Vu la décision n° 351664 du 14 juin 2012, enregistrée le 19 juillet 2012 au greffe de la Cour sous le n°12PA03140, par laquelle le Conseil d'Etat a, à la demande de M. C...A..., cassé pour omission à statuer l'arrêt n° 09PA00633 du 23 mai 2011 et a renvoyé à la Cour la requête présentée par M.A... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504931/5 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 6 février 2004 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement pour le paiement d'une somme de 16 780 euros à titre de remboursement de frais de scolarité, et du rejet implicite de sa réclamation préalable ;
2°) d'annuler le titre de perception et la décision implicite de rejet susmentionnés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui communiquer son dossier administratif personnel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1972 relatif au recrutement des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire représentant les frais d'études à rembourser par les ingénieurs des travaux publics de l'Etat en cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrits ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M.A... ;
1. Considérant que M. A... a été nommé élève-ingénieur des travaux publics de l'Etat par un arrêté du 16 décembre 1992, puis ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat et a été titularisé à compter du 1er août 1995 par arrêté en date du 13 septembre 1995 ; qu'il avait souscrit, le 15 septembre 1992, l'engagement de servir l'Etat pendant huit ans après sa sortie de l'école nationale des travaux publics de l'Etat ainsi que l'obligation, en cas de rupture de cet engagement, de rembourser les traitements perçus par lui pendant son séjour à cette école et les frais d'étude correspondant, conformément à l'article 10 du décret statutaire du 5 mai 1971 susvisé ; que, par arrêté du 10 octobre 1995, M. A...a été placé en disponibilité sur sa demande pour suivre le cycle des mastères spécialisés du groupe ESC Lyon pour la période du 2 août 1995 au 31 décembre 1996 ; que, par lettre en date du 2 juillet 1997, notifiée le 4 juillet 1997 et réitérée le 25 novembre 1997, le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'a mis en demeure de prendre contact avec l'administration dans le délai d'un mois afin de régulariser sa situation administrative sous peine de mettre en oeuvre la procédure de radiation des cadres ; que, par l'arrêté contesté en date du 18 novembre 1998, ledit ministre a réintégré M. A... dans son administration d'origine et l'a radié des cadres ; qu'après avoir émis le 14 mars 2000 un titre de perception contesté par M. A..., qui a été postérieurement annulé, le ministre a émis le titre de perception en date du 6 février 2004, objet du présent litige, pour avoir paiement de la somme de 16 780 euros (110 068 francs) représentant le remboursement des frais de scolarité dus par l'intéressé en raison de la rupture de son engagement de servir l'Etat ; que le ministre a rejeté implicitement la réclamation présentée par M. A... le 9 septembre 2004 à l'encontre de ce titre de perception ; que, par le jugement attaqué en date du 19 novembre 2008, dont l'intéressé relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont mépris sur l'objet du titre de perception contesté en considérant qu'il portait sur le remboursement des traitements perçus par M.A... pendant sa scolarité et non sur le remboursement des frais de scolarité ; qu'ainsi, nécessairement, ils ont omis de statuer sur les moyens soulevés par le requérant, qui ne contestait pas le reversement des traitements qui lui avait été réclamé le 14 mars 2000, mais demandait, au terme d'une argumentation spécifique, l'annulation du titre de perception litigieux exigeant le remboursement de ses frais de scolarité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...pour contester la régularité du jugement attaqué, le requérant est fondé à soutenir que le jugement susvisé est entaché d'omission à statuer et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Au Fond :
3. Considérant, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " La nomination des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant une durée de huit années après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 11 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement perçu par lui pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 1972 pris pour l'application de ces dispositions : " En cas de rupture volontaire de l'engagement (...) les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont tenus de verser au Trésor un dédit comportant : D'une part les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la scolarité, à l'exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ; D'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais des années d'études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé pour chaque année scolaire par arrêté du ministre de l'équipement et du logement (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire représentant les frais d'études à rembourser pour les années scolaires (1991 à 2001) par les élèves ingénieurs précise que le montant de cette indemnité forfaitaire " (...) est fixé comme suit : (...) Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1992-1993 : Elève de première année : 38 060 F, soit 5 802 Euro ; (...) Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1993-1994 : (...) Elève de deuxième année : 33 859 F, soit 5 162 Euro ; Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1994-1995 (...) Elève de troisième année : 38 149 F, soit 5 816 Euro (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la créance de l'Etat correspondant au remboursement des frais de scolarité de M. A...ne présentant aucun caractère fiscal et à défaut de texte particulier prévoyant pour cette catégorie de créance l'application des règles de fond qui régissent les créances à caractère fiscal, M. A...ne peut utilement invoquer l'application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales susvisé pour soutenir que la créance en cause serait prescrite ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... excipe de l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 1998 le radiant des cadres ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, comportant la mention des voies et délais de recours, a été présenté à la seule adresse de M.A... connue de l'administration, par pli recommandé avec accusé de réception le 20 novembre 1998 et retourné à l'administration avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; qu'eu égard aux mentions qui y figurent, ce pli doit être regardé comme ayant été mis en instance auprès du bureau de poste, M. A...en ayant été avisé ; qu'il s'ensuit que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté précité est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé le 20 novembre 1998 ; que, si M. A...soutient que cette adresse était son ancienne adresse au domicile de ses parents, il n'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier avoir avisé l'administration de son changement d'adresse ; qu'ainsi, cet arrêté est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.A..., l'intervention successive de l'arrêté le radiant des cadres et du titre de perception litigieux ne constitue pas une opération complexe dès lors que l'arrêté de radiation des cadres, constatant l'abandon de poste de l'intéressé, ne saurait être regardé comme pris spécialement et exclusivement dans le but d'émettre le titre de perception litigieux ; que, dès lors, M. A...n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de cet arrêté, qui ne présente aucun caractère réglementaire, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre de perception en cause et la décision rejetant la réclamation présentée à son encontre ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que le titre de perception litigieux serait également dépourvu de base légale en raison de l'illégalité des arrêtés susmentionnés des 21 janvier 1972 et 2 septembre 2002, en ce que le premier ne définirait pas les conditions et modalités de remboursement des frais d'étude et en ce que le second serait entaché d'incompétence, de détournement de pouvoir et d'une rétroactivité illégale ;
7. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions susmentionnées de l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 1972 pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du logement définissent les conditions et les modalités de remboursement des frais d'étude conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 5 mai 1971 susrappelées, en renvoyant à un arrêté pris par le ministre de l'équipement et du logement, gestionnaire de l'école nationale des travaux publics de l'Etat, pour la fixation du montant des frais d'étude ; que cet arrêté a été signé le 2 septembre 2002 par le ministre de l'équipement et ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme entaché d'incompétence faute d'être cosigné par le ministre de l'économie et des finances ;
8. Considérant, d'autre part, que, si M. A...fait valoir que l'arrêté du 2 septembre 2002 a été édicté, seulement après que le ministre de l'équipement eût pris acte, à l'occasion du recours contentieux qu'il avait introduit le 4 septembre 2001 à l'encontre du premier titre de perception émis le 14 mars 2000, de ce que le montant des frais d'études n'avait pas encore été fixé, en tout état de cause, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement, par l'arrêté du 21 janvier 1972, et le ministre de l'équipement, par l'arrêté du 2 septembre 2002, ont, par des mesures impersonnelles et conformément à leurs compétences respectives, comme ils y étaient tenus, définis les conditions et modalités de remboursement et fixé le montant des frais d'études ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 septembre 2002 serait entaché d'un détournement de pouvoir comme ayant été édicté à la seule fin de régler son cas personnel ;
9. Considérant, enfin, que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté du 2 septembre 2002 serait entaché d'une rétroactivité illégale à son égard dès lors, d'une part, que cet arrêté ne fait, tout comme l'arrêté du 21 janvier 1972, que mettre en oeuvre le principe du remboursement des frais de scolarité, posé par le décret du 5 mai 1971 susvisé, en se bornant à constater le montant dû au titre de chaque année d'étude entre 1991 et 2002 et, d'autre part, qu'il est intervenu antérieurement au titre de perception objet du présent litige ; que la circonstance que le montant des frais de scolarité n'a pas été fixé pour chaque année par un arrêté distinct est à cet égard sans incidence, cette exigence n'étant imposée par aucun texte ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que le ministre ne pouvait se fonder sur l'obligation de rembourser les frais de sa scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat, obligation qu'il avait souscrite le 15 septembre 1992 en même temps que son engagement de servir l'Etat pendant huit ans, dès lors qu'il ignorait à cette date le montant qui pouvait lui être réclamé en cas de rupture de cet engagement ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la validité de l'obligation ainsi souscrite par l'élève ingénieur à l'indication du montant exact des frais de scolarité dont le remboursement pourrait lui être réclamé en cas de rupture de son engagement de servir l'Etat, montant déterminé forfaitairement pour chaque année scolaire par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, conformément aux dispositions susmentionnées ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire à l'administration de communiquer le dossier de M.A..., que les conclusions de M. A... tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme susvisée de 16 780 euros, qui n'est pas contestée dans son montant, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 12PA03140