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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE03203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE03203


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sénéjean, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106724 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Gournay-sur-Marne a accordé un permis de construire une maison individuelle à la société Montoit Immobilier sur un terrain sis 5, rue des Mimosas à Gournay-sur-Marne ;

2° d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gournay-sur-Mar...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sénéjean, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106724 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Gournay-sur-Marne a accordé un permis de construire une maison individuelle à la société Montoit Immobilier sur un terrain sis 5, rue des Mimosas à Gournay-sur-Marne ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gournay-sur-Marne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à certains moyens qui avaient été soulevés en première instance ;

- les dispositions de l'article UG 7.2.1 du plan d'occupation des sols ont été méconnues en ce que le pétitionnaire n'a pas pris en considération, pour le calcul du retrait par rapport au fond de parcelle, la forme réelle de sa parcelle et l'emplacement du pavillon du requérant ;

- en estimant que le permis de construire attaqué ne méconnaissait pas l'article UG 8 du plan d'occupation des sols alors que le terrain d'assiette de la construction projetée supportait déjà un bâtiment à usage d'habitation, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols ont été méconnues par le permis de construire litigieux dès lors que l'espace de dégagement des places de stationnement doit se situer sur le terrain d'assiette de la construction projetée ;

- les dispositions de l'article UG 14 du plan d'occupation des sols ont été méconnues par le permis de construire litigieux ; en effet, les déclarations du pétitionnaire concernant le bâtiment existant étaient erronées et entachées de fraude visant à minorer la surface hors oeuvre nette préexistante ;

- les dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que les plans joints au permis de construire contesté indiquaient que l'existant était inchangé, alors que dès le début des travaux la véranda au premier niveau et l'escalier se trouvant sur le côté de la construction ont été démolis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Luben, président-assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Sénéjean, pour M.B..., et de MeC..., pour la commune de Gournay-sur-Marne ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;/ c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs. / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;

2. Considérant, d'une part, que la SARL Montoit Immobilier soutient, sans être contredite, que le permis de construire litigieux délivré le 24 mars 2011 a été affiché en mairie le 31 mars 2011 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 31 mars 2011, que ledit permis de construire a été affiché sur le terrain à cette date ; que la continuité de cet affichage est établi par le procès-verbal d'huissier en date du 15 juin 2011, réalisé à la demande du requérant lui-même, qui constate la présence, à cette date,, au portail sur la rue des Mimosas, du panneau d'affichage du permis de construire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la date de délivrance de ce permis est indiquée sur le panneau en question ainsi que la superficie du terrain (436 m²) et la superficie du plancher (119,53 m²) ; que si le nom du bénéficiaire du permis de construire, la société Montoit Immobilier, y est mentionné sans plus de précision, cette circonstance ne faisait pas obstacle à son identification ; que si l'adresse de la mairie ne figurait pas sur ledit panneau, il y était précisé : " mairie de Gournay-sur-Marne - dossier à consulter au service urbanisme de la ville ", ce qui, eu égard à la taille de la commune, permettait d'identifier tant l'emplacement de ce bâtiment officiel que le service dans lequel le permis de construire pouvait être consulté ; qu'enfin, si le requérant conteste la nature du projet indiqué (" construction d'une maison individuelle "), cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'affichage réalisé ; que, par suite, l'affichage doit être regardé comme ayant été effectué de manière régulière, de nature à faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 31 mars 2011 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire litigieux le 13 avril 2011 qui a été reçu en mairie le 14 avril et auquel la commune a répondu le 22 avril ; que, d'une part, ledit recours n'a été notifié que le 19 mai 2011 au pétitionnaire, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs mentionné par les dispositions susrappelées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, si le recours gracieux a été formé par MmeB..., la requête a été présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par le seul M.B... ; que, par suite, l'exercice d'un recours gracieux n'a pu, en l'espèce, proroger le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire litigieux ; que la circonstance que, le 1er juin 2011, Mme B... a informé tant le pétitionnaire que le maire de la commune de Gournay-sur-Marne de sa décision de saisir le tribunal administratif est sans incidence sur la détermination du délai de recours contentieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande introductive d'instance, enregistrée le 4 août 2011 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil par M.B..., était tardive et par suite irrecevable ; que M. B...n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 28 juin 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Gournay-sur-Marne et de la société Montoit Immobilier les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gournay-sur-Marne et la société Montoit Immobilier, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 12VE03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03203
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve03203 ?
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