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16/09/2014 | FRANCE | N°13-17189;13-23901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-17189 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n C 13-17.189 et Y 13-23.901, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 13-17.189, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; > Attendu que Mme X... et M. Y... se sont pourvus en cassation le 7 mai 2013 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n C 13-17.189 et Y 13-23.901, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 13-17.189, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont pourvus en cassation le 7 mai 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition signifié le 28 mai 2013 à la partie défaillante ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y13-23.901, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 octobre 2000, le Crédit commercial de France, aux droits duquel vient la société HSBC France (la banque), a consenti à la société Maison Aubry Cadoret (la débitrice) un prêt pour financer l'acquisition des actions de la société Roux-Marquiand, garanti par le nantissement de ces actions ; que ces deux sociétés ayant été mises en redressement judiciaire le 8 juillet 2003, la banque a déclaré sa créance ; que le 4 mars 2004, le tribunal a arrêté le plan de cession de la débitrice au profit de Mme X... et autorisé celle-ci à se substituer la société Etablissements Aubry Cadoret (la cessionnaire) ; que les échéances du prêt étant impayées, la banque a assigné notamment cette dernière et Mme X... en paiement ; que la cessionnaire ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2007, le liquidateur est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour accueillir les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... avait été autorisée par le tribunal arrêtant le plan à reprendre l'entreprise de la société débitrice pour le compte d'une société à constituer, retient que la mention du dispositif de ce jugement selon lequel « l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte-fort des engagements de la société » fait écho à l'économie de l'offre faite par Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 13-17.189 ;
Et sur le pourvoi n° Y 13-23.901 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société HSBC France la somme de 327 169,08 euros, outre intérêts au taux légal majoré de trois points et une indemnité de résiliation de 3 272 euros, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Y13-23.901 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit Madame X... tenue aux engagements du plan de cession, D'AVOIR condamné Madame X... au paiement d'une somme de 327.169,08 € à la Banque HSBC FRANCE, outre intérêts au taux légal majoré de trois points et une indemnité de résiliation de 3.272 €, et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts prévus par années entières conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que la société ETABLISSEMENTS AUBRY CADORET a eu la jouissance du fonds de commerce de la société MAISON AUBRY CADORET dès le jugement du 4 mars 2004, nonobstant la date et/ou la signature effective des actes de cession ; que dès lors le tribunal dira, en accord avec la jurisprudence que la charge de l'emprunt finançant ledit fonds de commerce a nécessairement été transférée le même jour au cessionnaire, et ce nonobstant la régularisation effective des actes de cession, ou l'absence d'une telle régularisation ; qu'il est précisé dans le jugement ci-dessus que « l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte fort des engagements de la société » ; que ce jugement est définitif ; que le tribunal constatera que « l'acquéreur désigné » par ledit jugement définitif est indiscutablement Madame X..., « nonobstant la substitution » et nonobstant les protestations ultérieures de cette dernière sur la validité d'un tel jugement ; que dès lors le tribunal fera droit à la demande de la société HSBC FRANCE » (jugement p. 9) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal de commerce de LYON a, dans son jugement du 4 mars 2004 (pièce 4 de Maître SAPIN), autorisé la reprise par Cristina X... de la SARL MAISON AUBRY CADORET, pour le compte d'une société à constituer qui sera dénommée « ETABLISSEMENTS AUBRY CADORET » prévoyant le versement d'un prix de 35.000 €, payable à la signature de l'acte de cession et surtout la reprise pour un montant de 327.169 € « au titre des sûretés de l'article L. 621-96 du code de commerce » de l'emprunt CCF ; que la date d'entrée en jouissance était fixée au jour du jugement alors que la décision prévoyait dans son dispositif « dit que l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte-fort des engagements de la société » ; que cette mention fait écho à la fois à l'économie de l'offre faite par Cristina X..., comportant le transfert à son profit des actions de la société ROUX MARQUIAND comme de la créance de la société cédée sur cette société filiale, mais aussi à l'expression « mais le repreneur en fait son affaire personnelle » lorsqu'est évoquée la proposition de reprendre l'intégralité des contrats en cours ; que Cristina X... ne peut en l'absence de toute voie de recours contre ce jugement devenu, sans contestation aucune, définitif, venir dénier la persistance de son engagement ainsi noté par les juges de la procédure collective, malgré la substitution déjà notée comme certaine par les juges consulaires ; que les termes invoqués par elle de l'article 1843 du code civil, comme de l'article L. 210-6 du code de commerce