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18/12/2014 | FRANCE | N°13-21019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-21019


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2013), que Mathieu X..., âgé de 20 ans, atteint d'une fracture de la rotule, est décédé, le 7 juillet 2003, des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 1er juillet, par M. Y..., que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), condamné à indemniser les ayants droit de Mathieu X..., a exercé

une action récursoire à l'encontre de M. Y..., pour n'avoir pas satisfai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2013), que Mathieu X..., âgé de 20 ans, atteint d'une fracture de la rotule, est décédé, le 7 juillet 2003, des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 1er juillet, par M. Y..., que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), condamné à indemniser les ayants droit de Mathieu X..., a exercé une action récursoire à l'encontre de M. Y..., pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'informer son patient ;
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du professionnel de santé est engagée à l'égard de l'ONIAM dans le cadre de l'action récursoire exercée par ce dernier sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, en cas de faute à l'origine de tout ou partie du dommage subi par le patient du fait de l'infection nosocomiale, que cette faute soit à l'origine directe ou indirecte de ce dommage, qu'elle ait provoqué ce dernier, contribué à sa réalisation ou empêché qu'il puisse être évité ; qu'ayant constaté que le professionnel de santé, en omettant d'informer son patient du risque d'infection nosocomiale, avait privé ce dernier d'une possibilité d'éviter le dommage, ce dont il résultait que ce dernier trouvait son origine, ne serait-ce à hauteur de la chance perdue, dans la faute ainsi commise, la cour d'appel en retenant que cette faute n'était pas à l'origine du dommage et n'engageait pas la responsabilité de ce professionnel à l'égard de l'ONIAM, a violé le texte précité ;
2°/ que le manquement d'un médecin à son obligation d'information constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur tant à l'égard du patient que des tiers ayant subi le préjudice qui en est résulté ; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, que seul le patient peut solliciter la réparation du préjudice résultant d'un tel manquement et en excluant tout droit pour l'ONIAM d'obtenir, dans le cadre de l'action récursoire exercée sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, la réparation du dommage que ce manquement lui a causé, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 1142-21 du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'il n'appartient pas à l'ONIAM, tenu en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, d'indemniser les victimes d'infections nosocomiales, de se prévaloir, lorsqu'il exerce à l'égard d'un professionnel de santé l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-21 du même code, de la méconnaissance du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2, d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'ONIAM de son action récursoire à l'encontre du docteur Y... et d'avoir condamné l'ONIAM à payer au docteur Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que l'article L. 1142-21 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales » ; que la cour n'a pas déjà statué sur l'existence d'un manquement à l'obligation d'information mais n'a pas demandé à l'ONIAM de conclure sur ce point puisqu'il l'avait déjà fait mais seulement sur les conséquences du défaut d'information et sur la recevabilité de son action au regard des dispositions de l'article L. 1142-21 précité ; qu'en vertu de l'article L. 1111-1 du code de la santé publique, le docteur Y... était tenu d'une obligation d'information et devait, en particulier, avertir son patient de l'éventualité de la survenance d'une infection nosocomiale, ce risque étant scientifiquement connu comme étant en rapport avec le type d'intervention qu'il devait pratiquer ; que la preuve de l'information fournie par le médecin peut être rapportée par tous moyens et notamment par présomptions ; que, dans leur rapport d'expertise, les experts judiciaires ont relevé qu'il n'existait pas dans le dossier clinique de trace d'une quelconque information écrite ou de courrier préopératoire au médecin traitant de monsieur Mathieu X... ; qu'ils ont également noté que le docteur Y... avait reconnu qu'il « ne donnait pas de document d'information écrit, qu'il n'entrait pas dans le détail des complications mais qu'il sollicitait interrogations et questions de la part des patients et qu'il leur disait qu'il existait des risques de complications comme dans tout geste chirurgical » ; qu'ils ont souligné à deux reprises que l'information donnée a porté essentiellement sur les avantages de l'intervention ; que le docteur Y... soutient, dans ses écritures, « qu'à son habitude, il évoquait les risques d'hématomes, d'infection, d'algodystrophie ou encore d'atteinte neurologique, comme dans tout geste chirurgical » ; qu'il n'en rapporte, cependant, aucunement la preuve ; que le manquement à son obligation d'information prévue à l'article L. 1111-1 du code de la santé publique est donc établi ; qu'il est constant que monsieur Mathieu X... avait consulté au préalable un chirurgien du centre hospitalier de Quimper qui avait