La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2013 | FRANCE | N°13/00304

France | France, Cour d'appel de Pau, 1, 29 janvier 2013, 13/00304


O R D O N N A N C E
Le Vingt Neuf Janvier deux mille treize

No 13/ 0282
COUR D'APPEL DE PAU
R. G. No : 13/ 0304

Nous, Robert CHELLE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 Janvier 2013,
Assisté de Michèle LASSERRE, Greffier,
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret 2011-820 du 08 Juillet 2011,
Vu les articles 640 à 642 du Code de Procédure Civile,
Vu l'avis de la présente date d'au

dience donné à Monsieur le Procureur Général, au représentant du Préfet, à l'intéressée et à son ...

O R D O N N A N C E
Le Vingt Neuf Janvier deux mille treize

No 13/ 0282
COUR D'APPEL DE PAU
R. G. No : 13/ 0304

Nous, Robert CHELLE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 Janvier 2013,
Assisté de Michèle LASSERRE, Greffier,
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret 2011-820 du 08 Juillet 2011,
Vu les articles 640 à 642 du Code de Procédure Civile,
Vu l'avis de la présente date d'audience donné à Monsieur le Procureur Général, au représentant du Préfet, à l'intéressée et à son conseil,
Vu le dossier de :
- Mme Salimeta X... née le 10 Novembre 1985 à Cocody (Côte d'Ivoire) de nationalité Ivoirienne demeurant ...-94800 VILLEJUIF
Après avoir entendu les observations de Monsieur LARROQUE-LABORDE, représentant de Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, de Maître DABAN, avocat et de celles du Ministère Public Madame BASSE-CATHALINAT, substitut général qui a eu la parole le dernier ;

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE, après débats en audience publique,
FAITS ET PROCEDURE
Mme Salimata X..., née le 10 novembre 1986 à Cocody-Abidjan (Côte l'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France, le 22 septembre 2003, munie d'un visa de type « D » (long séjour), portant la mention « étudiant », délivré par les services du consulat général de France à Abidjan. Une première carte de séjour portant la mention « étudiant-élève » lui a été délivrée à compter du 12 décembre 2003.
Sa carte de séjour « étudiant » a été renouvelée quatre fois, la dernière voyant sa validité expirer le 11 décembre 2008.
L'administration déclare que, en considération de ce que, depuis son entrée en France cinq ans plus tôt, Mme X... n'avait validé qu'une seule année de scolarité et qu'elle avait conservé des attaches dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé début 2009 un refus à sa demande de renouvellement.
Dès lors, le renouvellement de son titre de séjour ne lui a pas été accordé, et par décision en date du 7 août 2009, notifiée par voie postale le 8 août, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un mois.
L'administration indique qu'elle se trouve en conséquence en situation irrégulière en France depuis le 22 avril 2009.
Mme X... a été interpellée le 21 janvier 2013 à 16 heures 50 par les services de la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, à l'occasion d'un contrôle effectué dans un train assurant la liaison Paris-Tarbes, entre les gares de Pau et de Montaut Bétharram, sur le ressort du Tribunal de grande instance de Pau (Pyrénées-Atlantiques), en exécution d'une réquisition du Procureur de la République près ce Tribunal. Elle a déclaré aux fonctionnaires procédant au contrôle qu'elle n'avait aucun document d'identité à présenter et qu'elle était de nationalité ivoirienne.
Par procès-verbal établi à 17 heures, il a été notifié à Mme X... qu'elle faisait l'objet d'une retenue dans les locaux du service de police à Pau pour une vérification du droit au séjour qui a débuté à 16 heures 50.
L'examen de sa situation a fait apparaître l'irrégularité de son séjour et une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et une autre désignant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi prises par le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui ont été notifiées le 22 janvier 2013 à 8 heures15.
Par une autre décision notifiée le même jour à 8 heures 20, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours, et placée au centre de rétention administrative d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques).
Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme X... qui poursuivait l'annulation des décisions la concernant.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bayonne d'ordonner son maintien en rétention pour une durée de vingt jours afin d'organiser son départ de France.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation présentée par le préfet, et ordonné la mise en liberté immédiate de Mme X..., motif pris de ce qu'aucune diligence n'était intervenue entre le 21 janvier 2013 à 20 heures 10 et le lendemain matin à 8 heures 15.
Par déclaration motivée datée du 27 janvier 2013, adressée par télécopie à 11 heures 56, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré relever appel de cette décision.
L'audience a été fixée au 29 janvier 2013 à 9 heures.

