 30 mars 2010 par les services de police de Montluçon précise le lieu d'intervention à Premilhat, 11, rue du Vieux Moulin et résume les faits ainsi qu'il suit : « Il s'agit en fait d'une boulangère en livraison avec un véhicule citroën berlingo ..., elle stationne ce véhicule devant l'entrée du 11 rue du vieux Moulin, en montée, descend de son VL, ouvre les portières arrières afin de prendre un pain, c'est alors que le véhicule, dont le frein à main n'avait pas été assez serré, recule, reversant la boulangère, la traînant sur une longueur de quatre mètres. Le véhicule s'immobilise, la tête de la victime jouant un rôle de cale » ; (...) Que s'il est acquis que Suzanne X...était descendue du véhicule de son employeur puisque se trouvant à l'arrière et ouvrant les portes de celui-ci, elle est restée préposée de son employeur dans le cadre de la livraison de pain qu'elle effectuait pour son compte, ce dernier demeurant ainsi gardien du véhicule qu'il lui avait confié, et il est constant que le domaine de l'action prévue par l'article L. 455-1-1 n'est pas limité au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dans le cas de l'accident causé par le véhicule au préposé conducteur descendu de celui-ci, comme en l'espèce ; que s'agissant d'un accident du travail justifiant une protection accrue de la victime, l'application des dispositions de l'article L. 455-1-1 à la victime descendue du véhicule de son employeur qu'elle conduisait ne crée pas une rupture d'égalité entre les victimes d'accident de la circulation, en observant au demeurant que l'intimée qui soutient que l'application extensive de l'article susvisé générerait une anormale inégalité des citoyens au regard de la loi du 5 juillet 1985 n'invoque pas la sanction qui devrait s'en suivre ni le fondement de celle-ci ; qu'en outre, s'il paraît être également acquis que le frein à main n'avait pas été suffisamment serré, Suzanne X...ne justifiant pas de la défaillance du système de freinage du véhicule vu les circonstances de l'accident dans le cadre de livraisons d'arrêts multiples, et des différentes configurations matérielles de celui, il ne s'agit pas d'une faute inexcusable pouvant exclure son indemnisation ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire que Suzanne X...a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de l'accident du 30 mars 2010, et de condamner la MAPA, assureur du véhicule impliqué, à l'indemniser intégralement de ce préjudice » (arrêt attaqué, p. 3 et 4, in limine) ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invité, si Madame Suzanne X...n'avait pas, en se serrant pas assez le frein à main de son véhicule qu'elle avait stationné en pente, et sans passer de vitesse, commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE seules les victimes non conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la victime était conductrice du seul véhicule impliqué dans l'accident et n'avait pas suffisamment serré son frein à main ; qu'en refusant de limiter son droit à indemnisation, la faute commise n'étant pas inexcusable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et par refus d'application, l'article 4 de ladite loi, ensemble l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26358
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale - Conditions - Véhicule conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise - Défaut - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Préposé de l'employeur - Portée

Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime d'un accident du travail, qui assurait une livraison de pain, est descendue du véhicule qu'elle conduisait pour procéder à son déchargement lorsque l'engin dont les freins étaient insuffisamment serrés l'a percutée, retient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable et condamne l'assureur de l'employeur à l'indemniser sur ce fondement, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime


Références :

article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 août 2013

Sur l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à un accident du travail causé par la chute d'un élément transporté lors du déchargement de la remorque en stationnement, à rapprocher : 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 03-19843, Bull. 2006, II, n° 90 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°13-26358, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26358
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