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13/03/2014 | FRANCE | N°12VE00829

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 mars 2014, 12VE00829


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour la société MOVITEX SA, dont le siège est 68 rue Christophe Colomb à Wasquehal (59290), par Me Lautre-Goasguen, avocat ; la société MOVITEX SA demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1009216 du 5 janvier 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour la société MOVITEX SA, dont le siège est 68 rue Christophe Colomb à Wasquehal (59290), par Me Lautre-Goasguen, avocat ; la société MOVITEX SA demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1009216 du 5 janvier 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les cadeaux sont mentionnés sur les bons de commande et les factures ;

- ils sont remis à ses clients en contrepartie de commandes et sont indissociables de transactions taxées ;

- il s'agit d'une pratique courante dans le secteur très concurrentiel de la vente à distance ;

- ces prétendus cadeaux sont en réalité payés par le client, le coût de revient moyen des articles vendus intégrant le coût d'un cadeau ;

- la déduction de tels cadeaux est admise par l'instruction fiscale 3D -1535 n°40 dans sa version du 2 novembre 1996 et par la réponse ministérielle n° 4531 du 28 mai 1987 à M. A..., sénateur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que la société MOVITEX SA, qui avait pour activité la vente à distance d'articles textiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période correspondant aux années 2005 et 2006, à l'issue de laquelle l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts et du 1° de l'article 238 de l'annexe II au même code, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cadeaux remis à ses clients ; que la société MOVITEX SA relève appel du jugement du 5 janvier 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période déjà mentionnée, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 238, alors applicable, de l'annexe II à ce code: " N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de bien de très faible valeur (...). ; qu'aux termes de l'article 28-00 A, alors en vigueur, de l'annexe IV au même code. : " Les biens de très faible valeur mentionnés au 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 60 euros toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire. " ; que ces dispositions ont pour objet d'exclure la déduction de la taxe qui a grevé des biens dont la cession a été consentie par l'assujetti dans l'intérêt de son exploitation, mais sans la contrepartie directe d'une rémunération notable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des cadeaux étaient remis aux clients de la société MOVITEX SA lorsqu'ils passaient des commandes auprès de celle-ci, cette remise étant alors mentionnée sur les bons de commande et les factures ; que si la société requérante en déduit que ces cadeaux étaient indissociables des transactions taxées, il apparaît que le prix des articles commandés était inchangé si l'acheteur refusait le cadeau et que ce dernier était conservé si le client renvoyait l'objet acquis ou si le parrainage n'était suivi d'aucun achat ; qu'enfin, si le prix de revient était intégré au coût de revient moyen sur la base duquel était déterminée la marge de l'entreprise, cette marge était automatiquement diminuée en cas de remise effective de ces cadeaux ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne percevait pas des cadeaux ainsi offerts une contrepartie directe, même si cette pratique commerciale revêt un caractère courant dans la vente à distance dont elle contribue à rendre les offres plus attractives ; qu'ainsi, les cadeaux en cause, dont il est constant que le montant excédait, par an pour un même bénéficiaire 60 euros toutes taxes comprises et dont certains n'étaient pas de même nature que les articles vendus par la société requérante, présentaient le caractère de biens cédés sans rémunération au sens de l'article 238 précité de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

5. Considérant que l'instruction fiscale 3D -1535, dans sa version du 2 novembre 1996 dont se prévaut la société MOVITEX SA ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ; que le litige n'entre pas non plus dans les prévisions de la réponse ministérielle n° 4531 du 28 mai 1987 à M.A..., sénateur ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOVITEX SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MOVITEX SA est rejetée.

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N° 12VE00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00829
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-13;12ve00829 ?
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