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27/02/2014 | FRANCE | N°13-10013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-10013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lux Papier Investissement a conclu, notamment avec la société Valpar, dirigée par M. Jean X..., des pactes d'actionnaires à l'issue desquels ces deux sociétés devaient devenir les seuls actionnaires de la société Valpaco, également dirigée par M. X... ; que le 16 février 2012, la société Lux Papier Investissement, arguant de la violation de ces co

ntrats, a saisi le président du tribunal de commerce de plusieurs requêtes fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lux Papier Investissement a conclu, notamment avec la société Valpar, dirigée par M. Jean X..., des pactes d'actionnaires à l'issue desquels ces deux sociétés devaient devenir les seuls actionnaires de la société Valpaco, également dirigée par M. X... ; que le 16 février 2012, la société Lux Papier Investissement, arguant de la violation de ces contrats, a saisi le président du tribunal de commerce de plusieurs requêtes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile afin d'autoriser un huissier à se rendre dans les locaux commerciaux de Rungis de la société Valpaco France pour y recueillir tous éléments utiles de nature à établir la violation alléguée ;
Attendu que pour rétracter la requête et annuler les opérations de saisie, l'arrêt retient que la requête ne vise aucune finalité probatoire à l'appui des mesures sollicitées dans la perspective d'un procès futur éventuel à l'encontre de la société Valpaco, alors même que l'ordonnance sur requête n° 12-256, 12-12993 du 16 février 2012 a été rendue directement à l'égard de cette société et ne la mentionne nullement en tant que tiers à qui la mesure serait opposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile qui autorise, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que des mesures légalement admissibles soient ordonnées, n'exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 12/09897) rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Valpaco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valpaco France à payer à la société Lux papier investissement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Lux papier investissement.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête n° 12-256 et 12-12993 du 16 février 2012, d'avoir annulé en conséquence les opérations de saisies accomplies par les huissiers de justice instrumentaires au siège social il s'agit en réalité des locaux commerciaux de la société VALPACO France à Paris il s'agit en réalité de Rungis , les opérations de saisies du 12 mars 2012 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies le 12 et 15 mars 2012 et les opérations de levée de séquestre qui s'en sont suivies, d'avoir enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à Paris le 12 mars 2012 dans les locaux de la société VALPACO France et d'en dresser le procès verbal et d'avoir interdit toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient qu'il n'existait aucune nécessité de déroger à la règle du contradictoire qui seule, aurait permis de savoir que VALPACO France n'était pas partie au pacte d'actionnaires et au Term Sheet Paris, que M. David Y... et Denys Z... n'étaient pas, contrairement à ce qu'ils indiquent les représentants légaux de LUX PAPIER INVESTISSEMENT et que cette dernière fait partie du groupe COPAP qui exerce directement une activité concurrente des sociétés du groupe VALPACO ; qu'en réalité c'est pour faire pression sur ses concurrentes que LUX PAPIER INVESTISSEMENT a recouru à cette procédure ; Que l'intimée fait valoir qu'il était nécessaire de recourir à une procédure non contradictoire comme constituant le seul moyen de parvenir à l'efficacité de cette mesure, qu'elle n'a pas présenté de version tronquée des faits dans sa requête et notamment n'a jamais affirmé que M. David Y... et Denys Z... avaient qualité pour la représenter, qu'elle n'a jamais prétendu que la société VALPAR CONSULTING aurait été partie au pacte d'actionnaires et au Term Sheet·et qu'elle n'exerce directement aucune activité concurrente des sociétés du groupe VALPACO ; que c'est en raison du double jeu mené par M. X... qu'elle a été contrainte de recourir à cette procédure pour éviter tout risque de destruction des documents recherchés par M. X... et les sociétés qu'il contrôle ; qu'elle ajoute que la lecture du procès verbal de constat d'huissier démontre que X... a menti aux huissiers ce qui justifie d'autant plus le recours à une procédure unilatérale ; Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; Que les conditions de mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible (litige en germe) dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; Que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ; Considérant qu'en l'espèce, la requête déposée par la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT mentionne (pages 13 et 14, 1 sous le titre, « Sur l'existence d'un motif légitime » - in fine), « il doit être souligné dans ce contexte, un risque élevé de disparition des preuves, en raison de la nature volatile des pièces qui caractérisent la violation du Protocole d'accord par VALPAR. Compte tenu de l'importance des enjeux, et de l'imminence des échéances, il y a tout lieu de craindre que certains documents soient détruits et que certaines pressions soient exercées en cas de procédure contradictoire. Si VALPAR était amenée à connaître l'existence de la présente procédure, il serait à craindre qu'elle ne fasse disparaître l'ensemble des preuves et en particuliers les emails portant