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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA02732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA02732


Vu le recours, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105088/5-1 du 3 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 10 janvier 2011 par laquelle il a refusé d'accorder à M. A...le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les de

mandes de M. A...;

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Vu le recours, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105088/5-1 du 3 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 10 janvier 2011 par laquelle il a refusé d'accorder à M. A...le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. A...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., alors vice-président au Tribunal de grande instance de Reims, a fait l'objet, le 23 mars 2010, d'une procédure pénale de faux en écritures publique ; qu'après avoir été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Troyes le 23 février 2011 pour cette affaire, l'intéressé a alors demandé, le 17 décembre 2010, le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 ; que, par une décision du 10 janvier 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté cette demande ; que le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2012 en tant que, d'une part, il a annulé sa décision du 10 janvier 2011 et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles des articles R. 222-13 et R. 222-14 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les demandes comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur sa détermination ;

3. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...a présenté des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 janvier 2011 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à prendre en charge les " frais exposés à l'occasion des poursuites pénales engagées à son encontre " et " toutes condamnations civiles " ;

4. Considérant, d'une part, que le litige relatif au refus de l'administration d'accorder à un magistrat judiciaire le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 constitue un litige relatif à la situation individuelle de ce magistrat qui ne concerne ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service ; que, d'autre part, les conclusions aux fins de condamnation, qui doivent être analysées comme tendant au versement d'une somme d'argent, n'ont donné lieu à aucune évaluation chiffrée et ne sauraient ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris statuant sur la demande de M.A..., rendu en premier et dernier ressort, n'est, par suite, susceptible d'être contesté que par la voie d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ce dossier au Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice, à M. B...A...et au président de la section contentieux du Conseil d'Etat.

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N°12PA02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02732
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa02732 ?
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