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31/05/2013 | FRANCE | N°12PA04639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mai 2013, 12PA04639


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la société Taina Services et Restaurants, dont le siège est Immeuble Sarateva BP 4524 à Papeete (98713), Tahiti, par Me A...et MeB..., du cabinet Cms bureau Francis Lefebvre ;

La société Taina Services et Restaurants demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200338 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxque

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la société Taina Services et Restaurants, dont le siège est Immeuble Sarateva BP 4524 à Papeete (98713), Tahiti, par Me A...et MeB..., du cabinet Cms bureau Francis Lefebvre ;

La société Taina Services et Restaurants demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200338 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 65 582 118 francs CFP ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ou, subsidiairement, leur réduction, en les ramenant à la somme de 44 871 729 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Fermine, avocat de la société requérante, ainsi que celle de Me de Chaisemartin, avocat de la Polynésie française ;

1. Considérant qu'à la suite de la mise en oeuvre par le service des contributions de la Polynésie française d'un droit de communication auprès de la société anonyme Brasserie de Tahiti, le service a exercé sur place auprès de la société Taina Services et Restaurants ce même droit de communication ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, un redressement en matière de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010 ; que la société Taina Services et Restaurants relève appel du jugement en date du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et majorations mis à sa charge au titre de cette période à la suite de ce redressement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est créé une taxe due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce à titre lucratif, et de façon habituelle, une activité de production portant sur les produits visés à l'article 338-2 ci-après. " ; qu'au nombre des produits visés à l'article 338-2 figurent les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, ainsi que les sirops, produits qui sont taxés à raison de 40 francs CFP par litre ; qu'aux termes de l'article 338-3 du même code : " Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par la livraison ou l'enlèvement des produits soumis à la taxe " ; qu'aux termes de l'article 338-4 dudit code : " Les personnes qui réalisent les opérations imposables doivent, tous les mois, déposer une déclaration comportant les indications nécessaires à la liquidation et au contrôle de la taxe (...) " et qu'aux termes de l'article 338-6 : " La taxe est contrôlée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (...) Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt " ;

3. Considérant qu'il incombe au service des contributions de la Polynésie française, dès lors que les impositions en litige ont été établies dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire et que les redressements qui sont à l'origine de ces impositions n'ont pas été acceptés par la contribuable, qui les a refusés dans les observations qu'elle a présentées le 17 décembre 2010, d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions en litige ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Taina Services et Restaurants exploite à Taina un établissement de restauration rapide sous l'enseigne " Mac Donald's ", dans lequel elle vend des boissons sucrées et gazéifiées sous les marques Coca-Cola, Sprite et Fanta ;

5. Considérant, en premier lieu, que, ainsi que le service des contributions de la Polynésie française l'a relevé dans la notification de redressements en date du 6 décembre 2010, les boissons susmentionnées servies aux consommateurs dans l'établissement de la société requérante sont obtenues à partir de sirops, fournis par la société anonyme Brasserie de Tahiti dans des outres en plastique (" Bag in Box ") et que la requérante transforme en sodas au moyen de fontaines à boissons, en y ajoutant de l'eau, filtrée et adoucie, et du gaz carbonique alimentaire, selon des ratios et des techniques conformes à ceux imposés par les fabricants ; que, la société Taina Services et Restaurants fait ainsi subir aux sirops qu'elle achète à ce fournisseur une transformation qui modifie leur nature en permettant l'élaboration de 5,4 à 6,4 litres de boisson consommable à partir d'un litre de sirop, non consommable sans cette transformation ; que, grâce à ce procédé, cette société élabore donc un produit nouveau ; qu'il s'ensuit que le service établit que la société requérante doit être regardée, alors même qu'elle n'a ni la possibilité de constituer des stocks des boissons produites par les fontaines ni celle de décider du dosage ou de la composition des sirops qu'elle utilise, comme exerçant une activité de production, au sens de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

6. Considérant que la société requérante exerce cette activité de production à titre lucratif et de façon habituelle dans le cadre de son activité de restauration rapide ;

7. Considérant que cette activité porte sur des eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, qui sont au nombre des produits visés à l'article 338-2 de ce code ;

