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04/11/2014 | FRANCE | N°13-24270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-24270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2013), que le 4 octobre 2005, la SNC Pharmacie Z...-Y...-X...(la société Z...-Y...-X...) a commandé à la société Jidéa une animation publicitaire comprenant la fourniture du matériel nécessaire et de CD-ROM contenant les messages à diffuser tous les mois, en demandant le financement du matériel par la société GE capital équipement finance ; que, le 25 octobre 2005, elle a signé avec cette dernière un contrat de location du matérie

l pour une durée de 5 ans ; que la société Jidéa a été mise en redresseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2013), que le 4 octobre 2005, la SNC Pharmacie Z...-Y...-X...(la société Z...-Y...-X...) a commandé à la société Jidéa une animation publicitaire comprenant la fourniture du matériel nécessaire et de CD-ROM contenant les messages à diffuser tous les mois, en demandant le financement du matériel par la société GE capital équipement finance ; que, le 25 octobre 2005, elle a signé avec cette dernière un contrat de location du matériel pour une durée de 5 ans ; que la société Jidéa a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 2006, puis en liquidation judiciaire le 25 janvier 2007 ; que la société Z...-Y...-X...ayant cessé d'acquitter les loyers au motif qu'elle ne recevait plus les CD-ROM mensuels, la société GE Capital équipement finance a mis en oeuvre la clause résolutoire puis a cédé sa créance à la société DSO Interactive laquelle, après une vaine mise en demeure, l'a fait assigner, ainsi que MM. X... et Z... et Mme Y..., en paiement des mensualités restant dues ; que ces derniers ont opposé la caducité du contrat de location financière, en conséquence de l'inexécution du contrat de prestations ;
Attendu que la société Z...-Y...-X..., MM. X... et Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la société DSO interactive une certaine somme et d'ordonner la restitution du matériel pris à bail alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 4 octobre 2005, la pharmacie Z...-Y...-X...a commandé à la société Jidéa une animation publicitaire s'accompagnant de la mise à disposition du matériel adéquat et de la fourniture régulière de cédéroms contenant les messages à diffuser et qu'à la même date, elle a rempli un formulaire à en-tête de la société GE capital équipement finance pour solliciter le financement de ce matériel ; que la cour d'appel a aussi relevé que le 25 octobre 2005, jour de la réception du matériel, la pharmacie a conclu avec la société GE capital équipement finance un contrat de location de longue durée portant sur le financement de ce matériel ; qu'elle a encore observé que c'est le représentant de la société Jidéa qui a géré la demande de financement pour le matériel qu'elle fournissait ; qu'enfin, elle a observé que la pharmacie ne payait qu'un loyer unique à la société GE capital équipement finance sans rémunérer la société Jidéa pour la fourniture des cédéroms mensuels ; que dès lors, en affirmant que les contrats conclus par la pharmacie Z...-Y...-X...avec la société Jidéa d'une part, et la société GE capital équipement finance d'autre part, n'étaient pas indivisibles compte tenu du fait que la pharmacie aurait pu se tourner vers un autre prestataire en publicité pour obtenir les messages publicitaires à diffuser, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les contrats successifs s'inscrivaient dans une même opération incluant une location financière de sorte qu'ils étaient interdépendants, a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
2°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de prestation conclu par la pharmacie Z...-Y...-X...avec la société Jidéa et le contrat de location financière qu'elle avait conclu avec la société GE capital équipement finance étaient indépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a relevé que l'article 1. 4 des conditions générales du contrat de location excluait expressément toute indivisibilité des contrats ; qu'en statuant ainsi quand cette clause, inconciliable avec l'interdépendance des contrats, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de prestation conclu par la pharmacie Z...-Y...-X...avec la société Jidéa et le contrat de location financière qu'elle avait conclu avec la société GE capital équipement finance étaient indépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a relevé qu'il était clairement précisé sur la première page du contrat de location, sous la rubrique « conditions de location », « contrat sans maintenance intégrée » pour en déduire que la société GE capital équipement finance s'était bornée à fournir du matériel dont elle avait fait l'acquisition sans prendre en compte un éventuel contrat de maintenance conclu entre le preneur et la société Jidéa ; qu'en se fondant sur une clause qui étant inconciliable avec l'interdépendance des contrats, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que lorsqu'un contrat de prestation et un contrat de location financière sont interdépendants, l'inexécution du contrat de prestation du fait de la mise en liquidation judiciaire du prestataire entraîne la résolution du contrat de location financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Jidéa avait été admise, le 11 juillet 2006, au bénéfice du redressement judiciaire converti, le 25 janvier 2007, en liquidation et qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective, la société Jidéa s'était révélée défaillante en ne fournissant plus à la pharmacie les cédéroms mensuels promis ; qu'en subordonnant la résolution du contrat de location financière conclu entre la pharmacie Z...-Y...-X...et la société GE capital équipement finance à la caducité ou à la résiliation préalables du contrat de prestation unissant la pharmacie à la société Jidéa, quand elle avait pourtant constaté l'inexécution par le prestataire de ses obligations à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
