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13/03/2014 | FRANCE | N°12VE02719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 mars 2014, 12VE02719


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, domiciliée..., par Me Feldman, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102122 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de Mme C...A..., annulé la décision implicite rejetant la demande de celle-ci datée du 15 novembre 2010 tendant à ce qu'en application de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 sa rémunération fasse l'objet d'un réexamen et soit calculée sur la base d'un traitement indi

ciaire et non d'un traitement horaire ;

2° de rejeter la demande de pre...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, domiciliée..., par Me Feldman, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102122 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de Mme C...A..., annulé la décision implicite rejetant la demande de celle-ci datée du 15 novembre 2010 tendant à ce qu'en application de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 sa rémunération fasse l'objet d'un réexamen et soit calculée sur la base d'un traitement indiciaire et non d'un traitement horaire ;

2° de rejeter la demande de première instance de MmeA... ;

Elle soutient que la violation de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 est inopérante à l'égard de la décision implicite de rejet ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public

- et les observations de Me B...pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS ;

1. Considérant que par un courrier en date du 15 novembre 2010, Mme A...qui exerce depuis 1982 des fonctions de psychologue dans un centre municipal de santé de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1994, a demandé à son employeur de " bénéficier d'un véritable contrat à durée indéterminée sur la base d'un traitement indiciaire et non d'un traitement horaire comme c'est actuellement le cas, contrat reprenant l'intégralité de (son) ancienneté et (lui) permettant de bénéficier des primes, régime indemnitaire et autres avantages des agents titulaires " et ce, avec effet rétroactif ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite rejetant la demande de MmeA... ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du décret susvisé du 15 février 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dont fait partie MmeA... : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 " ;

3. Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite rejetant la demande de Mme A...au motif qu'elle n'avait eu ni pour objet ni pour effet de mettre en oeuvre l'obligation de réexaminer tous les trois ans la rémunération des agents non titulaires bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée instituée par l'article 1-2 du décret du 15 février 1988, alors que cette obligation n'avait pas été respectée dans le cas de MmeA... ; que, toutefois, cette obligation de réexamen n'entraîne pas nécessairement une obligation d'augmentation de la rémunération ni, à fortiori, la modification des clauses du contrat de l'agent fixant les modalités de sa rémunération, ainsi que le demandait Mme A...dans sa lettre du 15 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune a méconnu en l'espèce l'obligation de réexamen qui pesait sur elle en vertu des dispositions précitées de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 est sans incidence sur le bien-fondé de la décision par laquelle cette même commune a refusé d'accorder à Mme A...le bénéfice des avantages de rémunération sus-rappelés ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision implicite de la COMMUNE DE SAINT-DENIS ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités (...) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. (...)." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 février 1988 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. (...) Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. " ;

6. Considérant que les psychologues territoriaux recrutés au moyen d'un contrat à durée indéterminée et qui assurent, par définition, des missions ayant un caractère permanent, ne peuvent être regardés comme engagés pour exécuter un acte déterminé au sens des dispositions précitées du décret susvisé du 15 février 1988 ; qu'ainsi, MmeA..., qui exerce cette fonction depuis vingt huit ans auprès de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et qui est titulaire, ainsi qu'il a été rappelé, d'un contrat à durée indéterminée, détient un emploi qui répond aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'elle aurait donc dû normalement se voir proposer un contrat conforme aux dispositions du décret du 15 février 1988 ; que, toutefois il n'en a pas été ainsi ; qu'au contraire, le contrat qui la lie à la COMMUNE DE SAINT-DENIS a fixé sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées ; que la qualité d'agent vacataire, ainsi improprement donnée à l'intéressée, a eu pour effet de lui faire percevoir une rémunération largement inférieure à celle versée aux psychologues territoriaux de classe normale employés sur un poste similaire au sien et ayant une ancienneté comparable et de la priver de l'ensemble des avantages indemnitaires institués par le décret susvisé du 15 février 1988 en faveur des agents non titulaires des communes ; que ces conditions d'emploi et de rémunération défavorables, qui ne correspondent pas à la réalité des missions exercées par MmeA..., ont conduit la commune à méconnaître, pendant une période prolongée, le principe d'égalité entre des agents effectuant des tâches identiques ; que la décision attaquée, par laquelle la COMMUNE DE SAINT-DENIS a rejeté la demande de MmeA..., tendant à ce que soient corrigées ou réparées ces anomalies et irrégularités, est par suite illégale et doit être annulée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 24 mai 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision implicite rejetant la demande datée du 15 novembre 2010 de MmeA... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT-DENIS doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02719
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-13;12ve02719 ?
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