sur des négociations occultes qu'elle a menées et dont la destruction est aisée, de sa violation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaires compte tenu de son comportement déloyal. En raison des liens qui semblent l'unir dorénavant avec PPD et KEYKORM, une procédure contradictoire avec VALPAR risquerait d'avoir les mêmes conséquences chez PPD et KEYKORM. En d'autres termes, en raison du risque de dépérissement ou d'altération des preuves recherchées, LUX PAPIER INVESTISSEMENT ne peut que procéder par voie de requête pour que ces mesures soient efficaces. LUX PAPIER INVESTISSEMENT souhaite en effet s'assurer que les meilleures garanties soient apportées pour obtenir les mesures d'instruction sollicitées et éviter les erreurs de manipulations qui auraient pour effet de faire disparaître les preuves des agissements fautifs de VALPAR, voire de PPD et KEYKORM », que si elle ne vise aucune circonstance dans ce paragraphe, sur la dérogation au principe du contradictoire en ce qui concerne la société VALPACO, elle affirme dans le paragraphe suivant sous le titre 2 « Sur les mesures légalement admissibles », les pièces qui concrétisent la violation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaires par VALPAR et VALPACO se trouvent dans les locaux de VALPACO ; que l'ordonnance rendue sur requête le 16 février 2012 commettant un huissier pour se rendre dans les locaux commerciaux de la société VALPACO situés 1, Place Gustave Eiffel à Rungis mentionne « vu le caractère du litige, la requérante est fondée à ne pas appeler les parties visées par la mesure » que ce faisant, il sera estimé qu'elle adopte les faits visés dans la requête qui caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires ; Considérant que l'appelante fait ensuite valoir que l'ordonnance sur requête a été rendue alors que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne se trouvaient pas réunies ; que notamment, la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT ne justifiait d'aucun motif légitime et d'aucun litige éventuel avec elle, que sa requête était notamment fondée sur une complicité de violation du pacte d'actionnaires et la violation du Term Sheet alors qu'elle n'est pas partie à ces actes et que de l'aveu de LUX PAPIER INVESTISSEMENT, cette société ne dispose d'aucune action en justice à son encontre ; qu'elle ajoute que cette absence de motif légitime s'évince de la lecture même de la requête ; que si le Terrn Sheet visait à définir les conditions d'un pacte d'associés à conclure au plus tard le 31 décembre 2011, il était assorti de conditions suspensives intitulées opérations préalables devant être effectuées avant le 31 décembre 2011 qui n'ont pas été remplies par LUX PAPIER INVESTISSEMENT, que c'est abusivement que cette dernière soutient que le Term Sheet aurait été prorogé alors qu'elle avait affirmé le contraire (courriel de M. Y... à M. X... du 30 décembre 2011), qu'il avait donc expiré le 31 décembre 2011 ; Qu'elle ajoute qu'aucune recherche ou conservation de preuves n'était justifiée dés lors qu'il s'agissait du registre des actionnaires de la société VALPACO France SA, des ordres de mouvements et formulaires CERFA associés à cette société depuis le 29 juillet 2009 ainsi que des contrats dont la saisie était demandée et qu'il s'agissait de documents contractuels faisant l'objet d'enregistrement et donc insusceptibles de disparaître ; qu'elle fait grief à LUX PAPIER INVESTISSEMENT de ne pas avoir respecté ses engagements en s'avérant incapable de procéder au rachat des titres ; Qu'elle estime que les mesures sollicitées n'étaient pas légalement admissibles comme visant la saisie de documents ajoutant que les huissiers ont outrepassé leur mission en procédant à la saisie de la totalité des dossiers de la société VALPACO France et en copiant l'intégralité des disques durs de ses ordinateurs, que le président du tribunal de commerce de Paris a reconnu dans son ordonnance du 27 juin 2012 que les pièces saisies ne pouvaient être convenablement analysées, qu'elle ajoute que c'est par des procédés déloyaux que l'ordonnance sur requête a été obtenue, que dans sa requête LUX PAPIER INVESTISSEMENT a omis de préciser qu'elle était associée du groupe COPAP qui exerce une activité concurrente, que c'est au moyen de procédés déloyaux et sur la base d'affirmations mensongères et tronquées que LUX PAPIER INVESTISSEMENT a pu obtenir la communication des documents et courriels de ses concurrentes ; Que l'intimée fait valoir qu'elle disposait d'un intérêt légitime d'obtenir à l'encontre de l'appelante des mesures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, que contrairement à ce que celle-ci prétend, elle vise dans sa requête la finalité probatoire de cette mesure en vue d'un procès futur dirigé à l'encontre de VALPACO France en ce qu'elle vise dans sa requête, « toute autre entité qui aurait participé aux opérations litigieuses » ; qu'elle soutient qu'elle disposait à l'évidence d'un motif légitime compte tenu des indices établissant l'existence de négociations occultes menées en violation des accords conclus entre LUX PAPIER INVESTISSEMENT et VALPAR, le changement brutal d'attitude de M. X... entre le 23 décembre 2011 et début janvier 2012, la nouvelle proposition faite par celui-ci à David Y... concernant le rachat des parts de PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT et KEYKORM, son absence de réponse à David Y..., la teneur du procès verbal des huissiers et le fait que M. Jean X... leur ait menti, indices démontrant le caractère illicite, et clandestin des négociations menées ; qu'elle ajoute que ces indices sont confirmés par les déclarations de M. X... aux