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07/11/2013 | FRANCE | N°12VE02038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2013, 12VE02038


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la société RICHARDET et ASSOCIES, dont le siège est 66, rue des Fosses à Houdan (78550), par Me Niclet-Lageat, avocat ;

La société RICHARDET et ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901460 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement de l'affaire introduite devant le tribunal administratif de Versailles par la société Bra Conseil et à la restitution des droits de taxe su

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la société RICHARDET et ASSOCIES, dont le siège est 66, rue des Fosses à Houdan (78550), par Me Niclet-Lageat, avocat ;

La société RICHARDET et ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901460 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement de l'affaire introduite devant le tribunal administratif de Versailles par la société Bra Conseil et à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par la SARL ITTC au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Bra Conseil ;

3°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société ITTC au cours de l'exercice 2003/2004, soit 11 648 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer en mentionnant qu'un jugement avait été rendu le 4 juin 2011 concernant l'affaire Bra Conseil, ce jugement fait cependant l'objet d'un appel et il est, dès lors, demandé à la Cour de surseoir à statuer sur cette instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire Bra Conseil ;

- que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée impose qu'un produit déclaré dans une structure puisse être déduit dans l'autre structure y compris dans le cas où la prestation serait considérée comme fictive par l'administration, la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 19 septembre 2000, affaire n° 454/98, "Schmeink et Cofreth AG et Co et Manfred Strobel" que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la taxe indûment facturée puisse être régularisée sans qu'une telle régularisation puisse être subordonnée à la bonne foi de l'émetteur de ladite facture ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant à la suite d'une vérification de comptabilité de la société BRA CONSEIL, exerçant une activité d'expertise comptable, l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une charge de 59 430 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2004 correspondant aux dépenses de prestations de service facturées par la SARL ITTC ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente ; que la société RICHARDET ET ASSOCIES, venant aux droits de la société ITTC, a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée au titre de l'année 2004 à raison de ses prestations de services pour la SARL Bra Conseil par une réclamation en date du 22 décembre 2006, invoquant le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société RICHARDET et ASSOCIES relève appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement de l'affaire introduite devant le tribunal administratif de Versailles par la société Bra Conseil et à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par la SARL ITTC au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :

2. Considérant que la société RICHARDET ET ASSOCIES, venant aux droits de la SARL ITTC demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure concernant la SARL Bra Conseil devant la Cour de céans ; que la Cour a rendu son arrêt dans ce litige par un arrêt en date du 7 novembre 2013, cette demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins de restitution de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " ( ...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un Etat membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ; que le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait ainsi pas obstacle à la récupération d'une taxe indûment déduite car facturée à tort ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ITTC a facturé à la SARL Bra Conseil un montant de 11 648 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2004 pour des prestations de sous-traitance dont la réalisation n'est pas établie, ainsi que la Cour de céans l'a jugé dans un arrêt de ce jour rendu sur le litige de la société Bra Conseil ; que si la société RICHARDET et ASSOCIES entend se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, en tant qu'émetteur de la facture, éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales pour le Trésor public dès lors que la société Bra Conseil a été en situation de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui était facturée ;

5. Considérant que la société ITTC ne peut pas être regardée comme justifiant de sa bonne foi en facturant un montant de taxe sur la valeur ajoutée pour des prestations qui n'ont pas été réalisées et dont elle ne pouvait ignorer le caractère fictif ; qu'ainsi, la société RICHARDET et ASSOCIES ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés européennes à l'appui de ses conclusions à fin de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2004 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RICHARDET et ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RICHARDET et ASSOCIES est rejetée.

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N° 12VE02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02038
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;12ve02038 ?
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