La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | FRANCE | N°13-14822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-14822


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme Salimata X..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière en France, a été placée en retenue pour vérification du droit de séjour le 21 janvier 2013 à 16 heures 50 ; qu'un arrêté portant obligation de quitter le ter

ritoire national, assorti d'un autre arrêté désignant la Côte-d'Ivoire comme pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme Salimata X..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière en France, a été placée en retenue pour vérification du droit de séjour le 21 janvier 2013 à 16 heures 50 ; qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, assorti d'un autre arrêté désignant la Côte-d'Ivoire comme pays de renvoi, lui ont été notifiés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 22 janvier 2013, à 8 heures 15 ; que, le même jour à 8 heures 20, elle a été placée en rétention administrative ; que, par décision du 26 janvier 2013, le juge des libertés a refusé de prolonger la rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'aucune diligence n'a été effectuée entre le 21 janvier 2013 à 20 heures 10 et le lendemain matin à 8 heures 15, alors que les diligences effectuées pendant cette retenue doivent nécessairement être faites de façon continue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la retenue, décidée sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas dépassé le délai légal de seize heures, le premier président, qui a ajouté au texte susvisé des conditions qu'il ne comporte pas, l'a violé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 29 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés entreprise, en ce qu'elle avait rejeté la demande d'un préfet (le préfet des Pyrénées-Atlantiques) en prolongation de la rétention administrative d'une étrangère (Mme X...) ;
AUX MOTIFS OU'il était constant que Mme X... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, est instituée une procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour et de circulation d'un étranger ; que la procédure de retenue a pour objet de mettre l'étranger en mesure de fournir les pièces et documents permettant de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France ; qu'elle permet également aux services de police d'effectuer les recherches nécessaires pour établir la situation de la personne ; que, dans ce cas, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ; que la retenue ne peut excéder 16heures à compter du début du contrôle ; qu'il n'était pas contesté que le juge judiciaire, lorsqu'il est saisi d'une demande de prolongation de la rétention à l'issue du délai de cinq jours, peut se prononcer sur la régularité de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, tout comme de l'interpellation à l'origine de cette procédure ; que c'était donc à juste titre que le juge de la liberté et de la détention avait examiné les conditions dans lesquelles s'était déroulée la retenue de Mme X... ; que cette retenue avait duré du 21 janvier à compter de 16 h 50 au 22 janvier à 8 h 40, soit un total de 15 h 50 ; qu'elle n'excédait donc pas la durée maximale de 16 heures prévue par la loi ; qu'en revanche, c'était également ajuste titre que le juge des libertés et de la détention avait constaté que, pendant un laps de temps important, aucune diligence particulière n'avait été effectuée ; qu'il s'avérait, en effet, qu'entre le 21 janvier à 20 h 30, heure à laquelle les fonctionnaires de police avaient vainement tenté de contacter l'avocat de permanence, et le 22 janvier 2013 à 8 h 10, heure à laquelle les fonctionnaires de police avaient pris attache avec le service des étrangers de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, aucun acte ni aucune diligence n'étaient mentionnés à la procédure ; que, comme l'avait relevé de façon pertinente le juge des libertés et de la détention, le dossier contenant les éléments relatifs à la situation administrative de Mme X... avait été transmis à la préfecture de Seine-Saint-Denis depuis le 21 janvier à 17 h 20 ;
qu'il apparaissait donc que le délai de 11 h et 40 minutes avait été pris pour le seul prononcé des décisions administratives appliquées à Mme X..., alors même que les diligences relatives à son contrôle, à l'examen de son droit de circulation ou de séjour, et à son audition sur ces points avaient pu se dérouler en 3 heures et 40 minutes, de 16 h 50 à 20 h 30 ; que le délai qui s'en était ensuivi jusqu'à la notification des décisions administratives la concernant était excessif, et excédait notamment les prévisions du texte qui imposait une limitation de la retenue au temps strictement nécessaire ; que ce texte ne prévoit notamment aucune suspension de la durée de la retenue hors des jours et heures ouvrables, de sorte que les diligences effectuées pendant cette retenue doivent nécessairement être faites de façon continue ; que, s'agissant d'une mesure privative de liberté, un délai excessif non justifié par les diligences limitativement prévues par la loi porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger qui fait l'objet de la retenue, au sens de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, c'était à bon droit que le juge des libertés et de la détention avait refusé de prolonger la rétention administrative de Mme X... et ordonné sa remise en liberté ;
1° ALORS QU'un étranger ne peut être retenu, pour une durée maximale de 16 h depuis le début du contrôle d'identité, que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé que la durée de la retenue pour vérification du droit de séjour dont avait fait l'objet Mme X... était excessive, même si elle n'excédait pas la durée légale de 16 h, au motif qu'un délai de 11 h 40 mn avait été consacré au seul prononcé des décisions administratives, quand le délai légal de 16 h comprend, outre les diligences de la police, celles des services de la préfecture qui doivent instruire le dossier, rédiger des arrêtés d'OQTF, de pays de renvoi et de rétention, a violé l'article L611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° ALORS QUE si un étranger ne peut être retenu, dans un délai maximal de 16 h, que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour, ainsi que, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, il n'est exigé ni des services de police, ni des services de la préfecture, qu'ils justifient de diligences continues, effectuées jour et nuit pendant ce délai ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé que le délai de 15 h 50 pendant lequel Mme X... avait été retenue était excessif, car, de 20 h 30 (fin des auditions de l'étrangère et établissement de sa situation administrative par les services de police) à 8 h 10 le lendemain (heure à laquelle le service des étrangers de la préfecture avait pu être joint), aucune diligence n'avait été accomplie, a violé l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14822
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Contrôles - Retenue - Procédure - Régularité - Conditions - Accomplissement des diligences de façon continue (non)

L'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas que les diligences effectuées à l'occasion de la retenue de seize heures soient réalisées de façon continue


Références :

Cour d'appel de Pau, 29 janvier 2013, 13/00304
article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-14822, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award