LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2411-1, 17° et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; qu'il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'Association d'aide médico-sociale à domicile (AMSAD), par contrat de travail en date du 17 décembre 2002, à effet au 1er juillet 2003, M. X... a été élu le 3 décembre 2008, en qualité de conseiller prud'homme ; que le 28 avril 2009, l'AMSAD a été reprise par la Fondation Léopold Bellan par voie de fusion-absorption ; que par une lettre du 30 juin 2009, M. X... a été licencié pour faute grave, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au versement de diverses sommes, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'attestation de M. Y..., président de l'AMSAD jusqu'en septembre 2008, puis vice-président jusqu'au 30 avril 2009 ainsi que de l'attestation de Mme Z..., administratrice de l'association, que la direction était informée de la candidature puis de l'élection de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation Léopold Bellan
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et d'AVOIR en conséquence condamné la Fondation LEOPOLD BELLAN à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et congés payés afférents, pour licenciement illicite et pour violation du statut protecteur, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour infirmation, l'appelante soutient essentiellement que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits de la cause au motif que Monsieur X... n'a jamais porté à sa connaissance son statut protecteur de conseiller prud'homal; Considérant, en premier lieu, que la société appelante reconnaît comme constant le fait qu'elle n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de licencier Monsieur X...; qu'il s'évince également des documents produits par le salarié qu'il a prêté serment le 6 janvier 2009 et a été installé dans ses fonctions le 27 janvier 2009 ; Considérant que la protection du conseiller prud'hommes court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin, indépendamment de la publication de la liste au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une fraude du salarié pouvant le priver de la protection attachée à son mandat et résultant notamment d'un manquement à son obligation de loyauté et qui aurait consisté dans la volonté délibérée de cacher à son employeur sa qualité de conseiller prud'homal; Considérant, en effet, qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Maurice Y..., président de l'AMSAD jusqu'en septembre 2008, puis vice-président jusqu'au 30 avril 2009 ainsi que de l'attestation de Madame Claudine Z..., administratrice de l'association, que la direction était informée de la candidature puis de l'élection de M. X...; Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse des griefs contenus dans la lettre de licenciement ,étant relevé que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice pouvant être indemnisés étant précisé que le salarié n'ayant pas demandé sa réintégration dans la fondation, ce dernier doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles L.1442-19 et L.2411-22 du Code du travail stipulent que d'une part le conseiller prud'homme bénéficie d'une protection contre le licenciement et d'autre part que le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation préalable. Attendu que Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier en date du 13 mai 2009 et a été licencié par courrier R+AR en date du 30 juin 2009. Attendu que la Fondation Léopold Bellan ne produit aucun élément permettant de conclure qu'une autorisation préalable au licenciement de Monsieur X... a été demandée puis obtenue de l'inspection du travail. Attendu que par courrier en date du 24 novembre 2009, Monsieur Maurice Y..., Président puis Vice-Président de l'AMSAD indique: « Au printemps 2008, Monsieur X... m'avait indiqué sa volonté de devenir Conseiller prud'homal. Son inscription sur les listes s'est faite lors de l'été 2008. Monsieur X... a été élu en décembre 2008 à Paris ». Attendu que Madame A..., responsable de la gestion administrative des conseillers du conseil de prud'homme de Paris certifie que Monsieur X... a été élu conseiller prud'homme le 3 décembre 2008. Attendu que Madame Z..., Administratrice de l'Association des Employeurs de l'Economie Sociale (A.E.E.S) atteste, en tant que gestionnaire de la liste des candidats présentés à l'élection Prudhommale de décembre 2008, que l' A.E.E.S a exigé que les candidatures soient validées par le conseil d'administration ou le président des sociétés concernées. Attendu qu'en conséquence, dans le cadre de cette démarche, le statut de conseiller prud'homme que Monsieur X... revendique, a été porté à la connaissance de son employeur de l'époque à savoir l' AMSAD. Attendu qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de la fusion-absorption de l' AMSAD par la Fondation Léopold Bellan, un audit approfondi a été effectué par cette dernière et que dans ce cadre il appartenait