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12/01/2016 | FRANCE | N°13-24058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 13-24058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'exc

ès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2013), que, dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2013), que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, ouverte le 23 novembre 2010, de l'EARL de l'Allée de Kermarnac'h (l'EARL), le tribunal a arrêté, par un jugement du 29 avril 2011, un plan de cession des actifs au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun constitué entre MM. Didier et Cédric Y... ; qu'appel de cette décision a été formé par M. Z... en sa qualité de gérant de l'EARL ; qu'un administrateur ad hoc ayant été désigné pour représenter celle-ci, M. Z... est intervenu volontairement en appel à titre principal en sa qualité de caution de l'EARL ; que l'arrêt a déclaré irrecevables tant son appel que son intervention ; que M. Z... a formé un pourvoi en cassation ;

Attendu que M. Z..., qui ne fait pas grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, fait valoir que constitue un excès de pouvoir, seul de nature à rendre recevable son pourvoi, le fait, pour la cour d'appel, d'avoir déduit exclusivement l'irrecevabilité de son intervention de l'irrecevabilité de son appel ; que, cependant, l'intervention volontaire à titre principal a, aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme ; que la caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan, de sorte que la cour d'appel, en déclarant irrecevable son intervention, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24058
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Pourvoi en cassation - Pourvoi réservé au ministère public - Exception - Domaine d'application - Excès de pouvoir

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Décision déclarant irrecevable l'intervention tendant à réformer une décision arrêtant le plan de cession - Intervention volontaire principale de la caution de la société en liquidation judiciaire

Aux termes de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, IV et V, du code de commerce et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. N'excède pas ses pouvoirs une cour d'appel qui, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire principale de la caution de la société en liquidation judiciaire tendant à réformer la décision arrêtant son plan de cession, retient que, cette intervention a, en vertu de l'article 329 du code de procédure civile, pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme, de sorte que la caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession du débiteur, n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan


Références :

article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

article L. 661-6, III, IV et V, du code de commerce

article 329 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°13-24058, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rousseau et Tapie, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.24058
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