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22/03/2013 | FRANCE | N°12PA03143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 mars 2013, 12PA03143


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la société anonyme Costa, dont le siège est 114, avenue du Maréchal Foch à Créteil (94015), par Me Mermillon ; la société Costa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n°s 0805078, 0805079 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse de congés payés du bâtiment au

titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) d'annuler le jugement n°s 0805078, 080...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la société anonyme Costa, dont le siège est 114, avenue du Maréchal Foch à Créteil (94015), par Me Mermillon ; la société Costa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n°s 0805078, 0805079 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse de congés payés du bâtiment au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) d'annuler le jugement n°s 0805078, 0805079 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Costa, qui exerce une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a inclus dans l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la taxe d'apprentissage dues par la société Costa au titre des années vérifiées des sommes correspondant à une estimation des indemnités de congés payés versées à ses salariés par la caisse de congés payés à laquelle elle était obligatoirement affiliée ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, la société Costa a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction et de taxe d'apprentissage au titre des années 2004, 2005 et 2006, majorées des intérêts de retard ;

2. Considérant que la société Costa relève appel, d'une part, du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés et, d'autre part, du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ;

4. Considérant que ces dispositions habilitent l'administration à vérifier sur place la comptabilité des contribuables qui, à l'instar de la société Costa, sont astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que, si la société requérante expose que les impositions en litige ne sont pas assises sur les rémunérations nettes versées au personnel, seules enregistrées dans sa comptabilité, mais sur les rémunérations brutes mentionnées dans les déclarations annuelles de salaires, cette circonstance n'interdisait pas au vérificateur de rectifier, à l'issue du contrôle, le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction dues ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la société Costa a eu lieu dans ses locaux ; qu'il incombe, dès lors, à la société requérante, qui conteste l'existence d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors de la procédure de vérification, d'établir que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'y a pas eu de débat sur le montant exact des indemnités de congés payés, la société Costa n'établit pas l'absence alléguée de tout débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, relatif à l'assiette de la taxe d'apprentissage, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code, relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, dans sa version applicable aux années d'imposition litigieuses : " 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux années d'imposition litigieuses : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (...) " ;

7. Considérant que la société Costa, qui se prévaut de l'intention exprimée par le législateur lors de l'adoption de la loi susvisée du 4 février 1995 alignant la base de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales, soutient que les indemnités de congés payés versées à ses salariés par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ne sauraient être comprises dans l'assiette des impositions en litige dès lors qu'en application de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et conformément à une circulaire du ministre du travail du 28 juillet 1993 et au guide du recouvrement de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), elles ne sont pas comprises dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles des articles L. 223-16 et D. 732-1 du code du travail, devenus les articles L. 3141-30 et D. 3141-29 de ce code, que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour le compte d'un employeur par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en exécution des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, est sans incidence sur l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que lesdites taxes doivent être assises sur le montant des indemnités de congés payés dues par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;

9. Considérant qu'il suit de là que l'administration n'était pas fondée à déterminer le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des impositions en litige en appliquant un taux forfaitaire de 13,14 % sur la masse salariale versée au cours des années d'imposition, par transposition, sans base légale, des règles applicables en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; que toutefois, dès lors que la société requérante n'avait pas compris dans l'assiette des deux taxes litigieuses d'indemnités de congés payés, les premiers juges ont pu, afin de déterminer si les bases d'imposition retenues par l'administration étaient surévaluées, ordonner un supplément d'instruction pour inviter les parties à indiquer le montant des indemnités que la société aurait dû verser à ses salariés ; qu'alors que l'administration fait valoir que le taux retenu est appliqué par les entreprises du secteur du bâtiment pour le calcul de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, qui est également assise sur les salaires, la société, en réponse au supplément d'instruction, a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de déterminer le montant des indemnités, ce qu'elle confirme en appel ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, et ce, malgré le supplément d'instruction ordonné en première instance, il n'est pas établi que les bases d'imposition retenues par l'administration sont surévaluées ;

10. Considérant, en second lieu, que la garantie offerte aux contribuables par les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que si la législation interprétée par la doctrine en cause est toujours en vigueur ; que le changement de législation intervenu a ainsi pour effet de rendre caduque l'interprétation donnée par l'administration de la loi antérieure dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que si, aux termes de la réponse ministérielle faite à M. Blary, député, en date du 7 février 1976 : " les entreprises du bâtiment et des travaux publics n'ont pas à comprendre, dans la base des participations dont elles sont redevables au titre de l'effort de construction et du financement de la formation professionnelle, les indemnités de congés payés versées à leurs salariés par les caisses de congés payés auxquelles elles sont obligatoirement affiliées ", l'interprétation formelle de la loi fiscale contenue dans cette réponse ministérielle est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 susvisée, qui a modifié l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la taxe d'apprentissage ; que, dès lors, la société Costa ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. Blary, député, en date du 7 février 1976 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Costa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction et, d'autre part, rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Costa de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Costa est rejetée.

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N° 12PA03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03143
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs à l'effort de construction.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Taxe d'apprentissage.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MERMILLON-RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-22;12pa03143 ?
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