à l'absorbeur, la Fondation Bellan, de s'enquérir d'éventuels salariés protégés, y compris de-conseillers prudhommes au sein de l'AMSAD. Attendu que comme l'atteste également Madame Z..., Administratrice de l'Association des Employeurs de l'Economie Sociale (A.E.E.S), les services de la préfecture ont supprimé de leur propre initiative, le prénom « Marc» de la liste ou figurait Monsieur X.... Attendu qu'il ne peut donc être opposé à Monsieur X... une modification volontaire ou frauduleuse de son prénom sur la liste électorale ayant, d'après son employeur, empêché son identification formelle par ce dernier, alors même que Monsieur X... n'est pas à l'origine de cette décision et que de plus, l'initiative des services préfectoraux à elle-même son origine dans une erreur dactylographique de ses propres services d'identité. Attendu que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation établit que l'employeur ne peut se prévaloir de l'ignorance des fonctions prudhommales d'un salarié pour s'exonérer de l'obligation d'obtenir l'autorisation de licencier un salarié protégé, et ce en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture (Cass. Soc. 29 septembre 2009, n° de pourvoi : 08-43.848). Attendu que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation établit que les élections sur les listes de conseillers prud'hommes sont publiques, de même que les résultats sont soumis à publication légale au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce qui écarte toute confidentialité et exclut en tout état de cause toute excuse d'ignorance notamment de la part de l'employeur du salarié élu prud'homal. Attendu qu'en l'espèce; la Fondation Bellan ne peut se prévaloir de l'ignorance du statut de conseiller prudhommal de monsieur X... pour tenter d'établir la validité du licenciement de ce dernier. Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation dispose que le licenciement irrégulier d'un salarié protégé est nul et de nul effet. Qu'en conséquence, le licenciement de monsieur X... est nul. Sur la méconnaissance du statut protecteur. Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass Soc 10 décembre 1997 n° 4738 PB, C.../Sté de gérance du Moulin de Sauveterre: RJS 1/98 n° 71, Bull. civ. V n° 432) stipule que, le salarié protégé .... dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration. Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... ne demande pas sa réintégration. Attendu que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc 12-6-2001 n° 99-41.695 : RJS 8-9/01 n° 1053 et 29-362005 n°: RJS 6/05 n° 651) prévoit que le salarié a le droit d'obtenir en plus de l'indemnité pour nullité du licenciement, une indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur. Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation dispose que le montant de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur est égal à la rémunération brute que le salarié aurait dû percevoir entre la date de rupture de son contrat de travail et la date d'expiration de sa période de protection. Attendu qu'en l'espèce la protection du conseiller prud'homme court durant la durée de son mandat de 5 ans soit au total, ramené en mois, 60 mois. Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X... est intervenu le 30 juin 2009 soit 6 mois après le début de son mandat de conseiller prud'homme. Attendu qu'en conséquence la période à retenir pour le calcul de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur est de 54 mois de salaire. Attendu que le dernier salaire mensuel brut de Monsieur X... est de 7 197,98 € et n'est pas contesté. Attendu qu'en conséquence l'indemnité due à monsieur X... au titre de la méconnaissance de son statut protecteur est de 7 197,98 € x 54 mois, soit 388 690,92 € Sur les indemnités de rupture du contrat de travail La jurisprudence de la Cour de cassation dispose qu'en cas de licenciement nul, le salarié a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité minimum au titre du caractère illicite du licenciement. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... a droit aux indemnités de rupture de son contrat, à savoir l'indemnité de préavis, les congés payés afférant et l'indemnité de licenciement. Attendu que le licenciement étant nul, il n'y a pas lieu d'examiner s'il repose ou non sur une cause réelle et sérieuse et donc de donner suite à la demande de Monsieur X... au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu en revanche d'accorder à Monsieur X... au titre d'indemnité pour licenciement illicite une somme équivalent à 6 mois de salaires bruts, c'est-àdire de 7 197,98 € x 6 mois soit 43 187,88 € »
