Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mars 2012 et régularisée le 22 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Balat, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100351 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er avril 2011 par lesquels le président de l'Assemblée de la Polynésie Française a mis fin à ses fonctions de chef de service de la logistique de l'Assemblée et à son détachement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée portant statut de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2044-111 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'Assemblée de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., intégré dans le statut du personnel de l'Assemblée de la Polynésie Française et classé agent contractuel de 1ère catégorie dans le corps d'emploi des administrateurs de l'Assemblée depuis le 27 décembre 2005, a été, par deux arrêtés du 25 juin 2009, détaché pour occuper un emploi fonctionnel à l'Assemblée de la Polynésie Française et nommé chef du service de la logistique de l'Assemblée ; que, par arrêtés du 1er avril 2011, le président de l'Assemblée de la Polynésie Française a mis fin, dans l'intérêt du service, à ses fonctions et à son détachement ; que M. A...fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande en annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...)2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif ou le magistrat désigné par le président de ce tribunal statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service et qui ne contiennent pas de conclusions indemnitaires ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler les arrêtés du 1er avril 2011 par lesquels le président de l'Assemblée de la Polynésie Française a mis fin à ses fonctions de chef du service de la logistique de l'Assemblée et à son détachement ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, qui n'infligent pas de sanction, ne constituent pas des mesures disciplinaires ; qu'ils n'ont, par ailleurs, pas entraîné la sortie du service de M.A..., lequel a continué d'occuper un emploi conforme à son statut au sein de l'Assemblée ; qu'enfin, la requête de M. A...ne contient pas de conclusions indemnitaires ; qu'ainsi, le présent litige, qui est seulement relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé, est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A... est transmis au Conseil d'Etat.
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N° 12PA01341
Classement CNIJ :
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