8. Considérant que la société Taina Services et Restaurants ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie à raison de son activité de production de boissons sucrées et gazéifiées, dont l'assiette est définie par les dispositions précitées des articles 338-1 et 338-2 du code des impôts de la Polynésie française, de ce que l'activité de vente de boissons qu'elle exerce par ailleurs est regardée comme une activité de service par les dispositions de l'article 340-3 de ce code relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant que la société requérante ne saurait davantage utilement soutenir que le service des contributions de la Polynésie française a, en l'espèce, soudainement modifié, en violation du principe de sécurité juridique, son analyse du champ d'application de la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, instaurée en 2001, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait, en l'espèce, appliqué les dispositions précitées de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française conformément à une interprétation de ce texte ressortant d'instructions ou de circulaires publiées, au sens de l'article LP.421-3 de ce code, ou conformément à l'appréciation d'une situation de fait formellement admise par l'administration, au sens de l'article LP.421-2 de ce code ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la remise aux consommateurs, au sein de l'établissement, des boissons obtenues dans les conditions indiquées au point 5, dans des gobelets cartonnés fermés par un couvercle en plastique, pour être consommées sur place ou emportées, doit être regardée comme constituant, au sens de l'article 338-3 du code des impôts de la Polynésie française, un enlèvement des produits soumis à la taxe, opération qui rend exigible la taxe due par la société Taina Services et Restaurants ;

En ce qui concerne le montant de la taxe :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la société Taina Services et Restaurants n'ayant pas déposé de déclaration comportant les indications nécessaires à la liquidation de la taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, le service des contributions de la Polynésie française a, pour calculer l'assiette de cette taxe, estimé le nombre de litres de boissons sucrées et gazéifiées produits à partir du nombre de litres de sirops que cette société avait achetés au cours de la période d'imposition en litige, en retenant les coefficients de dilution de ces sirops communiqués, pour chaque boisson, par son fournisseur, la société anonyme Brasserie de Tahiti ;

12. Considérant que, dès lors que la taxe en cause est assise sur le volume de boissons produit et livré ou enlevé et non sur le volume des boissons effectivement réglées par les clients ou consommées par ceux-ci, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que la méthode retenue par l'administration ne tient pas compte des quantités de boissons jetées comme non consommées par les clients ; que, par ailleurs, les boissons consommées par le personnel de l'entreprise doivent également être regardées comme ayant été produites et enlevées au sens des dispositions précitées ; que, compte tenu du mode de production des boissons en cause, décrit au point 5, l'évaporation de certaines quantités, alléguée par la société requérante, ne peut concerner que les boissons remises aux consommateurs et non les sirops qui lui sont livrés par la société anonyme Brasserie de Tahiti dans des récipients hermétiques, de sorte que cette évaporation est sans incidence sur l'évaluation du volume de boissons produit et livré qui constitue l'assiette de la taxe ; que la société requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'elle disposait à la fin de la période d'imposition en litige de stocks significatifs de sirops ou qu'elle aurait été contrainte au cours de cette période d'en jeter des quantités significatives en raison de leur péremption ; que, dans ces conditions, la méthode d'évaluation de l'assiette de la taxe retenue en l'espèce par le service des contributions de la Polynésie française n'apparaît pas comme excessivement sommaire ;

13. Considérant, par ailleurs, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait dû, pour éviter la double imposition d'un même produit, soustraire de l'assiette de la taxe sur les boissons en cause un volume égal à celui des quantités de sirops déjà taxées à l'occasion de leur production par la société anonyme Brasserie de Tahiti, dès lors que les boissons vendues par la société requérante ne sont pas identiques aux sirops qu'elle achète à son fournisseur et que le tableau figurant à l'article 338-2 du code des impôts de la Polynésie française distingue ces boissons et ces sirops, qui font chacun l'objet d'une imposition distincte ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Taina Services et Restaurants n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Taina Services et Restaurants demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Taina Services et Restaurants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Taina Services et Restaurants est rejetée.

Article 2 : La société Taina Services et Restaurants versera à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA04639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04639
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-31;12pa04639 ?
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