1/ ALORS QUE le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L. 2411-1 17° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; qu'en retenant que la Fondation LEOPOLD BELLAN ne rapportait pas la preuve d'une fraude du salarié pouvant le priver de la protection attachée à son mandat et résultant notamment d'un manquement à son obligation de loyauté et qui aurait consisté dans la volonté délibérée de cacher à son employeur sa qualité de conseiller prud'homal, lorsque c'est au salarié qu'il revenait d'établir qu'il avait informé la fondation de son mandat ou qu'elle en avait connaissance, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-17° et L. 2411-22 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE c'est l'employeur qui engage à son encontre une procédure de licenciement que le salarié doit informer de l'existence de son mandat qui lui assure une protection contre le licenciement ; qu'en retenant que Monsieur X... avait informé lors de son élection en qualité de conseiller prud'homal le 3 décembre 2008 son employeur de l'époque, l'Association AMSAD, et qu'il appartenait à la Fondation LEOPOLD BELLAN qui avait ultérieurement absorbé l'association AMSAD de se renseigner auprès de celle-ci sur l'existence de mandats de conseillers prud'homaux, pour en déduire que Monsieur X... pouvait se prévaloir de son statut protecteur à l'encontre de la Fondation LEOPOLD BELLAN qui l'avait licencié le 30 juin 2009, nonobstant la circonstance qu'il n'avait pas informé cette dernière de son mandat, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du Code du travail ;
3/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation du 13 juin 2010, Monsieur Maurice Y... président de l'AMSAD jusqu'en septembre 2008 énonce « avoir été informé par Monsieur Jean-Marc X... de son intention de se présenter sur les listes électorales du collège employeur en section activités diverses comme candidat aux élections prud'homales. J'étais alors président de l'association AMSAD et je lui ai signifié par écrit, courant de l'été 2008, mon avis favorable sur cette candidature » ; que dans sa précédente attestation du 24 novembre 2009, il avait indiqué « Au printemps 2008, Monsieur X... m'avait indiqué sa volonté de devenir conseiller prud'homal. Son inscription sur les listes s'est faite lors de l'été 2008. Monsieur X... a été élu en décembre 2008 à Paris » ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce témoignage que la direction de l'AMSAD était informée de la candidature puis de l'élection de Monsieur X..., lorsqu'il n'y était fait état que d'une information donnée par Monsieur X... à Monsieur Y... sur sa candidature, la Cour d'appel a dénaturé les attestations de Monsieur Y... en violation du principe susvisé ;
4/ ALORS QU' interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation, Madame Z..., administratrice de l'Association des Employeurs de l'Economie Sociale (A.E.E.S), exposait que le conseil d'administration de cette association avait exigé que la candidature aux élections prud'homales de tout cadre de l'association soit validée par le conseil d'administration ou son président, et précisait avoir effectué les démarches de dépôt de la liste des candidats auprès de la Préfecture, sur laquelle figurait le nom de Monsieur X... ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce témoignage que la direction de l'AMSAD était informée de la candidature puis de l'élection de M. X..., lorsqu'il n'y était fait état que de la connaissance par l'administratrice d'une association étrangère à l'AMSAD de la candidature de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Madame Z... en violation du principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FONDATION LEOPOLD BELLAN à verser à Monsieur X... la somme de 388 690, 22 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse des griefs contenus dans la lettre de licenciement ,étant relevé que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice pouvant être indemnisés étant précisé que le salarié n'ayant pas demandé sa réintégration dans la fondation, ce dernier doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass Soc 10 décembre 1997 n° 4738 PB, C... /Sté de gérance du Moulin de Sauveterre: RJS 1/98 n071, Bull. civ. V n° 432) stipule que, le salarié protégé .... dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration. Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... ne demande pas sa réintégration. Attendu que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc 12-6-2001 n° 99-41.695 : RJS 8-9/01 n° 1053 et 29-362005 n° : RJS 6/05 n° 651) prévoit que le salarié a le droit d'obtenir en plus de l'indemnité pour nullité du licenciement, une indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur. Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation dispose que le montant de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur est égal à la rémunération brute que le salarié aurait dû percevoir entre la date de rupture de son contrat de travail et la date d'expiration de sa période de protection. Attendu qu'en l'espèce la protection du conseiller prud'homme court durant la durée de son mandat de 5 ans soit au total, ramené en mois, 60 mois. Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X... est intervenu le 30 juin 2009 soit 6 mois après le début de son mandat de conseiller prud'homme. Attendu qu'en conséquence la période à retenir pour le calcul de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur est de 54 mois de salaire. Attendu que le dernier salaire mensuel brut de Monsieur X... est de 7 197,98 € et n'est pas contesté. Attendu qu'en conséquence l'indemnité due à monsieur X... au titre de la méconnaissance de son statut protecteur est de 7 197,98 € x 54 mois, soit 388 690,92 € »
