LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2013), que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, ouverte le 23 novembre 2010, de l'EARL de l'Allée de Kermarnac'h (l'EARL), le tribunal a arrêté, par un jugement du 29 avril 2011, un plan de cession des actifs au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun constitué entre MM. Didier et Cédric Y... ; qu'appel de cette décision a été formé par M. Z... en sa qualité de gérant de l'EARL ; qu'un administrateur ad hoc ayant été désigné pour représenter celle-ci, M. Z... est intervenu volontairement en appel à titre principal en sa qualité de caution de l'EARL ; que l'arrêt a déclaré irrecevables tant son appel que son intervention ; que M. Z... a formé un pourvoi en cassation ;
Attendu que M. Z..., qui ne fait pas grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, fait valoir que constitue un excès de pouvoir, seul de nature à rendre recevable son pourvoi, le fait, pour la cour d'appel, d'avoir déduit exclusivement l'irrecevabilité de son intervention de l'irrecevabilité de son appel ; que, cependant, l'intervention volontaire à titre principal a, aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme ; que la caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan, de sorte que la cour d'appel, en déclarant irrecevable son intervention, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.