ne peuvent contredire cette décision définitive du tribunal de commerce, alors que son interprétation et son argumentation basées sur l'expression « porte-fort » utilisée par les juges consulaires se heurte tout autant à cette autorité de la chose jugée ; que ce terme « porte-fort » au visa de l'article 1120 du code civil, dont elle excipe également, correspond totalement à cette faculté qu'elle avait de s'engager à titre personnel, et non en qualité de fondateur d'une société commerciale à tenir l'engagement de cette dernière ; que la SARL « ETABLISSEMENTS AUBRY CADORET » qu'elle a ensuite créée, est devenue de plein droit débitrice de ce prêt du fait même de la décision susvisée fixant au jour même la date d'entrée en jouissance, peu important les discussions s'étant faites jour entre l'administrateur judiciaire et Commissaire à l'exécution du plan de la société MAISON AUBRY CADORET et cette société repreneuse sur la pérennité du bail commercial et l'absence de régularisation d'un acte de cession, du fait de la prise de possession non contestée de l'entreprise cédée par la cessionnaire ; que les termes de l'article L. 621-96 ancien du code de commerce, applicable en l'espèce, prévoyaient cette transmission de plein droit de cette dette ensuite du jugement homologuant le plan de cession ; que le jugement du 10 janvier 2006 du tribunal de commerce rejetant la demande de modification substantielle du plan de cession, sur cette question même du prêt CCF, constitue d'ailleurs la confirmation totale de l'actualité et de l'effectivité de cet engagement, d'ailleurs non contesté de manière circonstanciée par son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, qui s'en est rapporté à la sagesse de la cour ; que surtout la cession des actifs à deux autres sociétés (pour un montant de 100.000 €) corrobore cette jouissance effective et ce transfert, au moins, de fait de la propriété et des dettes de la société MAISON AUBRY CADORET ; que s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de Cristina X..., la décision entreprise doit être réformée en ce qu'elle a retenu qu'une condamnation au paiement d'un co-obligé solidaire la déchargeait d'une partie de la créance qu'elle était tenue de payer ; qu'en l'état du rejet des demandes de la société HSBC tendant à établir une solidarité jurisprudentielle avec d'autres parties, Cristina X... doit être condamnée à payer à la société HSBC la somme de 327.169,08 €, outre intérêts au taux légal majoré de trois points et une indemnité de résiliation de 3.272 € ; que la capitalisation des intérêts est de droit en vertu de l'article 1154 du code civil et doit être ordonnée au bénéfice de la société HSBC, ajoutant à la décision entreprise qui n'a pas répondu sur ce point » (arrêt pp. 8 à 13) ;
1/ ALORS QUE si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés, ni de la reprise des sûretés décidée par le plan ; qu'en déduisant de la mention du jugement fixant le plan de cession, selon laquelle « l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte-fort des engagements de la société », que Madame X... devait personnellement supporter, en garantie du cessionnaire substitué défaillant, la charge de l'emprunt ayant financé l'achat par la société cédée des actions d'une autre société, quand Madame X... n'était tenue, en qualité de cessionnaire substituée, que de l'obligation d'exécuter le plan, mais non de l'exécution de l'engagement, corrélatif à la reprise des sûretés, de rembourser le crédit consenti à l'entreprise cédée pour acquérir les actions d'une autre société, la cour d'appel a violé les articles L. 621-63 et L. 621-96 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'à supposer que la mention du jugement du 4 mars 2004 fixant le plan de cession, selon laquelle « l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte-fort des engagements de la société », ait été lue par la cour d'appel comme impliquant un engagement autonome du cessionnaire substituant, garantissant l'accomplissement par le cessionnaire substitué de l'ensemble de ses obligations, en retenant la garantie de Madame X... pour le remboursement du prêt souscrit par la société MAISON AUBRY CADORET auprès de la Banque, quand l'offre de reprise de Madame X... ne proposait aucun engagement de cette sorte, et que le jugement fixant le plan de cession ne pouvait dès lors avoir prescrit l'engagement de Madame X... de garantir, à titre personnel, tous les engagements de la société ETABLISSEMENTS AUBRY CADORET, tant en ce qui concernait l'exécution du plan à laquelle elle était tenue en qualité de repreneur originel, que celle des engagements résultant de la transmission des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise cédée, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 4 mars 2004 du tribunal de commerce de LYON, et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17189;13-23901
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Jugement l'arrêtant - Personne tenue - Cessionnaire - Faculté de substitution - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement au prêteur des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan


Références :

articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mars 2013

A rapprocher : Com., 27 septembre 2011, pourvoi n° 10-24836, Bull. 2011, IV, n° 140 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-17189;13-23901, Bull. civ. 2014, IV, n° 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 121

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17189
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