diagnostiqué une fracture non déplacée de la rotule droite et prescrit une immobilisation par simple attelle ; que, toutefois, son genou restant douloureux, Mathieu X... a sollicité un second avis, celui du docteur Y..., qui lui a proposé de choisir entre un traitement orthopédique strict et une intervention chirurgicale en lui en présentant les avantages dont l'essentiel était une rééducation plus précoce et donc une récupération fonctionnelle plus rapide ; que, dès lors, l'intervention projetée n'était ni urgente, ni indispensable, d'autant plus que les experts judiciaires ont relevé que la fracture était peu déplacée ; que ce défaut d'information n'est pas à l'origine du décès de Mathieu X... mais seulement à l'origine d'une possibilité de l'éviter puisqu'il a perdu la chance de refuser l'intervention proposée, laquelle n'était pas nécessaire, en l'espèce ; que, si l'action récursoire peut être admise dans la mesure où le défaut d'information constitue une faute du médecin, elle n'apparaît pas fondée dans la mesure où cette faute n'est pas à l'origine du dommage indemnisé par l'ONIAM mais seulement à l'origine d'une possibilité de l'éviter ;
Et aux motifs supposés adoptés que, aux termes de l'article L. 111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus » ; que, le créancier de l'obligation d'information étant exclusivement le patient, le droit de se prévaloir et d'obtenir réparation de tout manquement à cette obligation lui est strictement personnel ; qu'en l'espèce, les consorts X... pris en leur qualité d'ayants droit de Mathieu X... ne reprochent au docteur Y... aucun manquement au devoir d'information ; que l'ONIAM, qui ne peut se substituer à eux sur ce point, est irrecevable à se prévaloir d'un tel manquement et l'argumentation développée par cet organisme sur le manquement du docteur Y... à son devoir d'information est inopérante ;
Alors, d'une part, que la responsabilité du professionnel de santé est engagée à l'égard de l'ONIAM dans le cadre de l'action récursoire exercée par ce dernier sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, en cas de faute à l'origine de tout ou partie du dommage subi par le patient du fait de l'infection nosocomiale, que cette faute soit à l'origine directe ou indirecte de ce dommage, qu'elle ait provoqué ce dernier, contribué à sa réalisation ou empêché qu'il puisse être évité ; qu'ayant constaté que le professionnel de santé, en omettant d'informer son patient du risque d'infection nosocomiale, avait privé ce dernier d'une possibilité d'éviter le dommage, ce dont il résultait que ce dernier trouvait son origine, ne serait-ce à hauteur de la chance perdue, dans la faute ainsi commise, la cour d'appel en retenant que cette faute n'était pas à l'origine du dommage et n'engageait pas la responsabilité de ce professionnel à l'égard de l'ONIAM, a violé le texte précité ;
Alors, d'autre part, que le manquement d'un médecin à son obligation d'information constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur tant à l'égard du patient que des tiers ayant subi le préjudice qui en est résulté ; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, que seul le patient peut solliciter la réparation du préjudice résultant d'un tel manquement et en excluant tout droit pour l'ONIAM d'obtenir, dans le cadre de l'action récursoire exercée sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, la réparation du dommage que ce manquement lui a causé, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 1142-21 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21019
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Protection des personnes en matière de santé - Réparation des conséquences des risques sanitaires - Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - Indemnisation des victimes - Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux - Cas - Indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales - Action récursoire ou subrogatoire contre le professionnel de santé - Conditions - Détermination - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Obligation de renseigner - Manquement - Dommage - Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux - Action récursoire ou subrogatoire contre le médecin (non)

Un jeune homme étant décédé des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention du genou, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tenu, en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, d'indemniser ses ayants droit, ne peut se prévaloir de la méconnaissance, par le professionnel de santé, du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2, d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés, pour exercer contre celui-ci l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-21


Références :

articles L. 1111-2, L. 1142-1-1 et L. 1142-21 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2013

Sur les conditions de l'action récursoire que peut exercer l'ONIAM à l'encontre des professionnels de santé, à rapprocher :1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-16165, Bull. 2014, I, n° 68 (cassation)

arrêt cité ;1re Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-24377, Bull. 2014, I, n° 218 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-21019, Bull. civ. 2014, I, n° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 219

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21019
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