5°/ que lorsque des contrats de prestation et de location financière sont interdépendants, l'impossibilité d'exécution du premier entraîne, à défaut de résolution judiciaire, à tout le moins la caducité de l'autre ; qu'en l'espèce, la pharmacie Z...-Y...-X...faisait valoir qu'à supposer que l'impossibilité d'exécution par la société Jidéa du contrat de prestation du fait de sa mise en liquidation judiciaire ne puisse pas justifier la résolution judiciaire du contrat de location financière, elle entraînait en tout état de cause sa caducité, comme l'avait d'ailleurs jugé le tribunal de commerce ; qu'en refusant de prononcer la caducité du contrat de location financière quand elle avait constaté l'inexécution par le prestataire de ses obligations à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ;
Mais attendu que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que la cour d'appel, qui a rappelé à bon droit que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours et que la résiliation du contrat de maintenance ne pouvait être prononcée en l'absence de la société Jidéa, a, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les trois premières branches, justifié sa décision ; que, pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Z...-Y...-X..., MM. X... et Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Z...-Y...-X...et autres
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SNC Pharmacie Z...-Y...-X..., MM. X... et Z... et Mme Y... à verser à la société DSO Interactive la somme principale de 14. 656, 05 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les intimés soutiennent que les contrats conclus d'une part avec la société Jidéa, d'autre part avec la société GE Capital, étaient indivisibles de sorte que la résiliation du contrat de prestation, qu'ils fixent à la date de l'ouverture de la procédure collective, à partir de laquelle la société Jidéa s'est révélée défaillante, justifiait la résiliation du bail qu'ils ont notifiée à la société GE Capital par courrier de leur avocat en date du 10 avril 2008 ; que cependant si la SNC a associé économiquement les contrats signés, la société Jidéa leur ayant promis la fourniture régulière de messages publicitaires, diffusés grâce à un logiciel créé par ses soins, le contrat de location exclut expressément toute indivisibilité des contrats participant à cette finalité ; que l'article 1. 4 des conditions générales dispose ainsi : « Lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ ou tout autre service, celle-ci est librement déterminée avec le prestataire de services qu'il a choisi. Le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de services pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux sans l'intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre » ; que la première page du contrat signé précise clairement, sous la rubrique « CONDITIONS DE LOCATION », « Contrat sans maintenance intégrée » ; que les intimés ne sauraient se prévaloir de la seule circonstance qu'ils ne rémunéraient pas la société Jidéa pour la fourniture de CD-Rom pour en déduire qu'elle était comprise dans le loyer fixé contrairement, non seulement aux termes de la convention les liant à la société GE Capital, mais également à la facture réglée par l'établissement financier qui ne porte que sur du matériel, le système d'animation dénommé MédiaPack, six écrans et un jeu de câbles et fixation, ainsi qu'à sa propre demande de financement qui ne se réfère qu'à ces mêmes éléments ; qu'en l'absence de disposition impérative dans le régime commun du bail les parties sont libres de fixer leurs droits et obligations et que l'article 1218 du code civil, qui pose les critères de l'indivisibilité, n'est pas d'ordre public, de sorte que cette clause s'impose à la SNC qui l'a acceptée en signant le contrat ; que ce texte qui permet, dans le silence des parties, de retenir l'indivisibilité de certains contrats, ne concerne que ceux qui n'auraient aucun sens indépendamment les uns des autres, particularité qui ne se retrouve pas en l'espèce ; que le matériel loué, une dalle holographique pilotée par un vidéo projecteur, programmable à distance via Internet sur une unité centrale équipée d'un logiciel spécifique avec fourniture de CD-Rom de mises à jour, autorisait l'installation d'un autre logiciel que celui fourni par la société Jidéa et la diffusion des CD-Rom de tout prestataire en publicité ; qu'il sera d'ailleurs observé que c'est presque deux ans après la cessation d'activité de la société Jidéa que la SNC a fait part de son impossibilité d'utilisation du matériel permettant de supposer que ses diffusions ne se sont pas interrompues en 2006 ; que pour accueillir l'argumentation des intimés, le tribunal de commerce a considéré à tort que la cause du contrat de location financière était constituée par la prestation de fourniture mensuelle d'image alors que la cause d'un contrat de bail est la mise à disposition au locataire du bien loué ; qu'il ne pouvait davantage soutenir que le montant des échéances ne distinguait pas le montant de la location et le coût de la maintenance alors que la société GE Capital s'est bornée à fournir du matériel dont elle a fait l'acquisition sans prendre en compte un éventuel contrat de maintenance conclu entre le preneur et la société Jidéa ; que le fait pour le représentant de la société Jidéa de gérer une demande de financement pour le matériel qu'elle fournit ne lui permettait pas davantage de retenir l'existence d'un mandat apparent ni d'en déduire que l'établissement financier savait que des CDRom devaient être fournis chaque mois ; que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours et que la résiliation du contrat de maintenance ne pouvait être prononcée qu'au contradictoire de la société Jidéa que la SNC n'a pas appelée en la cause ; qu'enfin le tribunal ne pouvait, au motif que le contrat de location a été conclu postérieurement à la demande, en déduire que la mention sans maintenance intégrée a été portée tardivement à la connaissance de la SNC alors que le contrat de location intervient toujours après la livraison du matériel, pour permettre aux organismes de location financière de s'assurer de la conformité de la commande à l'attente de leur client et du bon état de marche du matériel qu'ils acquièrent et que quelle que soit la date à laquelle le contrat lui est soumis le bailleur a le devoir d'en prendre connaissance avant d'y apposer sa signature ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel pris à bail ;
1) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 4 octobre 2005, la pharmacie Z...-Y...-X...a commandé à la société Jidéa une animation publicitaire s'accompagnant de la mise à disposition du matériel adéquat et de la fourniture régulière de cédéroms contenant les messages à diffuser et qu'à la même date, elle a rempli un formulaire à en-tête de la société GE Capital Equipement Finance pour solliciter le financement de ce matériel ; que la cour d'appel a aussi relevé que le 25 octobre 2005, jour de la réception du matériel, la pharmacie a conclu avec la société GE Capital Equipement Finance un contrat de location de longue durée portant sur le financement de ce matériel ; qu'elle a encore observé que c'est le représentant de la société Jidéa qui a géré la demande de financement pour le matériel qu'elle fournissait ; qu'enfin, elle a observé que la pharmacie ne payait qu'un loyer unique à la société GE Capital Equipement Finance sans rémunérer la société Jidéa pour la fourniture des cédéroms mensuels ; que dès lors, en affirmant que les contrats conclus par la pharmacie Z...-Y...-X...avec la société Jidéa d'une part, et la société GE Capital Equipement Finance d'autre part, n'étaient pas indivisibles compte tenu du fait que la pharmacie aurait pu se tourner vers un autre prestataire en publicité pour obtenir les messages publicitaires à diffuser, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les contrats successifs s'inscrivaient dans une même opération incluant une location financière de sorte qu'ils étaient interdépendants, a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
2) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de prestation conclu par la pharmacie Z...-Y...-X...avec la société Jidéa et le contrat de location financière qu'elle avait conclu avec la société GE Capital Equipement Finance étaient indépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a relevé que l'article 1. 4 des conditions générales du contrat de location excluait expressément toute indivisibilité des contrats ; qu'en statuant ainsi quand cette clause, inconciliable avec l'interdépendance des contrats, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de prestation conclu par la pharmacie Z...-Y...-X...avec la société Jidéa et le contrat de location financière qu'elle avait conclu avec la société GE Capital Equipement Finance étaient indépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a relevé qu'il était clairement précisé sur la première page du contrat de location, sous la rubrique « Conditions de location », « Contrat sans maintenance intégrée » pour en déduire que la société GE Capital Equipement Finance s'était bornée à fournir du matériel dont elle avait fait l'acquisition sans prendre en compte un éventuel contrat de maintenance conclu entre le preneur et la société Jidéa ; qu'en se fondant sur une clause qui étant inconciliable avec l'interdépendance des contrats, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE lorsqu'un contrat de prestation et un contrat de location financière sont interdépendants, l'inexécution du contrat de prestation du fait de la mise en liquidation judiciaire du prestataire entraîne la résolution du contrat de location financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Jidéa avait été admise, le 11 juillet 2006, au bénéfice du redressement judiciaire converti, le 25 janvier 2007, en liquidation et qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective, la société Jidéa s'était révélée défaillante en ne fournissant plus à la pharmacie les cédéroms mensuels promis ; qu'en subordonnant la résolution du contrat de location financière conclu entre la pharmacie Z...-Y...-X...et la société GE Capital Equipement Finance à la caducité ou à la résiliation préalables du contrat de prestation unissant la pharmacie à la société Jidéa, quand elle avait pourtant constaté l'inexécution par le prestataire de ses obligations à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
5) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque des contrats de prestation et de location financière sont interdépendants, l'impossibilité d'exécution du premier entraîne, à défaut de résolution judiciaire, à tout le moins la caducité de l'autre ; qu'en l'espèce, la pharmacie Z...-Y...-X...faisait valoir qu'à supposer que l'impossibilité d'exécution par la société Jidéa du contrat de prestation du fait de sa mise en liquidation judiciaire ne puisse pas justifier la résolution judiciaire du contrat de location financière, elle entraînait en tout état de cause sa caducité, comme l'avait d'ailleurs jugé le tribunal de commerce ; qu'en refusant de prononcer la caducité du contrat de location financière quand elle avait constaté l'inexécution par le prestataire de ses obligations à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24270
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interdépendance - Contrats interdépendants - Contrat de location financière - Caducité - Conditions - Détermination

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interdépendance - Résolution de l'un des contrats - Effets - Etendue - Détermination ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Ouverture - Effets - Contrats en cours - Caducité (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Contrat - Résiliation - Conditions - Présence de la société

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de prononcé de caducité d'un contrat de location financière, rappelle que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours et que la résiliation du contrat de maintenance ne peut être prononcée en l'absence de la société placée en redressement judiciaire


Références :

articles 1134, 1184 et 1218 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-24270, Bull. civ. 2014, IV, n° 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 159

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président et rapporteur)
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24270
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