huissiers ; Qu'elle estime que c'est vainement que la société VALPACO prétend ne pas avoir eu connaissance du pacte d'actionnaires alors que l'exercice du droit de préférence a été révélé par e-mail transmis à l'adresse de M. X... par Denys Z... et qu'en « tant que tiers, aidant en connaissance de cause le débiteur à ne pas exécuter le contrat, il s'est rendu complice de la violation des obligations contractuelles et engagé sa responsabilité délictuelle » ; qu'elle ajoute que les mesures décidées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile peuvent être réalisés chez un tiers qui détiendrait des éléments de preuve dont peut dépendre la solution du litige et que l'article 145 n'exige pas du demandeur qu'il énonce précisément le fondement de sa demande ; Et considérant que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit démontrée l'existence de faits plausibles comme ne relevant pas d'une simple hypothèse justifiant la finalité probatoire de la mesure sollicitée en vue d'un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; Considérant que l'examen de la requête permet de relever qu'elle ne formule aucun grief à l'encontre de la société VALPACO, qu'elle mentionne (page 12 n° 26) « Dans ces conditions, LUX PAPIER INVESTISSEMENT entend aujourd'hui engager une procédure judiciaire à l'encontre de VALPAR ou de toute autre entité qui aurait participé aux opérations litigieuses, notamment VALPAR CONSULTING, M. Jean X... et PPD et KEYKORM aux fins de : - faire constater judiciairement la violation par PPD et KEYKORM des obligations du pacte d'actionnaires, - faire constater judiciairement la violation par VALPAR des obligations du protocole d'accord, - faire réparer le préjudice subi par LUX PAPIER INVESTISSEMENT du fait des violations par PPD, KEYKORM et VALPAR de leurs engagements, Ajoutant qu'elle n'a pas en possession les documents relatifs au rachat des titres de VALPACO et signés par Jean X... et les sociétés VALPAR ou VALPAR CONSULTING » ; Considérant que force est de constater que la requête ne vise aucune finalité probatoire à l'appui des mesures sollicitées dans la perspective d'un procès futur éventuel à rencontre de la société VALPACO et ce alors même que l'ordonnance sur requête 12-256, 12-12993 du 16 février 2012 a été rendue directement à l'égard de cette société le ne la mentionne nullement en tant que tiers à qui la mesure serait opposée ; Qu'il s'ensuit que la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT à défaut de justifier d'un motif légitime tel qu'exigé par l'article 145 du code de procédure civile n'était pas fondée à obtenir les mesures de constat ordonnées l'égard de cette société, que l'ordonnance sur requête doit être rétractée et la décision déférée à la cour infirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que la rétractation de l'ordonnance emporte l'annulation de tous les actes accomplis consécutivement à cette décision et notamment les opérations de saisies accomplies par les huissiers de justice instrumentaires dans les locaux commerciaux de la société VALPACO France à Rungis ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies du 12 et 15 mars 2012 et celles de levée de séquestre qui s'en sont suivies ; qu'il sera en conséquence enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à Rungis le 12 mars 2012 et d'en dresser le procès verbal, qu'il leur sera interdit toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012
1°) ALORS QUE le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue ; qu'il ne peut ainsi, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, refuser de tenir compte des faits postérieurs à l'ordonnance attaquée ; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance prononcée et annuler les opérations accomplies par les huissiers, que les « circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a violé l'article 497 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que « les faits visés dans la requête (...) caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tout débat contradictoire » (arrêt, p. 5) ; qu'en énonçant ensuite que la société Lux Papier Investissement « n'était pas fondée à obtenir les mesures de constat ordonnées à l'égard de la société Valpaco France » (arrêt, p. 6), pour rétracter finalement l'ordonnance critiquée et annuler les opérations accomplies par les huissiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 493 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que toute personne est susceptible d'être visée par les mesures ainsi ordonnées, même si elle n'a pas vocation à être partie au futur litige envisagé ; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance critiquée et annuler les opérations accomplies dans les locaux commerciaux de la société Valpaco France, que la requête de la société Lux Papier Investissement ne visait « aucune finalité probatoire (¿) dans la perspective d'un procès futur éventuel à l'encontre de la société VALPACO » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10013
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Mesure admissible - Destinataire - Défendeur potentiel au futur procès - Nécessité (non)

L'article 145 du code de procédure civile, qui autorise, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que des mesures légalement admissibles soient ordonnées, n'exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès


Références :

article 145 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°13-10013, Bull. civ. 2014, II, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 56

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10013
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