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13/11/2012 | FRANCE | N°12VE00371

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 novembre 2012, 12VE00371


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xiaolin A, demeurant ..., par Me Terrel, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler pour irrégularité le jugement n° 1105347 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territ

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- de le renvoyer devant le Tr...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xiaolin A, demeurant ..., par Me Terrel, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler pour irrégularité le jugement n° 1105347 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil ;

- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil est entaché d'irrégularité dès lors que la copie qui lui a été adressée ne comporte aucune signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen complet de sa demande de titre de séjour, notamment du point de vue de sa situation professionnelle ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; qu'elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1977, relève régulièrement appel du jugement en date du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de sa situation professionnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, et si cette admission exceptionnelle au séjour est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans ladite liste ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le métier de coupeur, pour l'exercice duquel M. A a sollicité son admission au séjour, n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que cette seule circonstance autorisait le préfet de la Seine-Saint-Denis à rejeter sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié " ;

7. Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 16 janvier 2003 et qu'il y justifie d'une bonne intégration, notamment professionnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère réglementaire, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

10. Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il y réside continûment depuis huit années, que sa soeur y réside sous couvert d'une carte de résident, qu'il y est bien intégré et a noué des liens privés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où, selon les termes non contestés de la décision en litige, réside sa mère ; qu'il ne justifie pas davantage de l'intensité des liens personnels qu'il soutient avoir noué en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que M. A, qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions dudit article, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché le refus de titre de séjour contesté d'un vice de procédure à défaut d'avoir consulté ladite commission ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait en refusant de l'admettre au séjour entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de cette même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que, nonobstant les termes contraires de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'obligation qui a été faite à M. A, le 31 mai 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que, toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par le requérant et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de la demande, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est, par suite, suffisamment motivée ; que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00371
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-13;12ve00371 ?
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