La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2013 | FRANCE | N°12PA03417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 janvier 2013, 12PA03417


Vu l'arrêt n° 325735 et 330098 en date du 29 juin 2012 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur les pouvoirs en cassation présentés pour M. C...B...et Mme D...E..., veuveB..., a attribué le jugement des requêtes présentées pour les consorts B...à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au Conseil d'Etat et transmise le 6 août 2012 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. C...B...et Mme D...E..., veuveB..., demeurant..., par la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez ; M. C...B...et Mme D...E..., veuve B...demand

ent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301235 du 5 septemb...

Vu l'arrêt n° 325735 et 330098 en date du 29 juin 2012 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur les pouvoirs en cassation présentés pour M. C...B...et Mme D...E..., veuveB..., a attribué le jugement des requêtes présentées pour les consorts B...à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au Conseil d'Etat et transmise le 6 août 2012 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. C...B...et Mme D...E..., veuveB..., demeurant..., par la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez ; M. C...B...et Mme D...E..., veuve B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301235 du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. A... B...des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont il était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme E... de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, de faire droit à leur demande ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de celles-ci ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ;

Vu la loi n° 74-1129 de 30 décembre 1974, notamment l'article 63 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, notamment l'article 14, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu la décision n° 2010-QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations orales de MeF..., représentant les consortsB... ;

1. Considérant que M.B..., en sa qualité d'ayant-droit de sa défunte mère et en son nom personnel, fait appel de l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. A... B...des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont il était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme E... de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l' Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort de la pièce versée au dossier par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat le 8 février 2012 et qu'il n'est pas contesté par M. B...que, postérieurement à l'introduction de son recours, la pension de réversion de la pension militaire de Mme B...a été concédée au taux de droit commun ; que les conclusions susanalysées de la requête sont devenus sans objet et qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 " ;

4. Considérant que la demande de Mme E... veuve B...et M.B..., respectivement veuve et fils de M.B..., tendait à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande présentée le 3 février 2002 aux fins de revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M.B..., à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de leur verser, en leur qualité d'héritiers, les arrérages dus jusqu'à la date du décès de M. B...et d'accorder à Mme E... veuve B...la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés ; que ces demandes appelaient de la part du premier juge, une appréciation des faits ; qu'ainsi, le vice-président de la 5ème de la section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait régulièrement y statuer par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... veuve B...et M. B...devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense aux conclusions présentées par les consorts B...tendant au versement de rappels d'arrérages au titre de la pension militaire de retraite et de la pension de combattant de M. A...B...:

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit ne sauraient prétendre à la réversion de cette prestation mais peuvent seulement percevoir éventuellement une somme correspondant aux arrérages de la retraite du combattant qui resteraient encore dus à la date du décès ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession ou la revalorisation de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...B...aurait présenté avant son décès le 15 novembre 1981, de demande tendant à la revalorisation de ses pensions de retraite ; que, par suite, ni sa veuve ni son fils ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la revalorisation de ces pensions, qui étaient personnellement servies à M.B..., et au paiement des arrérages correspondants ;

Sur la légalité externe de la décision du premier ministre :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs: " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui .être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts B...auraient sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. Considérant, d'une part, que M.B..., en sa qualité d'ayant-droit de sa défunte mère, a droit aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter de cette date, soit le 26 mars 2002, ainsi qu'aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que M. B...a demandé la capitalisation des intérêts le 26 mars 2002 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 mars 2003, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la condamnation de l'Etat pour résistance abusive :

13. Considérant que le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les sommes auxquelles il a droit et par les intérêts sur ces sommes courant conformément à l'article 1153 du code civil ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros pour résistance abusive à ses prétentions doivent être rejetées ;

Sur les mesures d'instruction sollicitées par M.B... :

14. Considérant qu'il n'y pas lieu de demander à l'administration de produire les tableaux des intérêts de retard pour les arréragés échus antérieurement et postérieurement à la demande des consortsB..., ni la " décision de transformation en indemnité viagère et de la cristallisation de la pension de retraite de M.B..., de justifier de sa notification entre le 3 juillet 1962 et 2 août 1981 et que l'intéressé ait été informé des voies et délais de recours " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que, d'une part, comme il a déjà été dit, la pension de réversion de la pension militaire de Mme B...a été concédée au taux de droit commun après réexamen par le ministre de l'économie et des finances ; que, d'autre part, le présent arrêt qui rejette le surplus des conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros que la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la revalorisation de la pension de réversion de MmeB....

Article 2 : L'ordonnance du 5 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris et la décision du Premier ministre sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter de cette date, soit le 26 mars 2002, ainsi que les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages. Les intérêts échus à la date du 26 mars 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fagiani et Thiriez, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12PA03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03417
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN-THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-28;12pa03417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award