ALORS QUE le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de cessation de ses fonctions, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnité de 54 mois de salaire correspondant à la durée comprise entre son licenciement et la date d'expiration de sa période de protection, la Cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 17°, ensemble les articles L. 2314-26 et L 2314-27 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la fondation LEOPOLD BELLAN à verser à Monsieur X... les sommes de 21 594, 93 euros et 2159, 39 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « Monsieur X... a été engagé par l'association AMSAD par contrat en date du 17 décembre 2002 à effet du 1er juillet 2003 ; (...) ; par courrier recommandé en date du 30 juin 2009, la Fondation LEOPOLD BELLAN licenciait Monsieur X... pour faute grave »
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse des griefs contenus dans la lettre de licenciement, étant relevé que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice pouvant être indemnisés étant précisé que le salarié n'ayant pas demandé sa réintégration dans la fondation, ce dernier doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la jurisprudence de la Cour de cassation dispose qu'en cas de licenciement nul, le salarié a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité minimum au titre du caractère illicite du licenciement.
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... a droit aux indemnités de rupture de son contrat, à savoir l'indemnité de préavis, les congés payés afférant et l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à Monsieur X... au titre d'indemnité pour licenciement illicite une somme équivalent à 6 mois de salaires bruts, c'est- à-dire de 7 197,98 € x 6 mois soit 43 187,88 € »
1/ ALORS QUE l'article 5.8 de la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 alors applicable disposait que « dans le cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, le préavis est de 2 mois au-delà de 1 an de présence dans l'association » ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnité de 21 594, 93 euros, représentant trois mois de son salaire brut, la Cour d'appel a violé l'article 5.8 de la convention collective précitée ;
2/ ALORS subsidiairement QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnité de préavis d'un montant de 21 594, 93 euros, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la fondation LEOPOLD BELLAN à verser à Monsieur X... la somme de 43 181, 88 euros à titre d'indemnité de licenciement outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « Monsieur X... a été engagé par l'association AMSAD par contrat en date du 17 décembre 2002 à effet du 1er juillet 2003 ; (...) ; par courrier recommandé en date du 30 juin 2009, la Fondation LEOPOLD BELLAN licenciait Monsieur X... pour faute grave »
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse des griefs contenus dans la lettre de licenciement, étant relevé que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice pouvant être indemnisés étant précisé que le salarié n'ayant pas demandé sa réintégration dans la fondation, ce dernier doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la jurisprudence de la Cour de cassation dispose qu'en cas de licenciement nul, le salarié a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité minimum au titre du caractère illicite du licenciement. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... a droit aux indemnités de rupture de son contrat, à savoir l'indemnité de préavis, les congés payés afférant et l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à Monsieur X... au titre d'indemnité pour licenciement illicite une somme équivalent à 6 mois de salaires bruts, c'est- à-dire de 7 197,98 € x 6 mois soit 43 187,88 € »
1/ ALORS QUE l'article 5.9 de la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 alors applicable disposait que « le salarié licencié percevra, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante : moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté » ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnité de 43 181, 88 euros, représentant près de six mois de son salaire brut, lorsque comptant six ans d'ancienneté, il ne pouvait prétendre tout au plus qu'à la somme de 4314 euros (6 x 1/10 ème de 7 197,98 euros), la Cour d'appel a violé l'article 5.9 de la convention collective précitée ;
2/ ALORS subsidiairement QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnité de licenciement d'un montant de 43181, 88 euros, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.