Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 20 mars 2012 par laquelle a été rejetée, en tant qu'irrecevable pour tardiveté, sa requête enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 11PA04663, tendant à l'annulation du jugement n° 1004533/2 du 12 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mai 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de française ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) de déclarer la requête n° 11PA04663 recevable et statuer à nouveau sur elle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A... demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre de la Cour de céans, en date du 20 mars 2012, rejetant pour tardiveté sa requête dirigée contre un jugement du 12 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mai 2010, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il sera reconduit ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours, peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Melun a été notifié à M. A... le 14 mai 2011 ; qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 9 juin 2011 en vue d'interjeter appel de ce jugement ; que dans son ordonnance attaquée, la Cour a relevé que l'aide juridictionnelle totale lui avait été accordée par une décision du 22 septembre 2011, mentionnant le nom de l'avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, qui lui a été notifiée le 28 septembre ; que M. A..., qui ne conteste pas la date de cette notification, fait valoir que la Cour aurait omis de prendre en compte la circonstance que cette décision accordant l'aide juridictionnelle n'avait été notifiée à son conseil que le 5 octobre 2011, ainsi qu'en atteste le cachet du bâtonnier de l'ordre des avocats ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 que le délai d'appel a couru à compter du jour de la notification à M. A... de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle et procédant à la désignation de l'auxiliaire de justice ; que par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A... doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA01394