DEMANDES DES PARTIES
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l'infirmation de la décision dont appel et d'ordonner la prolongation du maintien en rétention de Mme X... pour la durée légale de 20 jours, et fait valoir que la retenue administrative de l'intimée n'a pas dépassé le délai légal de seize heures visé à l'article L. 611-1-1 du CESEDA ; que la mesure a aussi pour finalité la notification de la décision du préfet, qui ne peut être ni formalisée ni signée à certaines heures comme en l'espèce.
Mme X... a vainement été convoquée au centre de rétention d'Hendaye, d'où elle avait été libérée, et ne comparaît pas. Son Conseil demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle fait valoir que la durée de seize heures est dépassée.
Le Ministère Public, partie jointe, fait valoir les dispositions de l'article 66 de la Constitution pour la protection des libertés publiques ; la durée strictement limitée de la mesure, qui ne saurait souffrir de période vide.
Ouï le représentant de l'appelant, le Conseil de l'intimée et le Ministère Public en leurs observations orales ;

MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme. Sur le fond :
Il est constant que Mme X... se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. La régularité du contrôle dont elle a fait l'objet n'est pas contestée. La contestation porte sur les conditions dans lesquelles elle a été retenue entre le contrôle de police et la notification de son placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi no 2012-1560 du 31 décembre 2012, est instituée une procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour et de circulation d'un étranger. La procédure de retenue a pour objet de mettre l'étranger en mesure de fournir les pièces et documents permettant de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France. Elle permet également aux services de police d'effectuer les recherches nécessaires pour établir la situation de la personne.
Dans ce cas, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle Il n'est pas contesté que le juge judiciaire, lorsqu'il est saisi d'une demande de prolongation de la rétention à l'issue du délai de cinq jours, peut se prononcer sur la régularité de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, tout comme celle de l'interpellation à l'origine de cette procédure.
C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a examiné les conditions dans lesquelles s'était déroulé la retenue de Mme X....
Cette retenue a duré du 21 janvier à compter de 16 heures 50 au 22 janvier à 08 heures 40, soit un total de 15 heures 50. Elle n'excède donc pas la durée maximale de 16 heures prévue par la loi.
En revanche, c'est également à juste titre que le juge des libertés et de la détention a constaté que, pendant un laps de temps important, aucune diligence particulière n'avait été effectuée.
Il s'avère en effet que, entre le 21 janvier 2013 à 20 heures 30, heure à laquelle les fonctionnaires de police ont vainement tenté de contacter l'avocat de permanence, et le 22 janvier 2013 à 08 heures 10, heure à laquelle les fonctionnaires de police ont pris attache avec le service des étrangers de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, aucun acte ni aucune diligence ne sont mentionnés à la procédure.
Or, comme l'a également relevé de façon pertinente le juge des libertés et de la détention, le dossier contenant les éléments relatifs à la situation administrative de Mme X... avait été transmis pas la préfecture de Seine-Saint-Denis depuis le 21 janvier à 17 heures 20.
Il apparaît donc qu'un délai de 11 heures et 40 minutes a été pris pour le seul prononcé des décisions administratives appliquées à Mme X..., alors même que les diligences relatives à son contrôle, à l'examen de son droit de circulation ou de séjour, et à son audition sur ces points ont pu se dérouler en 3 heures et 40 minutes, de 16 heures 50 à 20 heures 30.
Le délai qui s'en est ensuivi jusqu'à la notification des décisions administratives la concernant est excessif, et excède notamment les prévisions du texte qui imposent une limitation de la retenue au temps strictement nécessaire. Ce texte ne prévoit notamment aucune suspension de la durée de la retenue hors des jours et heures ouvrables, de sorte que les diligences effectuées pendant cette retenue doivent nécessairement être faites de façon continue.
S'agissant d'une mesure de privation de liberté, un délai excessif non justifié par les diligences limitativement prévues par la loi porte nécessairement atteint aux droits de l'étranger qui fait l'objet de la retenue, au sens de l'article L. 552-12 du CESEDA.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention administrative de Mme X... et ordonné sa mise en liberté, et son ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 26 Janvier 2013 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BAYONNE
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à Mme Salimeta X..., à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques et communiquée au Ministère Public ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf janvier deux mille treize à 11 h 20.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Michèle LASSERRE, Robert CHELLE.
Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 29 Janvier 2013 Mme Salimeta X... (non présente à l'audience) Maître DABAN (par fax de ce jour) M. LARROQUE-LABORDE (par fax de ce jour)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1
Numéro d'arrêt : 13/00304
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 02 avril 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2014, 13-14.822, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2013-01-29;13.00304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award