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11/12/2012 | FRANCE | N°12VE00863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 décembre 2012, 12VE00863


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant ...-, par Me Bethune avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810673 en date du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler sa carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de

-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 30 jo...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant ...-, par Me Bethune avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810673 en date du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler sa carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Il soutient, en premier lieu, que le préfet ne pouvait lui imposer de présenter, à l'appui de sa demande, un passeport en cours de validité ou une attestation de dépôt d'une demande de passeport dès lors que les dispositions des articles L. 314-1 et R. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le renouvellement d'une carte de résident à la production de tels documents ; qu'en outre, en présentant sa carte de résident expirant le 3 décembre 2008 ainsi qu'une copie de son acte de naissance, il a justifié de son identité et de son état-civil ; qu'en second lieu, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux attaches personnelles et familiales qu'il a créées en France depuis plusieurs dizaines d'années ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 26 août 2008, M.B..., de nationalité marocaine relève appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article R. 314-3 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident (...) : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ; / 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; / 3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration (...) ; / 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années, hors de France s'il est titulaire d'une carte de résident (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'une carte de résident expirant le 3 septembre 2008, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour au préfet des Hauts-de-Seine ; qu'invité à présenter un passeport en cours de validité ou une attestation de dépôt d'une demande de passeport, M.B..., qui au demeurant ne justifie d'aucun cas de force majeure faisant obstacle à la production de tels documents, n'a produit aucune pièce de nature à justifier son identité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il ne justifiait pas de son état civil et en rejetant, par voie de conséquence, sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

5. Considérant que, si M. B...soutient que, depuis plusieurs dizaines d'années, il a créé en France des attaches personnelles et familiales, il n'apporte pas la moindre précision sur la nature exacte et l'intensité de ces attaches ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par je jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE00863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00863
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BETHUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-11;12ve00863 ?
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