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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE01578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2013, 12VE01578


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ;

Les époux C...demandent à la Cour :

1° de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, le jugement n° 0906274 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 22 700 euros en réparation des conséquences dommageables des soins reçus par Mme C... lors de son accouchement le 28 février 2006 au centre

hospitalier Louis Mourier ;

2° de condamner le centre hospitalier Louis M...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ;

Les époux C...demandent à la Cour :

1° de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, le jugement n° 0906274 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 22 700 euros en réparation des conséquences dommageables des soins reçus par Mme C... lors de son accouchement le 28 février 2006 au centre hospitalier Louis Mourier ;

2° de condamner le centre hospitalier Louis Mourier à leur verser les sommes de : 12 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 1 920,10 euros au titre de l'ITT, 30 000 euros au titre de la douleur subie, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, et 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'absence de médecin accoucheur constitue une faute dans l'organisation du service, aggravée d'une infection nosocomiale ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Mandicas pour les épouxC... ;

1. Considérant que les époux C...relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a limité à 22 700 euros le montant de la réparation de leur préjudice, résultant de la double faute commise le 28 février 2006 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en ne pratiquant pas une césarienne et en ne détectant pas la rupture utérine survenue lors de la naissance du quatrième enfant du couple, au centre hospitalier Louis Mourier de Colombes ; que, par la voie de l'appel incident, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui ne conteste pas sa responsabilité, demande à la Cour de réduire le montant de ladite somme ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive du déficit fonctionnel temporaire dont Mme C...a souffert pendant 41 jours et de l'impossibilité où elle s'est trouvée de prendre soin de son bébé pendant cette période, en fixant ce chef de préjudice à 2 700 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener à 700 euros le montant de la réparation due à ce titre ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant à 16 000 euros seulement la réparation due à Mme C...au titre de la douleur qu'elle a éprouvée, se situant à 6 sur une échelle de 7, les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice, qui doit être portée à 18 000 euros ;

4. Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante ou excessive de la perte d'un ovaire, constitutive de déficit fonctionnel permanent, en fixant à 4 000 euros la réparation due à ce titre ;

5. Considérant que M. C...ne démontre ni qu'en fixant à 1 500 euros la somme due par l'hôpital en réparation de son préjudice moral, les premiers juges auraient insuffisamment apprécié l'étendue de ce préjudice, ni l'existence d'un préjudice sexuel spécifique ;

6. Considérant, enfin, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a obtenu des premiers juges le versement par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des sommes de 31 253,78 euros et de 997 euros qu'elle ne peut donc utilement, à nouveau, réclamer en cause d'appel ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;que leurs conclusions et celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux C...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées.

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N° 12VE01578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01578
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve01578 ?
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