Vu le recours, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée par la Garde des sceaux, ministre de la justice, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111616 du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...et autres tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2010 par lesquelles la Garde des sceaux a refusé de proposer au Premier ministre l'ajout du nom " de Sourdeau de Chin " à leur patronyme, à ce qu'il soit enjoint au Garde des sceaux d'examiner à nouveau leur situation dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement attaqué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...et autres devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant les consortsA... ;
1. Considérant que la Garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A... et autres tendant à l'annulation de ses décisions du 20 décembre 2010 refusant de proposer au Premier ministre l'ajout du nom " de Sourdeau de Chin " à leur patronyme actuel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intérêt légitime du requérant à solliciter le relèvement d'un nom menacé d'extinction n'est conditionné qu'à la preuve, d'une part, du port de ce nom par un ascendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré et, d'autre part, de la menace d'extinction de ce nom ;
3. Considérant que la Garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le nom
" deC... " n'a pas été porté de façon constante par les ancêtres des consortsA..., et notamment pas par la bisaïeule et trisaïeule dont ils demandent à relever le nom ; qu'elle ne conteste pas l'extinction du nom " de Sourdeau de Chin " mais que, selon elle, dès lors que le paragraphe 105-1 de l'instruction générale relative à l'état civil précise que l'" analyse marginale " est destinée à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état-civil, la circonstance que le patronyme " de Sourdeau de Chin " soit mentionné dans la marge de l'acte de naissance de l'ancêtre dont ils demandent à relever le nom ne suffit pas à établir que tel aurait bien été le nom porté par l'intéressée ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de cette instruction que l'analyse marginale indique " le nom et éventuellement le(s) prénom(s) de la personne ou des personnes concernées par l'acte " ; qu'ainsi la mention du patronyme
" de Sourdeau de Chin " en marge de l'acte de naissance de la bisaïeule et trisaïeule des requérants doit être regardée comme conférant un caractère attributif audit patronyme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Garde des Sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 décembre 2010 refusant aux consorts A...de proposer au Premier ministre l'ajout du nom " de Sourdeau de Chin " à leur patronyme ;
5. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours de la Garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.
Article 2 : La Garde des sceaux, ministre de la justice, versera la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA05019