La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2013 | FRANCE | N°12PA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 septembre 2013, 12PA01829


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), dont le siège est 5, boulevard Diderot à Paris (75012), par la société civile d'avocats (SCP) Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés ; le centre d'action sociale de la Ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004787/5-3 en date du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 2010 de directrice générale de cet établissement public communal, plaçant Mme A...B...en position de

disponibilité d'office à compter du 15 décembre 2009, lui a enjoint de pr...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), dont le siège est 5, boulevard Diderot à Paris (75012), par la société civile d'avocats (SCP) Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés ; le centre d'action sociale de la Ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004787/5-3 en date du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 2010 de directrice générale de cet établissement public communal, plaçant Mme A...B...en position de disponibilité d'office à compter du 15 décembre 2009, lui a enjoint de procéder à la réintégration de celle-ci dans ses fonctions, et a mis à la charge de la Ville de Paris au bénéfice de l'intéressée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...rqtdevant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge Mme B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que le centre d'action sociale de la Ville de Paris relève appel du jugement du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de MmeB..., agent social de deuxième classe, a annulé l'arrêté de sa directrice générale en date du 22 février 2010, plaçant cet agent en position de disponibilité d'office pour inaptitude physique à compter du 15 décembre 2009 ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ;

3. Considérant que la requête du centre d'action sociale de la Ville de Paris est relative à un litige concernant la situation individuelle d'un agent public, étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service ; que cette même demande ne comporte aucune conclusion indemnitaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ya lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions susvisées du centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) tendant à l'annulation du jugement n° 1004787/5-3 en date du 29 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est renvoyée au Conseil d'Etat.

''

''

''

''

2

N° 12PA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01829
Date de la décision : 03/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-03;12pa01829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award