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31/03/2014 | FRANCE | N°12PA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 mars 2014, 12PA01175


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, et M. D... C..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, par MeE... ; Mme B...et M. C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11343, 11344 et 11345 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°2011-1271/GNC du 21 juin 2011 portant ouverture des concours externe et interne pour le recrutement d'administrateurs de la Nouvelle-Calédonie, de l'arrêté n°2011-1259/GNC d

u 21 juin 2011 modifiant l'arrêté du 2 mars 2011 portant ouverture de la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, et M. D... C..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, par MeE... ; Mme B...et M. C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11343, 11344 et 11345 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°2011-1271/GNC du 21 juin 2011 portant ouverture des concours externe et interne pour le recrutement d'administrateurs de la Nouvelle-Calédonie, de l'arrêté n°2011-1259/GNC du 21 juin 2011 modifiant l'arrêté du 2 mars 2011 portant ouverture de la qualification pour l'accès au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile exceptionnel, de l'arrêté n°2011-1269 /GNC du 21 juin 2011 modifiant l'arrêté n° 2011-1273/GNC du 21 juin 2011 relatif à la nomination du chef du service de la météorologie de la Nouvelle-Calédonie et, par voie de conséquence, l'arrêté n° 2011-4804/GNC-Pr du 21 juin 2011 portant délégation de signature du chef de service de la météorologie et de toutes les décisions prises en application de cette délégation de signature ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de

1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis n° 233446 du Conseil d'Etat du 27 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...et M. C...font appel du jugement du

8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés n°2011-1271/GNC, n° 2011-1259/GNC, n°2011-1269 /GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de l'arrêté n° 2011-4804 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, édictés le 21 juin 2011 et publiés au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie le 23 juin suivant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'unique moyen tiré de l'absence de contreseing :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 128 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : " Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (...) Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution. " ; qu'aux termes de l'article 130 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement. A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente. Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 121. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux. " ; que le refus d'un membre du gouvernement d'apposer sur un acte dont il est chargé de contrôler l'exécution le contreseing requis par l'article 128 de la loi organique du

19 mars 1999 entache cet acte d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;

3. Considérant que Mme B...et M. C...appartiennent au groupe Calédonie Ensemble et sont membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que, par délibération n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a chargé chacun de ses membres d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration, en application de l'article 130 de la loi organique précité ; qu'il ressort de cette délibération, telle que rédigée le 16 juin 2011, que Mme B...a été chargée d'animer et de contrôler les secteurs de la gestion et de la conservation des ressources naturelles de la zone économique exclusive et de la météorologie ainsi que de la coordination et du suivi des questions relatives à l'environnement et au développement urbain et que M. C...a été chargé d'animer et de contrôler le secteur de la fonction publique, de la qualité du service public et de la simplification administrative ainsi que de la coordination du projet de rénovation de la fonction publique et du suivi et de la coordination de la construction du médipôle de Koutio ; que Mme B...et M. C...ont refusé de contresigner les arrêtés pris par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 21 juin 2011, dont ils étaient chargés de contrôler l'exécution, afin " " de protester contre les conditions dans lesquelles les secteurs d'attribution avaient été imposés aux membres de Calédonie Ensemble du gouvernement, sans aucune concertation préalable " ; qu'en l'absence des contreseings exigés par les dispositions précitées, et quel qu'en soit le motif, les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de forme substantiel et doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B...et à M.C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 11343, 11344 et 11345 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et les arrêtés n°2011-1271/GNC, n°2011-1259/GNC, n°2011-1269 /GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'arrêté n° 2011-4804 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 21 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme B...et à M. C...la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

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N° 12PA01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01175
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-31;12pa01175 ?
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