LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2013) et les productions, que M. X..., salarié successivement de la société Etablissements Ponticelli frères et de la société Sud tuyauteries, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 27 août 2008 faisant mention de plaques pleurales ; qu'après instruction, cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à la société Etablissements Ponticelli frères la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; qu'aussi, en cas d'action en reconnaissance de sa faute inexcusable un précédent employeur de la victime ne peut, quand bien même la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'aurait pas été régulièrement menée, se prévaloir de cette irrégularité pour voir juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la caisse ; qu'il ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions saisies de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société des Etablissements Ponticelli frères, précédent employeur de M. X... la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaître la nature professionnelle de la maladie de cet assuré social, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'obligation d'information qui incombe à la caisse dans le cadre de l'instruction des dossiers de maladies professionnelles et accident du travail ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; qu'en l'espèce le dernier employeur de M. X... avait été la société Sud tuyauterie, laquelle n'existait plus lorsque la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a instruit le dossier ; que la cour d'appel a retenu, pour dire inopposable à la société des Etablissements Ponticelli frères, ancien employeur de la victime, la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la maladie de son assuré, que la société Sud tuyauterie n'existant plus, la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle qui avait malgré tout été menée contre ce dernier, était entachée d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, sans avoir mis à jour l'obligation qui aurait été méconnue par l'organisme social, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et derechef violé les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, de l'absence d'information du dernier employeur existant de la victime ;
Et attendu que l'arrêt retient que la caisse ne pouvait ignorer, en fin d'année 2008, que la société Sud tuyauterie n'existait plus comme ayant été radiée à la date du 21 janvier 2002 ; que la preuve supplémentaire, outre la chronologie évidente ainsi mise en exergue, résulte du rapport d'enquête du 10 octobre 2008, car l'inspecteur de l'organisme soulignait « NB la société Sud tuyauterie n'existe plus » ; qu'ainsi, la société Etablissements Ponticelli frères rappelle les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui spécifient bien la nécessité de l'information de l'employeur sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'il ne peut être considéré que la société Sud tuyauterie serait cet employeur, puisque étant radiée depuis plusieurs années, elle n'est plus susceptible de subir un quelconque grief suite à une enquête largement postérieure à sa disparition ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la société Etablissements Ponticelli frères fait ressortir que le dernier employeur n'existant plus, et que la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle ayant malgré tout été menée contre ce dernier, cette procédure est entachée d'irrégularité ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a, sans encourir le grief visé à la seconde branche du moyen, exactement déduit que la société Etablissements Ponticelli frères était fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... est inopposable à la société PONTICELLI FRERES et constaté la non application des actions récursoires des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, à l'encontre de la société PONTICELLI FRERES ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'une instruction préalable a été diligentée par la caisse ; Qu'il en découle ainsi que les exigences édictées par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale et par la jurisprudence en la matière, jouent de leur plein effet et que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Qu'il est constant que l'organisme est non seulement tenu à une obligation d'information mais aussi et surtout au respect du principe du contradictoire qui doit en être la conséquence nécessaire ; Qu'en l'espèce, la société PONTICELLI FRERES est un ancien employeur de Monsieur X..., et que le dernier employeur est la société SUD TUYAUTERIE ; Que la caisse expose avoir régulièrement informé ce dernier employeur de la clôture de l'instruction le 8 décembre 2008, et de ce qu'elle prendrait sa décision le 22 décembre 2008 ; que si en cas de pluralité d'employeurs, ceux-ci, en dehors du dernier ou de l'actuel employeur, ne peuvent se prévaloir à titre principal du caractère non contradictoire à leur égard de la procédure qui a été régulièrement menée, et ne peuvent que contester le caractère professionnel de la maladie en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable, il en va autrement au cas d'irrégularité de la procédure de prise en charge à l'encontre du dernier employeur ; Qu'alors la société PONTICELLI FRERES fait ressortir que la caisse ne pouvait ignorer, en fin d'année 2008, que la société SUD TUYAUTERIE n'existait plus comme ayant été radiée à la date du 21 janvier 2002 ; que la preuve supplémentaire, outre la chronologie évidente ainsi mise en exergue, résulte du rapport d'enquête du 10 octobre 2008, car l'inspecteur de l'organisme soulignait « NB : la société SUD TUYAUTERIE n'existe plus » ; Qu'ainsi, la société PONTICELLI FRERES rappelle les dispositions de l'article R 441-11 susvisé, qui spécifie bien la nécessité de l'information de l'employeur sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'il ne peut être considéré que la société SUD TUYAUTERIE serait cet employeur, puisque étant radiée depuis plusieurs années, elle n'est plus susceptible de subir un quelconque grief suite à une enquête largement postérieure à sa disparition ; Qu'en conséquence, c'est à juste titre que la société PONTICELLI FRERES fait ressortir que le dernier employeur n'existant plus, et la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle ayant malgré tout été menée contre ce dernier, cette procédure est entachée d'irrégularité ; Que dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette irrégularité affecte l'ensemble de la procédure diligentée aux fins de reconnaissance de la maladie ; que dès lors, la procédure de prise en charge ne peut dans les rapports entre la caisse et les employeurs, être déclarée opposable à ceux-ci ; Que la décision de prise en charge de la caisse est donc inopposable à la société PONTICELLI FRERES ; Sur l'inscription au compte spécial : Qu'il résulte de ce qui précède que, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... étant inopposable à l'employeur, doit être constatée la non application des actions récursoires des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision sur les seuls chefs déférés, tel que précisé dans le présent dispositif ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; qu'aussi, en cas d'action en reconnaissance de sa faute inexcusable un précédent employeur de la victime ne peut, quand bien même la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'aurait pas été régulièrement menée, se prévaloir de cette irrégularité pour voir juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la caisse ; qu'il ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions saisies de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société PONTICELLI FRERES, précédent employeur de Monsieur X... la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaître la nature professionnelle de la maladie de cet assuré social, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation d'information qui incombe à la caisse dans le cadre de l'instruction des dossiers de maladies professionnelles et accident du travail ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; qu'en l'espèce le dernier employeur de Monsieur X... avait été la société SUD TUYAUTERIE laquelle n'existait plus lorsque la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a instruit le dossier ; que la Cour d'appel a retenu, pour dire inopposable à la société PONTICELLI FRERES, ancien employeur de la victime, la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la maladie de son assuré, que la société SUD TUYAUTERIE n'existant plus, la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle qui avait malgré tout été menée contre ce dernier, était entachée d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi sans avoir mis à jour l'obligation qui aurait été méconnue par l'organisme social, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et derechef violé les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale.