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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA03179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA03179


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me B... ; M. Marie-Calixte demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019205/6-3 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de A...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 de la commission disciplinaire d'appel de la fédération française des sports de glace (FFSG) lui retirant sa licence fédérale pour une durée de six mois dont trois assortis du sursis ainsi que de la décision du 26 janvier 2010 de la commission disciplinaire de premi

ère instance de la même fédération portant retrait de sa licence fédér...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me B... ; M. Marie-Calixte demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019205/6-3 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de A...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 de la commission disciplinaire d'appel de la fédération française des sports de glace (FFSG) lui retirant sa licence fédérale pour une durée de six mois dont trois assortis du sursis ainsi que de la décision du 26 janvier 2010 de la commission disciplinaire de première instance de la même fédération portant retrait de sa licence fédérale pour une durée de cinquante mois, et à la condamnation de la FFSG à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en cause ;

3°) de condamner la FFSG à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image subi ;

4°) de mettre à la charge de la FFSG une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les statuts de la fédération française des sports de glace ;

Vu le règlement disciplinaire général de la fédération française des sports de glace ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. Marie-Calixte puis celles de MeA..., pour la FFSG ;

1. Considérant qu'à la suite d'une violente altercation entre M. Marie-Calixte, président de la commission sportive nationale de bobsleigh - luge - skeleton, et M. Gailhaguet, président de la fédération française des sports de glace (FFSG), au cours d'une réunion des présidents des commissions sportives nationales du 18 septembre 2009, le Conseil fédéral a décidé, le

24 octobre 2009, l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Marie-Calixte ; que, lors de sa séance du 26 janvier 2010, l'organe disciplinaire de première instance a prononcé une sanction de retrait provisoire de la licence fédérale de M. Marie-Calixte pour une durée de cinquante mois ; que cette durée a été ramenée à six mois, dont trois avec sursis, par l'organe disciplinaire d'appel dans sa séance du 7 avril 2010 ; que M. Marie-Calixte interjette régulièrement appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de A...a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 janvier 2010 et 7 avril 2010 et à la condamnation de la FFSG à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image subi ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du 26 janvier 2010 :

2. Considérant que, par sa décision du 7 avril 2010, l'organe disciplinaire d'appel a annulé la décision du 26 janvier 2010 de l'organe disciplinaire de première instance et, ainsi qu'indiqué ci-dessus, remplacé la sanction de retrait provisoire de la licence fédérale de

M. Marie-Calixte pour une durée de cinquante mois par une sanction de retrait provisoire pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis ; que la décision du 7 avril 2010 s'étant substituée à celle du 26 janvier 2010, qui est définitivement sortie de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci sont irrecevables et doivent être rejetées ; que, par suite, M. Marie-Calixte n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du 7 avril 2010 :

S'agissant de la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement disciplinaire de la FFSG : " les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la fédération " ; que si M. Marie-Calixte soutient qu'à défaut d'avoir été engagées par M. Gailhaguet, partie prenante, les poursuites disciplinaires diligentées à son encontre auraient dû l'être par l'assemblée générale de la FFSG et non par le conseil fédéral, les dispositions de l'article 11 des statuts de la FFSG, aux termes desquelles " la Fédération est administrée par un Conseil fédéral (...) qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'Assemblée générale ou à un autre organe de la Fédération ", confèrent au Conseil fédéral un pouvoir de droit commun pour gérer les affaires de la fédération ; que si l'article 10 des mêmes statuts dispose que " l'Assemblée générale (...) adopte le règlement disciplinaire ", c'est " sur proposition du Conseil fédéral ", lequel n'est donc pas dépourvu de toute compétence en matière disciplinaire ; que l'article 2 du règlement disciplinaire de la FFSG dispose d'ailleurs à cet égard que " les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le conseil fédéral " ; qu'enfin, il n'est ni établi ni même soutenu que l'engagement des poursuites par le Conseil fédéral ait été de nature à priver M. Marie-Calixte d'une garantie procédurale ou d'un droit ni à l'empêcher d'assurer sa défense ; que, dans ces conditions, la circonstance que les poursuites disciplinaires aient été engagées par le Conseil fédéral n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement disciplinaire : " Il est désigné au sein de la fédération par son président un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires (...) " ; que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, cette disposition, ni aucune autre disposition du règlement disciplinaire, n'interdit que le rapporteur désigné soit membre du Conseil fédéral ; que, d'autre part, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la circonstance que le rapporteur ait été désigné par le Conseil fédéral et non par le président de la FFSG ou par son assemblée générale n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement disciplinaire : " Le licencié poursuivi [est convoqué] par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus (...). L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix (...). L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier " ; que si M. Marie-Calixte soutient que ces dispositions ont été méconnues, la convocation qui lui a été adressée avant la séance de l'organe disciplinaire de première instance faisait état des " faits intervenus lors de la réunion du

18 septembre 2009 et [de] l'agression à l'égard de Didier Gailhaguet ", précisait que M. Marie-Calixte pouvait consulter le rapport et les autres pièces au siège de la fédération et qu'il avait la possibilité de présenter des observations et de se faire assister par toute personne de son choix ; que, par ailleurs, la circonstance que ladite convocation ne visait aucun texte est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à la séance de l'organe disciplinaire de première instance ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement disciplinaire de la FFSG : " Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le Conseil fédéral " ; que si M. Marie-Calixte soutient que les membres de l'organe disciplinaire d'appel ayant siégé au cours de la séance du 7 avril 2010 n'ont pas été régulièrement désignés, il se borne, à l'appui de cette allégation, à produire la première page du procès-verbal de la réunion du Conseil fédéral du 6 mars 2010 faisant état de propositions de nominations de membres de l'organe disciplinaire d'appel ; qu'à défaut de produire ce procès-verbal dans son intégralité, et alors que la FFSG soutient sans être contestée que les propositions présentées ont été acceptées par le Conseil fédéral au cours de ladite séance, M. Marie-Calixte n'établit pas que les membres de l'organe disciplinaire ayant siégé lors de la séance du

7 avril 2010 auraient été irrégulièrement nommés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette nomination doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement disciplinaire : " Le licencié poursuivi [est convoqué] par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus (...). L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix (...). L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier " ; que si M. Marie-Calixte soutient que la convocation qui lui a été adressée préalablement à la séance de l'organe disciplinaire d'appel a méconnu ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que ladite convocation précisait son objet, à savoir " répondre des faits intervenus lors de la réunion du 18 septembre 2009 et de l'agression à l'égard de Didier Gailhaguet ", et rappelait à l'intéressé son droit d'accès à son dossier ; que ce droit d'accès s'effectuant sur place, la circonstance que la FFSG n'ait pas répondu à la demande de communication dudit dossier formulée par écrit par le conseil du requérant est inopérante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de convocation de M. Marie-Calixte à la séance de l'organe disciplinaire d'appel du 7 avril 2010 doit être écarté ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement disciplinaire : " L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue au IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 " ; que, contrairement à ce que soutient M. Marie-Calixte, le délai dans lequel l'organe disciplinaire doit se prononcer n'est pas, par ces dispositions, prescrit à peine de nullité de la décision rendue ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, la procédure disciplinaire, engagée le 24 octobre 2009, est parvenue à son terme le 7 avril 2010, date à laquelle l'organe disciplinaire d'appel a rendu sa décision, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, au demeurant regrettable, qu'elle n'ait été notifiée à l'intéressé que le 8 juin suivant ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement disciplinaire, applicable à l'organe disciplinaire d'appel en vertu de l'article 15 du même règlement : " la décision (...) est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9 " ; que la circonstance, il est vrai regrettable, que la décision de l'organe disciplinaire d'appel du 7 avril 2010 ait été notifiée à l'intéressé le 8 juin suivant est toutefois sans incidence sur sa légalité ;

10. Considérant, en huitième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 7 avril 2010, qui vise les statuts et le règlement intérieur de la FFSG, notamment son règlement disciplinaire, ainsi que la décision de la commission disciplinaire de première instance, et qui relate les faits de violence physique et verbale imputables à M. Marie-Calixte lors de la réunion, le 18 septembre 2009, des présidents des commissions sportives nationales de la FFSG, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée ;

11. Considérant, enfin, que M. Marie-Calixte ne peut utilement invoquer le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de l'organe disciplinaire de première instance, dès lors qu'il ressort des dispositions du règlement disciplinaire de la FFSG que la procédure d'appel présente à cet égard les mêmes garanties pour le licencié que celles conduisant à la décision de première instance ;

S'agissant de la légalité interne :

12. Considérant que pour nier l'exactitude matérielle des faits à l'origine des sanctions litigieuses, M. Marie-Calixte se borne à invoquer de prétendues incohérences entre les témoignages des personnes présentes au cours de la réunion du 18 septembre 2009, et sur lesquels tant l'organe disciplinaire de première instance que l'organe disciplinaire d'appel, le conciliateur du CNOSF et le Tribunal administratif deA..., lequel pouvait légalement se contenter des extraits cités par le requérant lui-même, se sont fondés ; que, toutefois, d'une part, les incohérences relevées entre ces différents témoignages n'ont pas trait à la réalité matérielle des faits mais au contexte dans lequel ils ont eu lieu et, d'autre part, M. Marie-Calixte ne produit aucun témoignage niant la réalité de la violente altercation l'ayant opposé à M. Gailhaguet et de nature à remettre en cause la réalité des motifs de la sanction dont il a fait l'objet ; qu'à cet égard, les témoignages produits relatifs à une conversation ayant eu lieu neuf mois après les faits ne sont en aucun cas de nature à établir l'inexactitude matérielle des faits invoqués à l'encontre de M. Marie-Calixte ; qu'enfin, les allégations selon lesquelles la sanction litigieuse aurait été fondée sur les origines antillaises de M. Marie-Calixte, révélant ainsi le comportement xénophobe dont fait preuve la FFSG à son endroit, ne sont pas établies ; que, dans ces conditions, M. Marie-Calixte n'est pas fondé à soutenir que l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice subi :

13. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des

26 janvier 2010 et 7 avril 2010 étant rejetées, la demande d'indemnisation fondée sur leur prétendue illégalité fautive ne peut que l'être également, par voie de conséquence ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marie-Calixte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de A...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 par laquelle la commission disciplinaire d'appel de la FFSG lui a retiré sa licence fédérale pour une durée de six mois, dont trois assortis de sursis, ainsi que de la décision du 26 janvier 2010 de la commission disciplinaire de première instance de la même fédération portant retrait de sa licence fédérale pour une durée de cinquante mois, et à la condamnation de la FFSG à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image subi ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFSG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. Marie-Calixte et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Marie-Calixte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FFSG et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. Marie-Calixte est rejetée.

Article 2 : M. Marie-Calixte versera à la FFSG une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03179
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa03179 ?
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